Agreement on Neighbourly Relations and Monitoring of the Forests on the Border between France and Switzerland

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Agreement on Neighbourly Relations and Monitoring of the Forests on the Border between France and Switzerland [Convention Franco-Suisse du 31 janvier 1938, sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes]

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Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République française,

Désirant apporter aux dispositions de la Convention du 23 février 18822 les modifications reconnus utiles pour mieux assurer et régler entre la Suisse et la France les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, sans toucher toutefois au régime spécial des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, ont résolu de conclure une nouvelle Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après:

Art. 1 Zones frontalières

Les zones frontalières visées par la présente Convention s'étendent de chaque côté de la frontière politique sur une profondeur de 10 kilomètres.

Les listes des Communes suisses et françaises appelées à bénéficier des dispositions de la présente Convention seront établies d'un commun accord par les Services compétents des deux pays.

Le trafic frontalier s'entend, au sens de la présente Convention, des importations et des exportations en provenance et à destination desdites zones, ce trafic devant s'efectuer, pour chaque zone, avec la région voisine de l'autre zone.

Les dispositions ci-après ne sont toutefois pas applicables à la zone frontalière de l'Ain et à la zone frontalière de la HauteSavoie, depuis le Rhône jusqu'à la Dent-du-Velan dite Dent-du-Lan, au sud de Saint-Gingolph, pour lesquelles interviendra un arrangement spécial.

Art. 2 Trafic d'exploitation agricole

Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds situés dans l'une des zones frontalières et cultivés par des propriétaires, usufruitiers ou fermiers habitant l'autre zone, sont affranchis de tous droits, taxes et autres charges2 imposés à l'occasion de l'importation ou de l'exportation:

1. les engrais de tout genre, les matières pour le traitement des plantes, les graines et semences, les plants de végétaux (à l'exception des plants d'arbres fruitiers et d'arbres d'agrément, mais y compris les plants d'arbres résineux), les tuteurs d'arbres et échalas en bois destinés à la culture de ces biens-fonds;

2. les animaux, les machines agricoles, les tracteurs, les véhicules, les outils et autres objets importés pour cultiver ces biens-fonds, sous réserve de leur réexportation; les carburants et lubrifiants, pour la quantité journalière strictement nécessaire à l'utilisation de ce matériel;

3. les produits bruts provenant de ces biens-fonds, à l'exception des produits de la vigne, importés par l'exploitant ou pour son compte et qui n'ont subi d'autres manipulations que celles nécessaires à la récolte et au transport; tout produit qui a été engrangé ou qui a été travaillé d'une manière quelconque ne bénéficie plus de la franchise;

4. tous les produits de l'économie agricole, y compris les produits de l'arboniculture, de la viticulture et de l'élevage, qui, provenant de la portion, située dans l'une des zones, d'un bien-fonds traversé par la frontière, sont introduits dans les bâtiments d'habitation ou d'exploitation rurale situés dans l'autre zone;

5. les animaux qui sont amenés d'une zone frontalière dans l'autre en vue du ferrage, de la saillie, de la castration ou pour y subir un traitement vétérinaire, sous réserve de réexportation immédiate et à condition que les circonstances locales rendent ces facilités nécessaires. Lors de la réimportation dans leur zone de provenance des animaux conduits dans l'autre zone pour y être ferrés, aucun droit ou taxe quelconque ne sera perçu sur les fers. En ce qui concerne les bestiaux conduits d'une zone frontalière dans l'autre pour le pacage et ramenés le même jour dans la zone de provenance, les dispositions de l'Arrangement du 23 octobre 1912 pour le pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière demeurent applicables;

6. les produits laitiers provenant du bétail originaire de l'une des zones frontalières estivant ou hivernant dans l'autre zone et importés par l'amodiataire ou le propriétaire du bétail. La franchise est limitée aux quantités journalières suivantes:

Fromage: par vache: 0,3 kg

par chèvre: 0,06 kg

par brebis: 0,03 kg

Beurre:

par vache: 0,2 kg

par chèvre: 0,04 kg

Ces quantités peuvent être importées même après le retour du bétail, mais au plus tard dans un délai de 4 semaines après la descente de l'alpage.

Les facilités prévues au présent article sont également accordées aux communes des zones frontalières, ainsi qu'aux personnes morales domiciliées dans ces zones et n'exerçant pas à titre principal une activité commerciale ou industrielle. Les départements ou cantons limitrophes en bénéficient de même pour leurs propriétés domaniales sises dans lesdites zones.

