Charter of Waters of the Senegal River

Filename: 2002-SenegalRiverWaterCharter.FR.txt

Charte des eaux du fleuve Sénégal

Source: http://www.lexana.org/traites/omvs_200205.pdf, downloaded 20070610

PRÉAMBULE

Les Chefs d'Etat de :

la République du Mali

la République Islamique de Mauritanie

la République du Sénégal

VU la Charte de l'Organisation des Nations Unies du 26 juin 1945;

VU le Traité instituant l'Union Africaine du 11 juillet 2000;

VU la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal du 11 mars 1972;

VU la Convention portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal du 11 mars 1972;

VU la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs du 21 décembre 1978;

VU la Convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs du 12 mai 1982;

VU la Convention portant création de l'Agence de Gestion et d'Exploitation de Diama du 7 janvier 1997;

VU la Convention portant création de l'Agence de Gestion de l'Energie de Manantali du 7 janvier 1997;

VU la Résolution n 7/CCEG/M.B portant adoption de l'instrument juridique relatif aux conditions d'exécution de l'ouvrage commun dénommé Barrage de Diama du 11 décembre 1979;

VU la Résolution n 9/CCEG/M.B portant adoption de l'instrument juridique relatif aux conditions d'exécution de l'ouvrage commun dénommé Barrage de Manantali adopté le 12 mai 1982 :

VU la Résolution n 89/CM/du 5 janvier 1978 portant règlement intérieur de la Commission Permanente des Eaux;

Soucieux de renforcer la coopération entre les Etats et les peuples de la sous-région et attachés aux Conventions de base de l'Organisation;

Affirmant la nécessité de consolider les liens de bon voisinage entre les Etats riverains du Fleuve Sénégal;

Convaincus de l'intérêt de prendre en compte la partie Guinéenne du bassin dans l'élaboration des politiques et des programmes de développement du bassin du Fleuve Sénégal;

Conscients de la nécessité du respect des principes généraux du droit de l'eau résultant du droit international et du droit coutumier international qui ont inspiré le régime des cours d'eaux internationaux, et en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation du 21 mai 1997;

Satisfaits de l'oeuvre institutionnelle et politique accomplie à ce jour dans le cadre de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal;

Désireux de donner un cadre à la fois durable et évolutif à la communauté des intérêts entre les Etats riverains du Fleuve Sénégal et de garantir à chaque Etat et à chaque usager du fleuve un avantage raisonnable et équitable de l'utilisation des eaux conformément aux principes régissant le droit des eaux partagées;

Soucieux de coopérer dans la bonne foi, la consultation réciproque et dans l'esprit de bon voisinage présidant à leurs relations;

Déterminés à combattre conjointement les pratiques de gestion de l'eau susceptibles de causer un préjudice aux Etats;

Conscients de la vulnérabilité et de la rareté des ressources en eau douce, ainsi que de l'importance des fonctions qu'elles remplissent aux plans économique, social et environnemental;

Convaincus que le Fleuve Sénégal, écosystème essentiel à la poursuite d'un développement durable dans les pays riverains, est à considérer en appréciant le cycle de l'eau dans son ensemble ainsi que les besoins sectoriels et intersectoriels;

Considérant que le partage des ressources en eau entre les usages, leur gestion et leur mise en valeur devront s'effectuer en tenant compte de l'objectif de développement durable, en y associant les différents acteurs : usagers, gestionnaires, décideurs, aménageurs et experts concernés, dans une approche globale et intégrée;

Considérant l'accroissement des besoins en eau, la multiplicité et la diversification des usages;

Désireux de promouvoir une politique d'utilisation optimale et durable de la ressource impliquant la responsabilité des utilisateurs et une politique affirmée dans le domaine des économies d'eau, par une gestion intégrée et équitable au bénéfice des générations actuelles et futures;

Rappelant les principes et recommandations relatifs à l'environnement adoptés notamment par la Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement (CNUED) tenue à Rio de Janeiro en 1992;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

TITRE 1

DEFINITIONS

ARTICLE 1er

Aux fins de la présente Charte, les expressions et termes suivants désignent :

