Convention establishing the Agency for the development of Joint Works

Filename: 1991-AgencyDevelopmentJointWorks.FR.txt
Source: Text provided by OMVS Secretariat, 20131205

Convention Portant Création de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs (AGOC) (Convention establishing the Agency for the development of Joint Works)

Source: Text provided by OMVS Secretariat, 20131205

Note from OMVS Secretariat on 20131205: "Compared to AGOC Convention, it should be noted that this option was quickly abandoned by the statements of OMVS. AGOC which institutional and organizational studies were conducted just after the signing of the Convention has not emerged and I think that the statements have not had time to ratify the Convention"

Les chefs d'Etat et de Gouvernement:

De La République du Mali,

De La République Islamique de Mauritanie,

De La République du Sénégal,

VU la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945,

VU la Charte de l'OAU du 25 mai 1963,

VU la Convention du 11 mars 1972 amendée, relative au statut du fleuve Sénégal,

VU la Convention du 11 mars 1972 amendée, portant création de l'OMVS,

VU la Convention du 21 Décembre 1978, relative au Statut Juridique des Ouvrages Communs et notamment son Art. 18,

VU la Convention du 12 Mai 1982, relative aux modalités de financement des Ouvrages Communs,

VU la résolution nº 41/CM/MN/N du 14 Juillet 1988 relative au Project de Convention portant création de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs de l'O.M.V.S.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I - DES DEFINITIONS

Art. 1

Les termes suivants ont la signification indiquée, ci-après chaque fois qu'ils sont utilisés dans la présente Convention.

On entend par "l'Organisation", l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (O.M.V.S.),

On entend par "Ouvrages Communs":

- Le Barrage de Manantali,

- Le Barrage de Diama,

- La Centrale hydro-électrique de Manantali et les lignes de transports d'énergie haute tension,

- Le Port fluvio-maritime de Saint-Louis,

- Le Port fluvial de Kayes,

- Les Escales portuaires et les Ouvrages d'aménagement du chenal navigable,

- Les ouvrages annexes et accessoires.

On entend par "Gestion de l'eau régularisée":

- La collecte, le traitement et l'analyse des informations hydrologiques, des demandes en eau et la définition de programmes d'utilisation de l'eau disponible.

On entend par "Exploitation des Ouvrages Communs":

- Les dispositions à prendre pour le fonctionnement permanent des Ouvrages Communs de manière à respecter un programme défini d'utilisation de l'eau.

On entend par « Redevances":

- Tout paiement décidé par le Conseil des Ministres de l'OMVS au titre des services rendus par l'Agence.

TITRE II - DES MISSIONS, DE LA FORME ET DU STATUT JURIDIQUE DE L'AGENCE

Art. 2

Il est créé, sous la tutelle du Haut-Commissariat, une agence pour l'exploitation de l'ensemble des Ouvrages Communs tels que définis par la présente Convention.

Art. 3

L’Agence de Gestion des Ouvrages Communs est chargée pour le compte de l'O.M.V.S :

- de l'exploitation et de la maintenance des Ouvrages Communs,

- de la gestion de l'eau régularisée du fleuve Sénégal destinée aux différentes fonctions économiques assignes à l'aménagement du fleuve Sénégal : irrigation, production d'électricité, navigation et alimentation en eau,

- de toute autre mission technique qui lui sera confiée par l'Organisation.

Art. 4 :

L'Agence a la forme d'une Société anonyme d'économie mixte dont soixante-quinze pour cent (75%) au moins, du capital est détenu par les Etats-Membres a parts égales et le reste se répartit entre diverses personnes morales de droit prive résidant dans les trois pays-membres, selon la même répartition égalitaire que pour les Etats.

Art. 5 :

Le Siege Social de l'Agence est établi a ……

Art. 6 :

Pour tout ce qui n'est pas règle pour les textes généraux de l'Organisation, la présente Convention et les textes subséquents, l'Agence est régie par le droit de l'Etat du Siege Social.

TITRE III : DES PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Art. 7 :

Les Organes de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs sont :

- l'Assemblée des actionnaires,

- le Conseil d'Administration,

- La Direction Générale

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs sont définies par le Statut de l'Agence.

Art. 8 :

L'Agence de Gestion des Ouvrages Communs est liée à l'Organisation par un contrat de gestion assorti d'un cahier des charges. Le contrat de gestion définit les modalités d'exploitation des Ouvrages Communs et de contrôle de gestion de l'Agence. Il est signe par le Haut-Commissaire et le Président du Conseil d'Administration de l'Agence.