Art. 3 Exploitation des forêts

1. Pour faciliter l'exploitation des forêts situées dans les zones frontalières, sont réciproquement affranchis de tous droits, taxes et autres charges1 imposés à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, les produits bruts provenant de ces forêts (bois bruts2, écorces, branches, rameaux, brindilles, litière, mousse fraîche, petits fruits et fleurs de forêts, champignons frais, charbon de bois, cendres de bois), ainsi que les matériaux extraits de carrières, gravières ou sablières faisant partie d'une exploitation forestière de l'une des zones frontalières et destinés exclusivement à l'entretien des routes et chemins forestiers de l'autre zone. Les bois bruts provenant de propriétés agricoles (jardins, haies, vergers, etc.) des zones frontalières suivent le même régime. La quantité de bois à brûler originaire de l'une des zones frontalières importée dans l'autre pays en franchise ne doit pas dépasser 180 000 quintaux par an.

2. Il ne pourra être réclamé, pour le transport des produits forestiers sur les chemins publics, d'autres indemnités que celles qui sont imposées aux habitants de la localité. Les chemins limitrophes qui suivent la frontière ou qui passent, suivant la configuration du terrain, d'un territoire à l'autre, ne pourront être barrés ou fermés à la circulation desdits produits. Lorsque le lieu d'origine est séparé du point de pénétration dans l'autre territoire douanier par des obstacles naturels, ces produits pourront, suivant les voies de communication, quitter la zone frontalière pendant leur transport du lieu de production au point d'importation.

3. Dans chacun des deux pays, lorsqu'une forêt située dans la zone frontalière est exploitée par un habitant de l'autre pays et se trouve à l'état d'enclave, un passage sera ouvert sur les propriétés voisines, à charge d'une indemnité dont le montant sera fixé par les tribunaux, si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable.

4. Les propriétaires français en Suisse et les propriétaires suisses en France jouiront, quant à l'exploitation de leurs forêts, des mêmes avantageux que les nationaux habitant la même localité, à condition qu'ils se soumettent à la législation et à la réglementation applicables aux habitants du pays.

5. Les animaux, le matériel, les outils, les machines, les tracteurs et les véhicules importés pour l'exploitation des forêts des deux zones frontalières sont affranchis de tous droits, taxes et autres charges4, sous réserve de réexportation. La franchise est acquise aux carburants et lubrifiants pour la quantité journalière strictement nécessaire à l'utilisation des machines, tracteurs et véhicules.

6. Lorsqu'une forêt appartenant soit à l'Etat, soit à une Commune, soit à un établissement public, soit à un particulier français, est située dans la zone frontalière suisse, ou réciproquement, des gardes pourront être désignés par les propriétaires pour en assurer la surveillance. Ces gardes devront remplir les conditions de nationalité et de capacité exigées par les lois et règlements du pays où la forêt est située; ils seront commissionnés ou agréés par l'autorité compétente de ce pays et assermentés. Leurs pouvoirs et leurs obligations seront les mêmes que ceux des gardes des forêts dont les propriétaires ne sont pas étrangers. Les frais nécessités par leur nomination et l'exercice de leurs fonctions seront à la charge des propriétaires des forêts.

7. Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions qui seraient commis dans les forêts des zones frontalières, chacune des H.P.C. s'engage à poursuivre les personnes soumises à sa juridiction qui auraient commis ces infractions sur le territoire de l'autre partie, de la même manière et par application des mêmes lois que si ces personnes s'en étaient rendues coupables dans les forêts situées sur son territoire.

La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y ait pas eu jugement rendu dans le pays où l'infraction aura été commise, et sur transmission officielle et directe du procès-verbal par l'autorité compétente de ce pays à celle de l'autre pays.5

Le montant des amendes et des frais demeurera acquis à l'Etat où la condamnation aura été prononcée, les indemnités seront versées dans les caisses de l'Etat où les infractions auront été commises.

Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi, jusqu'à preuve contraire, devant les tribunaux de l'autre pays.

8. Le personnel forestier qui constatera un délit ou une contravention dans la circonscription de la zone frontalière confiée à sa surveillance pourra, lorsque les objets enlevés auront été transportés de l'autre côté de la frontière, demander l'assistance des autorités compétentes de l'Etat voisin, en vue de suivre ces objets et d'en faire opérer la saisie.

