Convention Relating To The Development Of The Lake Chad Basin

Filename: 1964-DevelopmentChadBasinConvention.FR.txt
Source: Revue juridique et politique (Paris), XlXth year, No. 2 (April-June 1965), p . 306-307

Convention Relating To The Development Of The Lake Chad Basin (French title and text: Convention Relatifs A La Mise En Valeur Du Bassin Du Tchad)

Source: Revue juridique et politique (Paris), XlXth year, No. 2 (April-June 1965), p . 306-307

Le Président de la République Fédérale du Cameroun,

Le Président de la République du Niger,

Le Premier Ministre de la République Fédérale du Nigeria,

Le Président de la République du Tchad,

Vu la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945,

Vu la résolution du Conseil Economique et Social de l'Organisation des Nations Unies relative à la coopération internationale dans le contrôle et la mise en valeur des eaux, en particulier n. 417 (XIV) du 2 janvier 1952, 533 (XVIII) du 2 août 1954, 599 (XXXI) du 3 mai 1956 et 675 (XXXV) du 2 mai 1958,

Vu la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine du 25 mai 1963,

RECONNAISSANT le besoin de formuler des principes pour l'utilisation des ressources du Bassin du Tchad à des fins économiques, y compris l'aménagement des eaux,

CONSIDÉRANT que les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine ont résolu de coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour réaliser une meilleure vie pour les peuples africains,

CONSIDÉRANT que les projets rédigés par les Parties contractantes, pour l'utilisation des eaux du Bassin du Tchad étant susceptibles d'affecter son régime et par conséquent son exploitation par les autres Etats Membres, il est souhaitable de créer une commission qui aura pour but de préparer les règlements généraux, d'assurer leur application effective, d'examiner les projets préparés par les Etats Membres, de recommander une planification en vue de la réalisation des études et des travaux dans le Bassin du Tchad, et, en général, de maintenir la liaison entre les Parties contractantes,

RÉSOLUS de conclure une Convention afin d'atteindre les objectifs ci-dessus,

Sont convenus de ce qui suit

ARTICLE PREMIER. - Il est créé par la présente Convention une Commission du Bassin du Tchad, ci-après appelée « la Commission ».

ART. 2. - Le Statut ci-annexé fait partie intégrante de cette Convention.

ART. 3 - 1. Cette Convention sera soumise à la ratification des Hautes Parties Contractantes.

2. Les, instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Tchad qui en donnera notification aux autres Etats Membres.

3. Cette Convention entrera en vigueur dès réception par le Gouverne-ment du Tchad du dernier instrument de ratification.

ART. 4. - Cette Convention, après ratification, sera déposée par le Gouvernement du Tchad ,enprès du Secrétariat de l'Organisation de l'Unité Africaine et enregistrée auprès 'du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

ART. 5. - Chacune des Hautes Parties Contractantes peut dénoncer la présente Convention après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. La dénonciation sera faite sous la forme d'une notification écrite adressée au Secrétariat de la Commission qui en accusera réception. Elle prendra effet un an après la date de l'accusé de réception, à moins qu'elle n'ait été retirée auparavant. Elle ne portera pas atteinte, à moins d'accord contraire, aux engagements relatifs à un programme d'études ou de travaux sur lequel l'accord aurait été réalisé avant la dénonciation.

ART. 6. - La Convention et le Statut ci-annexé pourront être révisés sur la demande de deux au moins des Hautes Parties Contractantes, adressée par écrit au Secrétaire de la Commission. Tel projet de révision devra être approuvé par toutes les Hautes Parties Contractantes et prendra effet six mois après la date de son adoption.

ART. 7. - Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aurait pas été résolu par la Commission sera soumis à la Commission de 'Médiation, de Conciliation et d'Arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux fins de décision.

ART. 8. - 1. Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi.

2. Les langues de travail de la Commission seront, si possible, les langues africaines, l'anglais et le français.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes, après avoir communiqué leurs pouvoirs en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.

Fait a Fort-Lamy, le 22 mai 1964.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU CAMEROUN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

LE PREMIER MINISTRE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD.