Amendment to Annex IV of the Convention on the Protection of the Rhine against Chemical Pollution (regarding reduction of pollution by aldrin, dieldrin, endrin, isodrin)

Filename: 8998-1988-Amendment-AldrinDieldrineEndrinIsodrine-1976-Chemical-1963-RhineCommission-IEA#2858

Proposition de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution visant à compléter l'annexe IV à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976

Source: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-1993-76.pdf on page 2 of PDF Downloaded on 20210424

La Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution,

se référant à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976,

considérant en particulier les articles 3,4, 5 et 14 de cette Convention,

propose aux Parties contractantes à la Convention que l'annexe IV à la Convention soit complétée comme suit en ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'endrine et l'isodrine

[note: for original table see source document above]

Substance ou groupe de substance // 1 // Aldrine Dieldrine Endrine Isodrine

Origine // 2 // Production d'aldrine et/ou de dieldrine et/ou d'endrine y compris la formulation sur le même site

Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance // 3 // 2 microgrammes par litre d'eau usée

Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance // 4 // 3 grammes par tonne de capacité de production totale

Limite du délai pour les rejets existants // 5 // 01.01.1989

Observations // 6 // (n1),(n2),(n3),(n4),(n5)

[end of table]

En cas de besoin, des valeurs-limites pour d'autres secteurs industriels, tels que les établissements formulant l'aldrine et/ou la dieldrine et/ou l'endrine en dehors du site de production, sont proposées par la Commission Internationale à un stade ultérieur. Entre-temps, les Gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la Convention, des normes d'émissions pour les rejets de ces substances. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur-limite la plus comparable de l'annexe IV.

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également lors qu'un établissement industriel compte des activités autres que celles pour lesquelles des valeurs-limites sont fixées dans le tableau ci-dessus et qui sont susceptibles d'être à l'origine de rejets des substances mentionnées.

En application des articles 14 et 19 de la Convention, ces dispositions entreront en vigueur après adoption unanime par les Parties contractantes à la Convention.

Les Parties contractantes notifieront leur adoption au Gouvernement de la Confédération Suisse, qui les informera de la réception de ces déclarations.

(1) Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondent aux valeurs maximales de la concentration moyenne mensuelle (valeurs-limites exprimées en concentration) ou à la charge mensuelle rejetée (valeurs-limites exprimées en poids) de la somme des rejets d'aldrine, de dieldrine et d'endrine.

Dans le cas où les effluents provenant de la production de l'aldrine, de dieldrine et/ou d'endrine (y compris la formulation de ces produits) contiennent aussi l'isodrine, les valeurs-limites fixées ci-dessus s'appliquent à la somme des rejets d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine.

Le chiffre en concentration tient compte du débit total des eaux de l'établissement.

Les quantités d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine sont exprimées en fonction de l'élément caractéristique de l'activité polluante, à savoir la capacité de production d'aldrine, de dieldrine et d'endrine de l'établissement industriel.

(2) Dans tous les cas, les valeurs-limites exprimées en concentration maximale ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau rapportés à l'élément caractéristique de l'activité polluante.

Toutefois étant donné que la concentration d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, les valeurs-limites exprimées en poids rapportées à l'élément caractéristique de l'activité polluante doivent être respectées dans tous les cas.

(3) Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination de l'aldrine, de la dieldrine, de l'endrine et de l'isodrine contenues dans un échantillon non filtré. Elles s'appliquent à la somme des substances aldrine, dieldrine, endrine et isodrine de l'ensemble des eaux usées contenant des "drines" qui résultent du site de l'installation industrielle.

Si les eaux usées contenant des "drines" sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à son élimination, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.

(4) Les valeurs-limites des moyennes journalières sont égales au quintuple des valeurs-limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau. Si possible, les valeurs journalières ne devraient pas dépasser le double de la valeur mensuelle.

(5) En ce qui concerne les méthodes de mesures, d'analyses et de prélèvement, voir les recommandations de la Commission Internationale du 6 juillet 1988.

(Bruxelles, le 6 juillet 1988)