Les autorités compétentes chargées de la police locale sont tenues d'assister ce personnel dans ses recherches, sans qu'il soit nécessaire de réclamer la permission d'un fonctionnaire supérieur.6

Les perquisitions dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos ne pourront avoir lieu que conformément aux lois du pays dans lequel ces perquisitions seront effectuées.

Les administrations compétentes de chacun des deux Etats se communiqueront les listes nominatives du personnel forestier chargé de la surveillance des forêts des zones frontalières.

9. Les bois bruts provenant des forêts de l'une des zones frontalières et introduits dans l'autre zone frontalière pour y être sciés sont admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges7; ces bois une fois sciés seront de même exempts de tous droits, taxes et autres charges8, à leur rentrée dans la zone de provenance, s'ils sont réimportés par ou pour le compte de la personne qui les a introduits dans la zone où a lieu le sciage.

10. Les bois originaires de l'un des Etats contractants et sciés dans les scieries situées dans sa zone frontalière pourront être importés dans l'autre Etat moyennant le paiement d'un droit de douane égal à la moitié du droit le plus réduit, selon l'espèce, jusqu'à concurrence de 12 500 tonnes par an.

Les bois sciés dans la forêt par des scieurs de long bénéficient des mêmes facilités, dans la limite du contingent ci-dessus.

Pour bénéficier du demi-droit, les bois sciés ne devront pas avoir quitté la zone frontalière où ils auront été sciés, entre le sciage et l'importation, sauf le cas visé au chiffre 2, 3e alinéa, du présent article.

Art. 4 Trafic de marché

1. Les légumes et fruits-légumes frais, y compris les pommes de terre et les melons (positions 0701.10, 0701.22/30, 0701.42, 0701.50/90 et 0809.10 du tarif d'usage suisse2) , originaires de la zone frontalière française et importés par les producteurs, soit personnellement, soit par l'entremise des membres de leur famille et de leur personnel, pourront être livrés tous les jours ouvrables et vendus sur les marchés aux habitants de la zone frontalière suisse pour leur propre consommation.3

La livraison à domicile, les jours de marché, pour leur propre compte, aux habitants de la localité où le marché a lieu est assimilée à la vente sur le marché.

Ces facilités sont réservées aux importations effectuées par les bureaux de douane des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure.

2. Dans les limites annuelles fixées ci-dessous, les produits visés au ch. 1 du présent article seront exonérés de tous droits, taxes et autres charges4 imposés à l'occasion de l'importation ou de l'exportation; ils seront également exemptés de toutes les formalités relatives à l'application du régime de contingentement:

Légumes et fruits-légumes frais: 40 000 quintaux poids brut; Pommes de terre: 15 000 quintaux poids brut.

Pour les quantités importées en sus de ces derniers chiffres et jusqu'à concurrence de 10 000 quintaux poids brut pour les légumes et fruits-légumes et 5000 quintaux poids brut pour les pommes de terre, les producteurs français devront payer les droits de douane les plus réduits applicables en Suisse, mais resteront exemptés de toutes les formalités relatives à l'application du régime de contingentement.

La répartition de ces diverses quantités entre les Communes intéressées et, dans chaque Commune, entre les producteurs, sera opérée par les soins des autorités françaises compétentes qui la suisses. Toutefois, la répartition trimestrielles notifieront aux autorités imes-tnelle du contingent global sera arrêtée d'accord avec les autorités douanières suisses.

3. Dans la limite de la quantité annuelle qui lui sera attribuée et dans les conditions fixées au chiffre 2 ci-dessus, chaque producteur pourra importer:

a. par jour ouvrable, en un seul envoi et en franchise: au maximum 60 kg poids brut de légumes et fruits-légumes frais, et au maximum 40 kg poids brut de pommes de terre;

b. par semaine, en une ou plusieurs fois, avec paiement des droits: au maximum 50 kg poids brut de légumes et fruits-légumes frais, et au maximum 25 kg poids brut de pommes de terre.

Sur la quantité de légumes et fruits-légumes frais ainsi déterminée, la part des légumes dits «Dauergemüse», c'est-à-dire les oignons, les choux (choux blancs, choux rouges, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux de Milan), les poireaux, les épinards et les carottes comestibles importés ne pourra dépasser 25 kg poids brut pour chacun de ces légumes.

Les quantités admises en franchise qui n'auraient pas été vendues en fin de marché ou en fin de journée pourront être soit déposées dans des locaux désignés à cet effet en vue d'une vente ultérieure, soit ramenées en France le jour même par le producteur ou pour son compte par les membres de sa famille ou son personnel. Dans ce dernier cas, elles seront défalquées du compte d'importation.

