Benelux Convention On The Hunting And Protection Of Birds

Filename: 1970-HuntingProtectionBirds.FR.txt
Source: B7 p. 970:44/A

Benelux Convention on the Hunting and Protection of Birds (French title and text: Convention Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux)

Source: B7 p. 970:44/A

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Vu l'article 6 du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958;

Vu la Convention internationale pour la Protection des Oiseaux, faite à Paris, le 18 octobre 1950, à laquelle les trois pays du Benelux sont parties;

Animés du désir d'harmoniser les principes de leurs législations et réglementations en matière de chasse et de protection des oiseaux vivant à l'état sauvage, établies dans l'intérêt des occupants du sol, de l'agriculture et la protection efficace de la nature;

Considérant qu'une telle harmonisation est de nature à contribuer au rapprochement des législations concernant le transport du gibier et des oiseaux vivant à l'état sauvage et à contribuer ainsi à la suppression des formalités et des contrôles aux frontières intérieures du Benelux;

Vu l'avis du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux du 25 avril 1970;

Sont convenus des dispositions suivantes :

PARTIE I. - Chasse

Article ler

1. Chacun des trois Gouvernements s'engage à classer dans sa législation nationale le gibier selon les catégories suivantes : grand gibier, petit gibier, gibier d'eau et autre gibier.

2. Au sens de la présente Convention, il y a lieu d'entendre par :

a) grand gibier : cerfs (Cervus elaphus), chevreuils (Capreolus capreolus), daims (Dama dama), mouflons (Ovis musimon) et sangliers (Sus scrofa);

b) petit gibier : lièvres (Lepus europaeus), faisans (Phasianus colchicus), petits tétras (Lyrurus tetrix), perdrix (Perdix perdix), bécasses des bois (Scolopax rusticola);

c) gibier d'eau : toutes les espèces d'oies et de canards (Anatidae), les pluviers dorés (Pluvialis apricarius), les bécassines des marais (Gallinago gallinago), les bécassines doubles (Gailinago media), les bécassines sourdes (Lymnocryptes minimus) et les foulques macoules (Fulica atra);

d) autre gibier : ramiers (Columba palumbus), corneilles noires en mantelées (Corvus corone corone et Corvus corone cornix), corbeaux freux (Corvus frugilegus), choucas des tours (Corvus monedula), geais de chêne (Garrulus giandarius), pies (Pica pica), Iapins (Oryctolagus cuniculus), renards (Vulpes vulpes), chats sauvages (Felis sylvestris), chats harets (Felis catus), putois (Putorius putorius), hermines (Mustela erminea), belettes (Mustela nivalis), écureuils (Sciurus vulgaris), martres communes et domestiques (Martes martes et Martes foina), blaireaux (Meles meles), loutres (Lutra luira) et phoques (Phoca vitulina et Halichoerus grypus).

3. Le Comité de Ministres, institué par l'article 15 du Traité instituant l'Union économique Benelux, peut modifier ou compléter chacune des catégories prévues à l'alinéa 2, par décisions prises conformément à l'article 19, a, du Traité d'Union.

4. En attendant l'harmonisation des catégories de gibier, chacune des Parties Contractantes peut ajouter d'autres espèces d'animaux aux catégories précitées.

Article 2

Les trois Gouvernements se concertent au sujet des dates d'ouverture et de clôture de la chasse.

Article 3

Les terrains sur lesquels la chasse à tir est exercée doivent avoir des dimensions minimales. Ces dimensions répondent aux exigences cynégétiques de chaque pays, étant entendu que :

a) la superficie minimale d'un seul tenant ne peut être inférieure à 25 hectares aux Pays-Bas et au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse en Belgique, ni à 50 hectares au sud de ce sillon en Belgique et au Luxembourg;

b) la chasse au gibier d'eau est permise sur des terrains d'une superficie moindre, à condition qu'ils comprennent, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant.

Toutefois, aucun des trois pays ne pourra fixer des superficies minimales inférieures à celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires nationales, actuellement en vigueur.