1 « États riverains» : les Etats riverains du Fleuve Sénégal à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal;

2 « États contractants » : les Etats parties à la présente Charte;

3 «Organisation» : l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal;

4 «Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement » : la Conférence des Chefs d'Etat

et de Gouvernement des Etats-membres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du

Fleuve Sénégal;

5 «Conseil des Ministres » : le Conseil des Ministres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal;

6 « Haut-Commissariat » : le Haut-Commissariat de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal;

7 «Commission Permanente des Eaux » : La Commission Permanente des Eaux de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal;

8 « Fleuve » : le Fleuve Sénégal;

9 «Fleuve Sénégal» : Cours d'eau international partagé par les États riverains; 10 «Charte » : le présent document, ainsi que ses annexes;

11 « Ressource » : la totalité de la ressource en eau disponible dans le bassin hydrographique;

12 «Utilisateurs » : les personnes physiques ou morales, usagers actuels ou futurs de la ressource;

13 « Eaux partagées » : les eaux du Fleuve;

14 « Usage » : l'utilisation de la ressource pour un secteur donné;

15 «Pollution» : l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le Fleuve, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles, tels que des dommages aux ressources biologiques, à la faune et la flore fluviales, des risques pour la santé humaine, des entraves aux activités dans le Fleuve, et des altérations de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation;

16 «Besoins en eau» : les quantités de la ressource dont doivent disposer les utilisateurs,

pour la satisfaction humaine et qui permettent un développement durable de leurs

conditions de vie, dans le respect de l'environnement et des textes de l'Organisation; 17 « Bassin hydrographique du Fleuve » : le Fleuve Sénégal, ses affluents, ses défluents et

les dépressions associées;

18 «Usages domestiques» : les prélèvements ou les rejets ayant pour objet la satisfaction des besoins des personnes physiques, et limités aux quantités nécessaires à

l'alimentation, à l'hygiène et aux productions animales ou végétales destinées à l'usage familial;

19 «Navigabilité » : les conditions hydrologiques optimales permettant la navigation; en particulier la garantie d'un tirant d'eau suffisant pour la Navigation;

20 « Eaux souterraines » : les eaux contenues dans les formations géologiques poreuses, perméables et/ou fissurées dont le renouvellement total et/ou partiel est associé au régime hydrologique du Fleuve.

TITRE 2

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 2

La Charte des Eaux a pour objet de :

fixer les principes et les modalités de la répartition des eaux du Fleuve Sénégal entre les différents secteurs d'utilisation. Les différentes utilisations des eaux du Fleuve peuvent concerner l'agriculture, l'élevage, la pêche continentale, la pisciculture, la sylviculture, la faune et la flore, l'énergie hydroélectrique, l'alimentation en eau des populations urbaines et rurales, la santé, l'industrie, la navigation et l'environnement, en tenant compte des usages domestiques;

définir les modalités d'examen et d'approbation des nouveaux projets utilisateurs d'eau ou affectant la qualité de l'eau;

déterminer les règles relatives à la préservation et à la protection de l'environnement, particulièrement en ce qui concerne la faune, la flore, les écosystèmes des plaines inondables et des zones humides;

définir le cadre et les modalités de participation des utilisateurs de l'eau dans la prise des décisions de gestion des ressources en eau du Fleuve Sénégal.

ARTICLE 3

La présente Charte s'applique à l'ensemble du bassin hydrographique du Fleuve Séné gal y compris les affluents, les défluents et les dépressions associées.

TITRE 3

PRINCIPES ET MODALITES DE LA REPARTITION DES EAUX ENTRE LES USAGES

ARTICLE 4

L'utilisation des eaux du Fleuve est ouverte à chaque Etat riverain, ainsi qu'aux personnes se trouvant sur son territoire conformément aux principes et modalités définis par la présente Charte.