4. La vente sur les marchés et la livraison à domicile des produits ci-dessus visés seront assujetties aux prescriptions de la législation cantonale sur le travail et sur le commerce.

Les dispositions de l'article 1er du Traité d'établissement du 23 février 18825 seront appliquées, pour la vente de leurs produits, aux bénéficiaires des facilités prévues au présent article.

Art. 5 Facilités douanières à l'importation en France

1. Les habitants de la zone frontalière française qui se rendent dans la zone frontalière suisse correspondante pourront, à leur retour, importer en France, en franchise de tous droits, taxes et autres charges2, du pain, destiné à leur usage personnel, pour une quantité journalière n'excédant pas 500 grammes.

2. Les habitants de la zone frontalière française travaillant habituellement dans la zone frontalière suisse correspondante, ainsi que les producteurs de la zone frontalière française visés à l'article 4 de la présente Convention obtiendront, sur leur demande, un document de franchise douanière.

Sur présentation de ce document et pour leur consommation familiale exclusivement, ils pourront, à leur retour en France, importer en franchise, en provenance de la zone frontalière suisse correspondante, les produits énumérés ci-dessous, dans la limite des quantités indiquées (ces quantités maxima étant chiffrées par personne et devant être multipliées par le nombre de personnes comprises dans la famille de l'importateur et de serviteurs vivant sous le même toit):

a. par jour:

fruits frais indigènes: 1 kg

cidre: ½ litre

viande ou charcuterie: 200 grammes

b. par semaine:

farine: 500 grammes

pâtes alimentaires et semoule: 500 grammes

produits de boulangerie: (à l'exception du pain) 1 kg

sucre: 200 grammes

chocolat: 150 grammes

café: 50 grammes

fromage: 250 grammes.

Toutefois, le montant global des exonérations de droits accordées par la France au titre du présent article ne peut excéder, par année, la somme de 4 millions de francs français.

3. Les producteurs de la zone frontalière française qui exportent des légumes dans la zone frontalière suisse peuvent importer à leur retour du marché, en franchise de tous droits, taxes et autres charges3, les graines de fleurs et légumes, ainsi que les semences de légumineuses destinées à leurs propres besoins, jusqu'à concurrence de 3 kg par importation.

Art. 6 Petit trafic frontière

1. Les médecins, les sages-femmes et les vétérinaires domiciliés dans l'une des zones frontalières qui, dans l'exercice de leurs professions tel qu'il est réglementé par la Convention du 29 mai 1889, franchissent la frontière avec un véhicule sont dispensés de fournir caution pour ce dernier, ainsi que pour les instruments nécessaires à la pratique de leur art. Seront admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges, les préparations pharmaceutiques et articles de pansement que ces praticiens transportent avec eux pour l'usage immédiat, sous réserve de l'observation des règlements sanitaires des deux pays.

2. Seront également admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges, les médicaments préparés sur ordonnance de médecins, de sages-femmes ou de vétérinaires dûment autorisés à pratiquer, ainsi que les articles de pansement, dans les quantités strictement nécessaires, lorsque les conditions locales obligeront à recourir à des pharmaciens de l'autre zone frontalière. L'ordonnance devra être présentée, au passage de la frontière, à la douane qui la visera. Elle ne pourra être utilisée ultérieurement aux fins d'importation en franchise qu'à condition d'avoir été renouvelée.

3. Seront en outre admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges6 dans le petit trafic frontière:

a. les denrées alimentaires, le vin ordinaire, le cidre, la bière et les boissons non alcooliques destinés à la consommation des habitants de l'une des zones frontalières qui effectuent temporairement des travaux dans l'autre zone, à condition que les quantités n'excèdent pas leurs besoins journaliers;

b. les produits nécessaires à l'alimentation journalière des animaux employés pour ces travaux;

c. sous réserve de réexportation, les outils, instruments et ustensiles usagés que les ouvriers habitant l'une des zones frontalières et travaillant dans l'autre zone transportent avec eux pour l'exercice de leur métier;

d. les fleurs coupées, même en gerbes, les fleurs en pots, portées par les habitants de l'une des zones frontalières qui se rendent dans l'autre zone pour assister à des fêtes de famille ou à des cérémonies religieuses, à condition que ces objets ne soient pas destinés à la vente;

