Revised Tripartite Protocol of Agreement regarding the terms of maintenance of navigable waterways of common interest

Filename: 2008-Protocol-1999-CongoOubanguiSanghaCommission.FR.txt

Revised Tripartite Protocol of Agreement regarding the terms of maintenance of navigable waterways of common interest (Révision du Protocole d'Accord tripartite relatif aux modalités d'entretien des voies navigables d'intérêt commun)

Source : http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Traites/Navigation/Acco..., downloaded 20180220

Révision du Protocole d'Accord tripartite relatif aux modalités d'entretien des voies navigables d'intérêt commun entre :

- LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

- LA REPUBLIQUE DU CONGO

- ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Soucieux de renforcer les liens de solidarité séculaire entre les peuples riverains du Fleuve Congo et. de l'Oubangui;

Soucieux de promouvoir l'intégration régionale et le renforcement de la coopération entre les Etats membres de la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS);

Conscients de la nécessité d'une coopération internationale pour garantir l'utilisation rationnelle des voies d'eau d'intérêt commun ;

Désireux de mettre en place un nouveau cadre de coopération relatif à l'entretien des voies navigables d'intérêt commun;

Vu les Actes du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, fixant les principes de liberté et d'égal té de traitement à l'occasion de la navigation sur les voies d'eau internationales ;

Vu la Convent on de Barcelone du 10 mars 1921 sur le statut et le régime des voies navigables d'intérêt international ;

Vu la Convention Franco-Belge du 11janvi er 1932 relative au bal sage du Congo et de l'Oubangui ;

Vu le Protocole d'Accord Tripartite du 21 juillet 1978 relatif aux modal tés d'entretien des voies navigables d'intérêt commun ;

Vu la Convention des Nations Unies du 13 mars 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation ;

Vu le Code de la navigation intérieure CEMAC-RDC ;

Vu l'Accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) du 06 novembre 1999 et son Additif signé le 22 février 2007 i

Le Gouvernement de la République Centrafricaine, représenté par Son Excellence le Colonel Parfait Anicet MBAY, Ministre d'Etat aux Transports et à

l'Aviation Civile ;

Le Gouvernement de la République du Congo, représenté par Son Excellence Monsieur Emile OUOSSO, Ministre des Transports et de l'Aviation Civile ;

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, représenté par Son Excellence Monsieur Charles MWANDO NSIMBA, Ministre des Transports et Voies de Communication ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

TITRE I : REPARTITION DES SECTIONS A ENTRETENIR

Article premier : L'entretien et le balisage de la route du Pool Malebo (PK10 au PK 50 à Maluku) et la section comprise entre le PK 50 sur le fleuve Congo et MOBENZELE (PK 173 sur l'Oubangui) seront assurés par la République Démocratique du Congo.

Toutefois, du PK 339 du fleuve Congo soit à 10 Km en amont de BOLOBO jusqu'à LIRANGA, l'entretien et le balisage sur la rive droite seront assurés par la Républque du Congo et la République Centrafricaine.

L'entretien et le balisage de la section comprise entre MOBENZELE et BANGUI seront assurés par la République du Congo et la République Centrafricaine.

TITRE I : NATURE DES TRAVAUX A EFFECTUER

Article 2 : Les travaux d'entretien et de bal sage doivent être exécutés de façon à ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation et à établir une route desservant les accès portuaires, les rives, et les localités des Etats parties au présent protocole, partout où cela est techniquement possible.

Article 3 : Les travaux de dragage et de dérochement de l'Oubangui depuis son confluent avec le fleuve jusqu'à Bangui seront effectués par la République du Congo et la Républ que Centrafricaine.

Le but des travaux de dragage de l'Oubangui est d'offrir au minimum un tirant d'eau de 0, 90m en basses eaux à la côte de 1, 20m à l'échelle du seuil de Zinga.

TITRE III : CONTROLE DES TRAVAUX ET COMPENSATION

Article 4 : Il est institué une commission technique chargée du contrôle des travaux effectués par les Etats.

Cette commission est, en outre, chargée d'établir annuellement le bilan des travaux de balisage, de dragage, de dérochement et d'études hydrographiques réalisés en vue d'opérer la compensation.

Elle est tenue de dresser trimestriellement et dans tous les cas, chaque fois qu'elle le juge nécessaire, le rapport détaillé des constatations faites et des mesures préconisées aux Gouvernements des Etats parties ainsi qu'au Secrétariat Général de la CICOS.

Article 5 : La Commission Technique prévue à l'article 4 ci-dessus est composée de deux représentants du Secrétariat Général de la CICOS qui en assure la présidence et deux représentants de chacun de trois Etats parties.

TITRE IV : ECHANGES DES DONNEES O'E BASE

Article 6 : Chaque Etat, par l'entremise de ses services techniques d'entretien, dressera et communiquera aux partenaires en dix exemplaires :

- semestriellement, les albums de navigation mis à jour du bief dont il a la charge ;

- les renseignements hydrographiques complémentaires recueillis au cours du semestre écoulé du bief dont il a la charge.

Toutefois, les services techniques d'entretien pourront se concerter le plus souvent possible pour échange des données de base relatives à l'hydrographie, au balisage, au dragage et au dérochement.

TITRE V : FINANCEMENT DES TRAVAUX

Article 7 : Les travaux d'entretien et de balisage, objet de l'article 1er du présent protocole, seront effectués aux frais respectifs des Etats concernés : République Centrafricaine, République du Congo et République Démocratique du Congo.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 8 : Tout différend pouvant découler de l'application et/ou de J1nterprétation du présent Protocole sera réglé à l'amiable par la Commission Technique et, en cas de désaccord persistant, par le Comité des Ministres de la CICOS.

ENTREE EN VIGUEUR

Article 9 : Dès sa signature par les Ministres en charge de la navigation intérieure, le présent Protocole sera soumis à la ratification selon les procédures en cours dans chaque Etat.

Il entre en vigueur trois mois après le dépôt par les trois Etats parties des instruments de ratification au Secrétariat Général de la CICOS.

Il sera publié au Journal Officiel de la Commission.

REVISION

Article 10 : Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat partie ou le Secrétariat Général de la C COS peut en demander la révision. Le Secrétariat Général de la C COS notifie la demande de révision à tous les Etats parties et convoque une réunion de révision dans un délai de trois (3) mois à dater de la notification adressée par lui à chacun des Etats parties.

Fait à Bangui, le......

Pour la République Centrafricaine

Pour la République du Congo

Pour la République Démocratique du Congo