La répartition des eaux entre les usages est fondée notamment sur les principes généraux suivants

- l'obligation de garantir la gestion équilibrée de la ressource en eau;

- l'utilisation équitable et raisonnable des eaux du Fleuve;

- l'obligation de préserver l'environnement;

- l'obligation de négocier en cas de conflit;

- l'obligation pour chaque Etat riverain d'informer les autres Etats riverains avant d'entreprendre toute action ou tout projet qui pourrait avoir un impact sur la disponibilité de l'eau et/ou la possibilité de mettre en œuvre des projets futurs.

Les principes directeurs de toute répartition des eaux du Fleuve visent à assurer aux populations des Etats riverains, la pleine jouissance de la ressource, dans le respect de la sécurité des personnes et des ouvrages, ainsi que du droit fondamental de l'Homme à une eau salubre, dans la perspective d'un développement durable.

ARTICLE 5

Toute répartition des eaux entre les usages est fixée en prenant en considération la disponibilité de la ressource et en intégrant les éléments suivants :

1 ) La coopération sous-régionale, qui prend en compte :

- la sécurité et l'amélioration des revenus des populations du bassin du Fleuve Sénégal; la lutte contre l'exode rural;

la sécurité alimentaire et la lutte pour la réduction de la pauvreté;

le renforcement des économies des Etats riverains par rapport aux changements climatiques;

le développement quantitatif et qualitatif de la production agricole, énergétique, minière et industrielle;

le développement intégré grâce aux infrastructures réalisées.

2 ) La gestion intégrée de la ressource, qui prend en compte :

- la disponibilité et la continuité de la ressource;

l'intégration de la dimension de l'environnement dans la gestion de l'eau et le maintien durable des conditions écologiques favorables dans le bassin du Fleuve; l'irrigation d'une quantité maximale de superficies en fonction de la disponibilité de la ressource;

la navigabilité permanente du fleuve;

l'exploitation optimale du potentiel d'énergie hydroélectrique disponible;

la création des conditions hydrauliques nécessaires à l'inondation de la Vallée et aux cultures traditionnelles de décrue;

le laminage des crues naturelles exceptionnelles à Manantali, et la réduction des risques d'inondation;

l'amélioration du remplissage des lacs de Guiers et du R'Kiz, ainsi que des dépressions naturelles;

le caractère raisonnable des demandes par secteur et leurs implications économiques.

ARTICLE 6

Les principes techniques visés à l'article 7 sont secondaires par rapport au principe de non discrimination, à l'obligation de satisfaire les besoins vitaux et à la sécurité des personnes. Ils s'apprécient en fonction de trois contextes différents :

- la situation normale correspondant à la situation où la satisfaction raisonnable de tous les besoins est possible;

- la situation correspondant aux inondations ou catastrophes naturelles;

- la situation de pénurie correspondant à une période d'insuffisance générale ou partielle, ou à un cas de force majeure.

Dans ces deux derniers cas, la Commission Permanente des Eaux est saisie. Toutefois, si un Etat est amené à prendre des mesures d'urgence de manière unilatérale, il en tiendra immédiatement informé les autres Etats.

ARTICLE 7

Les principes utilisés dans la répartition des eaux, tels que définis dans les annexes, tiennent compte des éléments essentiels suivants :

- la capacité de stockage;

le partage de l'information sur les flux d'eau du Fleuve pour la prise en compte des contraintes d'usage;

la sécurité des ouvrages;

l'alimentation en eau (urbaine, et rurale);

la préservation et la protection de l'environnement;

le soutien à l'agriculture (de décrue, irriguée), au cheptel et à la pêche continentale; la production hydroélectrique;

la liberté de navigation.

Les principes économiques utilisés dans la répartition des eaux, tiennent compte des aspects essentiels suivants :

- la ré-affectation des recettes fiscales résultant de la taxation des usagers responsables de pollution au financement de la gestion écologique de la ressource;

- la prise en compte de la contribution financière de chaque usage au financement des investissements, des charges récurrentes et au remboursement des dettes contractées.

ARTICLE 8

L'usage de la ressource en eau vise à satisfaire de manière juste:

les besoins en eau potable des populations, notamment les plus vulnérables;

les besoins pour l'agriculture, l'élevage, la sylviculture, la pisciculture, la pêche, la faune, la flore et l'environnement;

les besoins en eau pour la production d'énergie;

les besoins en eau pour l'industrie;

les besoins en eau pour la navigation.