e. les couronnes mortuaires, les bouquets de fleurs fraîches et les fleurs en pots envoyés dans l'une des zones frontalières par des personnes habitant l'autre zone pour une cérémonie funéraire ou pour la décoration de tombes, à condition que ces objets ne soient pas destinés à la vente;

f. les cercueils contenant des dépouilles mortelles et les urnes renfermant les cendres de personnes incinérées;

g. sous réserve de réexportation, les objets du culte et les livres de prières utilisés dans les cérémonies religieuses;

h. les tabacs manufacturés que les personnes du sexe masculin, âgées de plus de seize ans, domiciliées dans l'une des zones frontalières importent dans l'autre zone pour leur usage personnel, sous réserve qu'il s'agisse exclusivement d'une quantité ne dépassant pas la consommation nécessaire à un fumeur pour une journée au maximum.

4. En cas de sinistre, le personnel des corps de pompiers et de tous autres organismes de secours de l'une ou l'autre des zones frontalières pourra, en tous points et à toute heure, passer la frontière sans passeport ni carte frontalière. Le matériel, les véhicules, les attelages, le fourrage des chevaux, les lubrifiants et les carburants des véhicules seront admis sans aucune formalité douanière, en franchise de tous droits, taxes et autres charges8; ils devront être réexportés, à l'exception des fourrages, des lubrifiants et des carburants consommés sur place.

Art. 7 Petit trafic de perfectionnement

Sont admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges1 imposés à l'occasion de l'importation ou de l'exportation les produits ci-après, originaires de l'une des zones frontalières, sous condition de réexportation dans la zone d'origine, lorsque ce trafic est rendu nécessaire par les circonstances locales2:

a. les fils et les toiles écrus envoyés pour être blanchis et qui ont été fabriqués avec les produits des terres cultivées dans les zones frontalières;

b. les écorces à tan destinées à être coupées ou moulues;

c. les graines oléagineuses envoyées pour l'extraction de l'huile;

d. les céréales et grains destinés à être battus ou moulus;

e. les peaux à tanner;

f. les autres produits agricoles expédiés d'une zone frontalière dans l'autre pour y subir l'une des opérations précitées ou une opération similaire;

g. les objets, vêtements, étoffes destinés à lusage personnel d'habitants d'une des zones frontalières, que ces habitants introduisent eux-mêmes dans l'autre zone pour y être modifiés, réparés ou teints par des artisans. Le travail salarié à domicile est assimilé au travail d'artisan. Sous les mêmes conditions, la franchise s'étend également aux étoffes destinées à être transformées en vêtements, ainsi qu'aux fournitures strictement nécessaires à l'accomplissement des divers travaux énumérés au présent alinéa, pourvu que ces fournitures soient importées en même temps que les objets, vêtements et étoffes dont il s'agit.

Les produits travaillés doivent être réimportés par les personnes qui ont exporté les matières premières ou pour leur compte.

Le délai maximum pour le retour en franchise dans la zone d'origine sera fixé en tenant compte du temps nécessaire aux travaux ci-dessus visés.

Art. 8 Ventes incertaines

Les produits, à l'exception des denrées alimentaires et des boissons, fabriqués par des artisans habitant l'une des zones frontalières, que ces artisans apportent eux-mêmes pour être vendus aux marchés et foires de l'autre zone ne seront soumis aux droits, taxes et autres charges1 imposés à l'occasion de l'importation ou de l'exportation que pour les quantités restées définitivement dans cette dernière zone.

L'application de ce régime est subordonnée à l'accomplissement des formalités douanières, y compris la consignation des droits, ainsi qu'à l'observation des prohibitions et restrictions en vigueur sur le territoire de chacune des H.P.C.

Les produits invendus doivent être réexportés et les droits, taxes et autres charges2, afférents aux objets vendus, liquidés dans le délai de 24 heures après la clôture du marché ou de la foire.

Art. 9 Admission temporaire

Seront admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges1 imposés à l'occasion de l'importation ou de lexportation, sous réserve des mesures de contrôle2 et sous condition de réexportation dans la zone d'origine dans un délai maximum de 6 mois:

1. le pianos envoyés en location de l'une des zones frontalières dans l'autre zone;

2. les outils, les instruments de travail et le matériel usagés que des artisans domiciliés dans l'une des zones frontalières transportent dans l'autre zone pour y exercer leur profession ou leur métier, ainsi que les instruments destinés à des recherches scientifiques ou à des travaux artistiques;

3. les machines à battre appartenant à des particuliers ou à des associations agricoles domiciliés dans l'une des zones frontalières et importées pour des battages dans l'autre zone,

4. les meubles, les ustensiles de ménage, le linge de maison, les instruments et les outils, le tout à l'état usagé, que des personnes habitant l'une des zones frontalières introduisent dans l'autre zone en vue de les utiliser pour un séjour temporaire.

