Amendments to Annex 2 to the Convention on the Collection, Deposit and Reception of Waste generated during navigation on the Rhine and other inland waterways (rules application)

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Amendments to Annex 2 to the Convention on the Collection, Deposit and Reception of Waste generated during navigation on the Rhine and other inland waterways (rules application)

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Partie A - amendement de l'article 3.03, paragraphe 8, du Règlement d'application

La Conférence des Parties Contractantes,

vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation
rhénane et intérieure (CDNI) et notamment ses articles 10, 14 et 19,

sur la proposition de l'Instance internationale de péréquation et de coordination,

décide d'amender l'article 3.03, paragraphe 8, du Règlement d'application comme suit :

« 8. Pour les transactions relevant du paragraphe 6, lettres b) et c), des frais administratifs doivent
être acquittés par l'exploitant du bâtiment à l’institution nationale créancière ; le montant de ces frais
est fixé d’une manière uniforme pour toutes les Parties contractantes par l’Instance internationale de
péréquation et de coordination. »

constate l'approbation par toutes les Parties Contractantes de la présente résolution,

Cette résolution prendra effet le 1er janvier 2016.