Amendment to Annex IV of the Convention on the Protection of the Rhine against Chemical Pollution (regarding reduction of pollution by mercury)

Filename: 8978-1985-Amendment- 1976-Chemical-1963-RhineCommission-IEA#2858

Proposition de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution visant à compléter l'annexe IV à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976

Source: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-1988-65.pdf on p. 20 of PDF. Downloaded on 20210423

La Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution,

se référant à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976,

considérant en particulier les articles 3,4, 5 et 14 de cette Convention,

et sa proposition du 28 juin 1979 à Baden/Suisse visant à compléter l'annexe IV à cette Convention par des valeurs-limites pour le rejet de mercure provenant des établissements d'électrolyse des chlorures alcalins,

propose aux Parties contractantes à la Convention que l'annexe IV à la Convention du 3 décembre 1976 soit complétée comme suit en ce qui concerne le mercure:

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Substance ou groupe de substances // 1 // Mercure

Origine // 2 // 1. Industries chimiques utilisant les catalyseurs mercuriels // 1.1 pour la production du chlorure de vinyle // 1.2 pour d'autres productions // 2. Fabrication de catalyseurs mercuriels utilisés pour la production du chlorure de vinyle

Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance // 3 // 0,05 milligramme de mercure par litre d'eau usée // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d'eau usée est valable // 0,05 milligramme de mercure par litre d'eau usée // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d'eau usée est valable // 0,05 milligramme de mercure par litre d'eau usée // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d'eau usée est valable

Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance // 4 // 0,1 gramme de mercure par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,2 gramme de mercure par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle est valable // 5 grammes de mercure par kilogramme de mercure traité // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 10 grammes de mercure par kilogramme de mercure traité est valable 0,7 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 1,4 grammes de mercure par kilogramme de mercure traité est valable

Limite du délai pour les rejets existants // 5 // 01.07.1989 // 01.07.1986 // 01.07.1989 // 01.07.1989 // 01.07.1986

Observations // 6 // (n1) (n2) (n3) (n4) // (n1) (n2) (n3) (n4)

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Substance ou groupe de substances // 1 // Mercure (suite)

Origine // 2 // 3. Fabrication de composés organiques et non organiques du mercure (à l'exception des produits visés au point 2) // 4. Fabrication des batteries primaires contenant du mercure // 5. Industrie des métaux non ferreux 5.1 Établissements de récupération du mercure // 5.2 Extraction et raffinage de métaux non ferreux

Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance // 3 // 0,05 milligramme de mercure par litre d'eau usée // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d'eau usée est valable 0,05 milligramme de mercure par litre d'eau usée // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d'eau usée est valable // 0,05 milligramme de mercure par litre d'eau usée // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d'eau usée est valable 0,05 milligramme de mercure par litre d'eau usée // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0.1 milligramme de mercure par litre d'eau usée est valable

Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance // 4 // 0,05 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité est valable // 0,03 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité // Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,05 gramme de mercure par kilogramme de mercure traité est valable

Limite du délai pour les rejets existants // 5 // 01.07.1989 // 01.07.1986 // 01.07,1989 // 01.07.1986 // 01.07.1989 // 01.07.1986 // 01.07.1989 // 01.07.1986

Observations // 6 // (n1)(n2)(n3)(n4) // (n1)(n2)(n3)(n4)(n5)

[end of table]

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Substance ou groupe de substances // 1 // Mercure (suite)

Origine // 2 // 6. Établissements de traitement de déchets toxiques contenant du mercure

Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance // 3 // 0,05 milligramme de mercure par litre d'eau usée Pour les rejets existants la valeur-limite provisoire de 0,1 milligramme de mercure par litre d'eau usée est valable

Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance // 4

Limite du délai pour les rejets existants // 5 // 01.07.1989 // 01.07.1986

Observations // 6 // (n1)(2)(3)(4)

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En cas de besoin, des valeurs-limites pour d'autres secteurs industriels, tels que les industries du papier et de l'acier ou les centrales thermiques au charbon, sont proposées par la Commission Internationale à un stade ultérieur. Entre-temps, les Gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la Convention, des normes d'émission pour le mercure. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur-limite la plus comparable de l'annexe IV.

En application des articles 14 et 19 de la Convention, ces dispositions entreront en vigueur après adoption unanime par les Parties contractantes à la Convention.

Les Parties contractantes notifieront leur adoption au Gouvernement de la Confédération Suisse, qui les informera de la réception de ces déclarations.

(n1) Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondent à une concentration moyenne mensuelle .ou à une charge mensuelle maximale.

Les quantités de mercure rejeté sont exprimées en quantité de mercure traitée par l'établissement industriel pendant la même période ou en fonction de la capacité de production de chlorure de vinyle installée.

(n2) Les valeurs-limites exprimées en termes de concentration qui en principe ne doivent pas être dépassées figurent dans le tableau ci-avant pour les secteurs industriels 1 à 4. Dans tous les cas, les valeurs-limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau par kilogramme de mercure traité ou par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle installée.

Toutefois, étant donné que la concentration de mercure dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs-limites, exprimées en termes de quantité de mer cure rejeté par rapport à la quantité de mercure traité ou à la capacité de production de chlorure de vinyle installée, figurant dans le tableau ci-avant, doivent être respectées dans tous les cas.

(n3) Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination du mercure contenu dans un échantillon non filtré. Elles s'appliquent au mercure total de l'ensemble des eaux usées résultant des processus de production et provenant du site de l'installation de production.

Si les eaux usées contenant du mercure sont traitées en dehors du site de l'installation de production dans un établissement destiné à éliminer le mer cure, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de cet établissement.

(n4) Les valeurs-limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs-limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau.

(n5) Sur la base de l'expérience acquise lors de l'application de ces dispositions, la Commission Internationale présente aux Parties contractantes pour l'industrie des métaux non ferreux des propositions ayant pour but de fixer des valeurs-limites plus restrictives en vue de leur entrée en vigueur dix ans après l'adoption de ces dispositions.