Art. 10 Mesures de contrôle et dispositions diverses

1. Les mesures spéciales de contrôle pour l'application des dispositions de la présente Convention, arrêtées d'un commun accord entre les H.P.C., font l'objet de l'annexe n° 1.

2. Les autorités douanières des H.P.C. pourront ordonner en outre les mesures de contrôle, de surveillance et de sûreté nécessaires pour empêcher tout abus des facilités accordées par la présente Convention. Le cas échéant, elles entreront en relation pour décider de ces mesures, qui seront limitées au minimum compatible avec le but visé.

En cas de soupçon de fraude, les administrations de chacun des deux pays se prêteront leur concours. Chacune d'elles procédera sur son territoire aux enquêtes demandées par l'autre.

3. Pour tenir compte des conditions locales, les autorités douanières des H.P.C. pourront autoriser, dans les cas prévus à l'art. 2, ch. 1, 2 et 3, à l'art. 3, ch. 5, et à l'art. 6, ch. 1 et 3, let. a, b et c, le franchissement de la frontière par d'autres passages que les routes douanières et hors des heures d'ouverture des bureaux, sans que ces autorisations donnent lieu nécessairement à la perception de taxes ou indemnités spéciales.

Pour les territoires contigus du Département du Haut-Rhin et des cantons suisses limitrophes, restent applicables les facilités et conditions particulières fixées par les Conventions additionnelles aux procès-verbaux de délimitation de la frontière entre la France et les Cantons de Soleure et de Bâle des 20 et 24 décembre 1818, signées le 8 janvier 1825 et le 5 février 18251, au sujet des transports de marchandises d'un point à l'autre du même territoire avec emprunt d'une route traversant le pays voisin.

4. Les restrictions d'importation ou d'exportation édictées pour des raisons d'ordre économique ne sont pas applicables aux marchandises mentionnées aux art. 2, 3, 5, 6, 7 et 9 ci-dessus.

5. Les prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux et des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles restent applicables.

Il en est de même des dispositions relatives aux produits faisant l'objet d'un monopole d'Etat sur le territoire de l'une ou l'autre des H.P.C.

6. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas le droit de chacune des H.P.C. de prendre des mesures restrictives temporaires pour des raisons de sécurité publique au sujet du franchissement de la frontière.

De même, les dispositions ci-dessus réglementant le trafic de frontière ne portent pas atteinte aux prescriptions en vigueur dans les territoires de chacune des H.P.C. sur la surveillance douanière et sur les mesures de police relatives au passage de la frontière.

Art. 11 Commission permanente

1. Une Commission Permanente sera constituée dès la mise en vigueur de la présente Convention.

Elle comprendra 3 délégués français et 3 délégués suisses. Elles choisira son président alternativement parmi les délégués français et les délégués suisses.

Elle établira son règlement.

2. La Commission Permanente pourra proposer aux deux Gouvernements toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la présente Convention.

3. Toute difficulté venant à s'élever au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, y compris le protocole de signature et les lettres annexes, sera soumise à la Commission Permanente, qui proposera aux administrations compétentes les mesures propres à la résoudre.

4. Si une telle difficulté ne peut être réglée ni par la procédure ci-dessus prévue ni par la vole diplomatique, les dispositions du Traité de conciliation et d'arbitrage du 6 avril 1925 seront applicables.

Art. 12 Dispositions finales

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et sera valable pour une période de deux ans à partir de ce jour.

Si la Convention n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de cette période, elle sera prorogée par tacite reconduction, pour une durée indéterminée. Elle pourra alors être dénoncée, sur préavis de six mois, pour le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année.

Dès sa mise en vigueur, la présente Convention remplacera la Convention du 23 février 18821 sur les rapports de voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes, ainsi que l'Article additionnel à ladite convention, du 25 juin 18952.

La Convention du 31 octobre 1884 pour la répression des délits de chasse demeurera en vigueur aussi longtemps que la présente Convention et ne pourra être dénoncée qu'en même temps et de la même manière que celle-ci.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Berne, le 31 janvier 1938.