Art. 9 :

Les principales ressources de l'Agence sont constituées par les produits des redevances perçues au titre des services rendus par celle-ci.

Outre les produits des redevances, les ressources de l'Agence ont pour origine :

- une dotation initiale en capital,

- des avances en compte-courant versées en tant que de besoin par les actionnaires,

- des ressources prévues aux Art. 8 et 10 de la Convention du 12 Mai 1982 relatives aux modalités de financement des Ouvrages Communs,

- des subventions, dons et autres libéralités,

- des produits financiers, sur placements de trésorerie,

- des facilites de trésorerie accordées par les banques.

TITRE IV : DE LA TUTELLE

Art. 10 :

En application des Art. 19 et 20 de la Convention du 21 Décembre 1978, le Haut-Commissariat est chargé de la tutelle de l'Agence des Gestion des Ouvrages Communs.

La tutelle s'exerce notamment à travers :

- un programme pluriannuel,

- un contrat de gestion,

- un cahier des charges.

Art. 11 :

Au titre de la tutelle technique, le Haut-Commissariat :

- fixe les clauses et conditions générales d'exploitation, de maintenance et de renouvellement des Ouvrages Communs, dans le cahier des charges précité ;

- définit les grandes orientations de la gestion des eaux traduites en programmes annuels d'exploitation ;

- fait procéder, lorsqu'il le juge utile, par toute personne régulièrement habilitée, aux contrôles et vérifications de la bonne exécution des prescriptions et des règles de l'art relatives au maintien en condition des ouvrages, a la surveillance des barrages, a la sécurité des personnes et des biens, a la protection du milieu naturel.

Art. 12 :

Au titre du contrôle économique et financier, le Haut-Commissariat :

- approuve les budgets annuels d'exploitation et d'investissement établis par l'Agence,

- assure, s'il y a lieu, la prise en charge du déficit d'exploitation conformément aux dispositions de la Convention du 12 Mai 1982, relative aux modalités de financement des Ouvrages Communs.

- assure, s'il y a lieu, la répartition entre les Etats, des excédents d'exploitation conformément à l'Art. 19 de la Convention du 12 Mai 1982 précitée.

- détermine, au vu des comptes annuels et sous réserve de l'affectation du résultat décidée par l'Assemblée Générale des actionnaires, la fraction des recettes d'exploitation à reverser par l'Agence,

- fait procéder, chaque fois que de besoin, a des audits financiers.

Art. 13 :

Les relations de l'Agence avec les autorités des Etats-Membres doivent se faire nécessairement à travers le Haut-commissariat.

TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14 :

La présente Convention peut être révisée à la demande de l'un des Etats-Membres de l'Organisation. La demande de révision devra être adressée par écrit au Président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation.

Art. 15 :

Un Etat-Membre qui désire dénoncer la présente Convention doit engager des négociations avec les autres Etats-Membres, d'une part, et les tiers intéressés, d'autre part en vue de la liquidation de ses droits et obligations relatifs à la gestion des Ouvrages Communs. La dénonciation ne devient effective que lorsque cet Etat aura souscrit à des accords de règlement satisfaisant pour les autres Etats-Membres d'une part et les tiers intéressés d'autre part.

Art. 16 :

A défaut d'accord entre les Etats, tout différend qui pourrait surgir entre les Etats-Membres relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, sera résolu par la conciliation ou la médiation.

A défaut d'accord, les Etats-Membres devront saisir la Commission de Conciliation et d'Arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine. En dernier recours, les Etats-Membres saisiront la Cour Internationale de Justice de la Haye.

Art. 17 :

La présente Convention sera ratifiée par les Etats-Membres de l'Organisation conformément à leurs procédures constitutionnelles propres. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats-Membres.

Art. 18 :

La présente Convention entrera en vigueur après ratification par tous les Etats contractants immédiatement après le dépôt du dernier instrument de ratification.

Art. 19 :

La présent Convention sera adressée pour enregistrement au Secretariat General de l'Organisation de l'Unité Africaine et au Secretariat General des Nations Unies, lors de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, NOUS, Chefs d'Etat et de Gouvernement, de la République du MALI, de la République Islamique de MAURITANIE et de la République du SENEGAL, signons la présente Convention le 5 du janvier a ??? en cinq exemplaires en langue française.

Pour La République du Mali : Moussa Traore, Secrétaire General de l'Union Démocratique du Peuple Malien, Président de la République

Pour La République Islamique de Mauritanie : Maaouya Ould Sidi Ahmed Ould Taya, Président du Comité Militaire Salut National, Chef de l'Etat

Pour La République du Sénégal : Abdou Diouf, Président de la République