ARTICLE 9

L'Organisation, en fonction des demandes des utilisateurs, fixe les priorités entre les

besoins, ainsi que la consommation d'eau nécessaire. Aucun usage ne bénéficie d'une priorité par rapport aux autres conformément aux principes du droit international.

Toutefois, en cas de pénurie de la ressource, une attention particulière sera accordée à l'approvisionnement en eau potable et aux usages domestiques de l'eau.

ARTICLE 10

Hormis les usages domestiques qui sont libres, le captage des eaux du fleuve est soumis à un régime d'autorisation préalable ou de déclaration.

Les opérations soumises au régime de l'autorisation sont :

la construction ou le fonctionnement des installations ou des ouvrages;

la réalisation de travaux ou d'activités diverses (prélèvements, déversements ou rejets), susceptibles de présenter des dangers pour la santé ou la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'affecter le lit du Fleuve, ou de porter atteinte à la qualité ou à la biodiversité du milieu aquatique.

Les autres opérations sont soumises à simple déclaration. Les autorités exerçant les pouvoirs de police et d'administration de l'eau au sein de chaque Etat ont l'obligation de transmettre les déclarations au Haut-Commissariat.

Une nomenclature des seuils d'autorisation et de déclaration sera élaborée et mise en œuvre conformément aux dispositions de la présente Charte. Sur le plan quantitatif, les seuils d'autorisation ou de déclaration des opérations sont fonction du débit prélevé par rapport au débit d'étiage.

Sur le plan qualitatif, ils tiennent compte de la fragilité des zones de prélèvement ou de rejet. Cette nomenclature est élaborée en tenant compte des scénarios de gestion.

ARTICLE 11

La demande d'autorisation est transmise au Haut-Commissariat qui l'instruit et la soumet dans un délai de 45 jours à l'avis de la Commission Permanente des Eaux. L'autorisation est accordée par le Conseil des Ministres, après avis de la Commission Permanente des Eaux.

Cette autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et des droits antérieurement exercés. Elle peut être retirée dans les mêmes formes pour les motifs d'intérêt public ou en cas de non exécution.

ARTICLE 12

Les dispositions de la Charte s'appliquent à titre supplétif à tout ce que ne prévoient pas les législations nationales. Ce sont les autorités nationales de contrôle et de police des eaux qui seront chargées au premier clef de les appliquer.

En cas de désaccord entre le demandeur et l'autorité de contrôle, un recours sera possible auprès du Conseil des Ministres sur saisine du Haut-Commissariat, après avis de la Commission Permanente des Eaux.

ARTICLE 13

Les Etats riverains veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux du Fleuve, aux mesures prévues ou prises pour assurer la régularité du débit du Fleuve, ainsi qu'à la qualité des eaux soient accessibles au public. Les Etats et le Haut-Commissariat doivent veiller parallèlement à l'éducation des populations riveraines en encourageant des programmes de sensibilisation pour une utilisation écologiquement rationnelle des eaux du Fleuve.

ARTICLE 14

Les scénarios de gestion prévus dans le cadre des Manuels de Gestion des Barrages de Manantali et Diama (Annexes 2 et 3 de la Charte) fixent les normes à respecter pour chaque usage et l'ordre éventuel de certaines priorités techniques. Les critères cumulatifs de gestion et les paramètres qu'ils impliquent sont développés dans les annexes. Ils devront être à tout moment conformes aux normes en vigueur.

Sauf en cas de circonstances extraordinaires, telles que mentionnées à l'article 6, la crue artificielle sera garantie annuellement.

ARTICLE 15

La gestion annuelle des réservoirs des barrages construits sur le Fleuve Sénégal et ses affluents et défluents s'effectue selon les principes énoncés dans les Manuels de Gestion annexés à la Charte (Annexes 2 et 3 de la Charte).

TITRE 4

PROTECTION ET PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 16

Les Etats contractants protègent et préservent l'écosystème du Fleuve, et gèrent la ressource dans le respect des équilibres naturels, notamment des zones fragiles humides et du milieu marin, séparément à travers leurs législations nationales, et conjointement par les instruments juridiques de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal.