Article 4

Les trois Gouvernements se concertent au sujet des armes, munitions, projectiles, engins, dispositifs, procédés et modes de chasse autorisés.

Article 5

1. Sous réserve des dispositions sanitaires nationales, le trans-port et la mise sur le marché de gibier, vivant ou mort, sont autorisés depuis le jour de l'ouverture jusqu'au dixième jour après la fermeture de la chasse de ce gibier.

2. A partir du onzième jour après la fermeture de la chasse jusqu'à son ouverture, le transport et la mise sur le marché de gibier, vivant ou mort, ne sont autorisés que conformément aux règles établies par le Gouvernement sur le territoire duquel se fait le transport ou la mise sur le marché.

Article 6

En ce qui concerne le trafic avec les pays tiers, l'importation, l'exportation et le transit de gibier, vivant ou mort, sont régis par les règles en vigueur dans les pays partenaires où s'effectuent ces opérations.

PARTIE II. - Protection des oiseaux

Article 7

Les trois Gouvernements s'engagent à protéger les espèces d'ciseaux vivant à l'état sauvage dans les pays du Benelux, autres que les espèces considérées comme gibier en vertu de l'article ler; dans ce but, et sans préjudice des dispositions de l'article 8, le Comité de Ministres détermine, par décisions prises conformément à l'article 19, a, du Traité d'Union, les mesures de protection ainsi que les espèces d'oiseaux auxquelles ces mesures se rapportent.

Article 8

1. Chacun des trois Gouvernements s'engage à adapter sa législation nationale de manière à assurer la défense, en tous temps et en tous lieux, de détenir en vue de la vente, de vendre, d'acheter et de livrer les oiseaux appartenant aux espèces déterminées en vertu de l'article 7, ainsi que leurs oeufs, même vidés, et leurs couvées; cette interdiction vaut également pour les sujets naturalisés de ces espèces, sauf dispense préalable des autorités nationales compétentes.

2. Le transport des oiseaux visés à l'alinéa 1, ainsi que de leurs oeufs et couvées, n'est autorisé que moyennant le respect des règles en vigueur dans le pays sur le territoire duquel s'effectue ce transport.

Article 9

En ce qui concerne le trafic avec les pays tiers, l'importation, l'exportation et le transit de tous oiseaux, vivants ou morts, ainsi tue leurs oeufs et couvées, ne sont autorisés que moyennant une autorisation préalable des pays partenaires où s'effectuent ces opérations.

PARTIE III. - Dispositiors générales

Article 10

Les contrôles en vue de l'application des articles 5, 6, 8 et 9 s'effectuent à l'intérieur de chacun des pays, aux frontières extérieures du Benelux et non à l'occasion du passage des frontières intérieures du Benelux.

Article 11

Le Comité de Ministres détermine, par décisions prises conformément à l'article 19, a, du Traité d'Union, les mesures qu'il convient, par dérogation aux articles 5, alinéa 2, 6, 8, alinéa 2, et 9, de prendre dans un ou dans plusieurs pays, afin d'éviter tout préjudice aux intérêts de pays partenaires.

Article 12

Chacun des trois pays conserve le pouvoir de maintenir ou d'introduire dans sa législation des dispositions réglant les questions pour lesquelles des solutions ne sont pas prévues par la présente Convention, à condition que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec celle-ci.

Article 13

1. Chacun des trois Gouvernements conserve le pouvoir, moyen nant l'accord préalable du Comité de Ministres, constaté par décision prise conformément à l'article 19, a, du Traité d'Union, d'autoriser des dérogations aux dispositions de la présente Convention dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages.

2. Toutefois, en cas d'urgence, chacun des Gouvernements peut prendre et appliquer des mesures dérogatoires pendant un délai maximum de trois mois en attendant la décision du Comité de Ministres. Cette application provisoire est portée .11 la con-naissance des autres Gouvernements par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Union économique Benelux.

Article 14

En exécution de l'article ler, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article 15

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s'applique qu'au territoire situé en Europe.

Article 16

1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mols qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3. Elle restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l'Union économique Benelux.

En foi de quoi, les soussignés, dament autorisés a cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles le 10 juin 1970, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.