Protocol amending the Benelux Convention on the Hunting and Protection of Birds

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Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux

Source: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2016-39.HTML and https://www.fdfa.be/sites/iea2.uoregon.edu/files/atoms/files/1134_Ondert...

Le Royaume de Belgique, représenté par :

Le Gouvernement flamand,

Le Gouvernement wallon,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés « les Parties Contractantes »,

Vu l’article 6, alinéa 2, sous f), du Traité instituant l’Union Benelux,

Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole du 20 juin 1977 (ci-après : « la Convention »),

Considérant qu’il s’avère nécessaire aujourd’hui de limiter le champ d’application des dispositions de la Convention à l’exercice de la chasse proprement dit pour permettre aux Parties Contractantes d’autoriser dans certaines circonstances une destruction d’espèces de gibier qui soit efficace et qui tienne compte des spécificités rencontrées sur leurs territoires respectifs,

Considérant qu’il convient de tenir compte de la terminologie utilisée dans la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages,

Constatant que le Royaume de Belgique a adopté une structure fédérale et que la Convention concerne des matières relevant de la compétence exclusive des Régions,

Constatant que le Traité du 17 juin 2008 portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958 a revu le Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958 et a remplacé son intitulé par « Traité instituant l’Union Benelux »,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

Dans la Convention, un article 12bis est inséré et libellé comme suit :

« Article 12bis

La présente Convention s’applique exclusivement dans le cadre de l’exercice de la chasse et non à la destruction des espèces de gibier visées à l’article 1er qui est autorisée par les Parties Contractantes en vue de prévenir ou de limiter les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou aux propriétés de toute nature, dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »

Article 2

1. A l’article 1er, alinéa 1er, à l’article 2, à l’article 4, alinéa 5, à l’article 7, à l’article 8, alinéa 1er, et à l’article 13, alinéa 1er, de la Convention, le mot « trois » est supprimé.

2. Aux articles 3 et 12 de la Convention, les mots « trois pays » sont remplacés par les mots « Parties Contractantes ».

3. A l’article 1er, alinéa 1er, et à l’article 8, alinéa 1er, de la Convention, les mots « ou régionale » sont ajoutés après le mot « nationale ». Aux articles 3 et 5 de la Convention, les mots « ou régionales » sont ajoutés après le mot « nationales ».

4. A l’article 8, alinéa 1er, de la Convention, les mots « autorités nationales compétentes » sont remplacés par les mots « autorités compétentes ».

Article 3

1. A l’article 1er, alinéa 3, de la Convention, les mots « Le Comité de Ministres, institué par l’article 15 du Traité instituant l’Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Le Comité de Ministres visé à l’article 5, sous a), du Traité instituant l’Union Benelux ».

2. A l’article 1er, alinéa 3, à l’article 4, alinéa 4, sous a), à l’article 7, à l’article 11 et à l’article 13, alinéa 1er, de la Convention, les mots « article 19 a) du Traité d’Union » sont remplacés par les mots « article 6, alinéa 2, sous a), du Traité instituant l’Union Benelux ».

3. A l’article 16, alinéa 3, de la Convention, les mots « Traité instituant l’Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Traité instituant l’Union Benelux ».

Article 4

1. Le Secrétaire général de l’Union Benelux est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Partie Contractante.

2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Parties Contractantes.

3. Les Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.

4. Le dépositaire informe les Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. La présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

6. Le dépositaire informe les Parties Contractantes de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l’ont revêtu de leur sceau.

FAIT, à Bruxelles, le 17 février 2016, en un exemplaire, en langue néerlandaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique, représenté par : Le Gouvernement flamand : J. SCHAUVLIEGE

Le Gouvernement wallon : R. COLLIN

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : C. FREMAULT

Pour le Grand-Duché de Luxemburg : J.-J. WELFRING

Pour le Royaume des Pays-Bas : W. LIBON