Les Etats contractants s'engagent à contrôler toute action de nature à modifier de manière sensible les caractéristiques du régime du Fleuve, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune et de sa flore, son plan d'eau et de manière générale son environnement.

Ils prennent les dispositions de nature à prévenir, réduire ou maîtriser les évènements ou conditions résultant de causes naturelles ou d'activités humaines qui risquent de causer un dommage aux autres Etats, à l'environnement du Fleuve, à la santé ou à la sécurité de l'Homme.

A ce titre, les Etats contractants se concertent afin de prévenir l'introduction d'espèces étrangères ou nouvelles, de plantes ou d'animaux, susceptibles d'altérer l'écosystème. A cet effet, ils :

- établissent conjointement la liste des substances dont la présence dans les eaux du Fleuve doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée;

- définissent conjointement des objectifs et critères communs concernant la qualité de l'eau en fonction des usages;

- oeuvrent de concert afin de mettre au point des techniques et d'instaurer des pratiques

efficaces d'économie d'eau et de lutte contre les pollutions ponctuelles ou diffuses; - travaillent à l'harmonisation des législations nationales relatives aux questions

environnementales concernant le bassin hydrographique.

ARTICLE 17

En complément des règles générales édictées ci-dessus, les Etats contractants adopteront conjointement un plan général d'action environnementale déterminant en particulier les conditions dans lesquelles l'Organisation :

prend des mesures de limitation ou de suspension provisoire de certains usages de l'eau, pour faire face à une situation de déficit, à une menace ou aux conséquences d'une catastrophe naturelle;

édicte, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de la présente Charte et des diverses autorisations accordées, des prescriptions spéciales applicables aux installations, activités et pratiques des usagers, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être contrôlées, suspendues, limitées ou interdites les modalités d'exercice des divers usages des eaux.

met en place, les procédures nécessaires au repérage et à la quantification des sources de pollution, et à la surveillance des effluents.

Dans ce cadre, il est procédé chaque année à l'évaluation prospective de h quantité d'eau et de la qualité de l'eau du bassin hydrographique du Fleuve.

En complément aux règles générales édictées ci-dessus, les Etats contractants pourront adopter ensemble d'autres dispositions déterminant en particulier les conditions dans lesquelles les règles de police des eaux sont applicables aux eaux partagées.

En ce qui concerne les eaux souterraines, il est effectué un recensement cartographique des zones de recharge aquifères, afin de les inventorier, de délimiter les zones d'alimentation et de captage, et de connaître les interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines.

ARTICLE 18

Les taxes instituées par les Etats à l'encontre des usagers pollueurs de l'environnement sont affectées au financement de la gestion écologiquement rationnelle de la ressource.

Les Etats s'engagent à mettre en place des incitations fiscales destinées à aider les opérateurs économiques qui pratiquent des modalités d'utilisation de la ressource respectueuses de l'environnement.

Les Etats veilleront à ce que le principe pollueur-payeur soit appliqué aux personnes morales et physiques.

Nonobstant l'application du principe pollueur- payeur, la violation par un Etat de ses obligations internationales en matière de pollution engage sa responsabilité conformément aux règles du droit international.

TITRE 5

INSTITUTIONS CHARGEES DE LA GESTION DE L' EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 19

La Commission Permanente des Eaux est chargée de définir, conformément aux dispositions de la présente Charte et de ses annexes, les principes et les modalités de la répartition des eaux entre les différents secteurs d'utilisation.

ARTICLE 20

La Commission Permanente des Eaux est composée de représentants des Etats membres de l'Organisation.

ARTICLE 21

La Commission Permanente des Eaux émet un avis consultatif à l'adresse du Conseil des Ministres sur tout projet ou programme en rapport avec la gestion de la ressource. Dans ce cadre, elle propose annuellement au Conseil des Ministres le programme de gestion des ouvrages.

ARTICLE 22

La Commission Permanente des Eaux se réunit sur convocation du Haut-Commissaire de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ou à la demande d'un Etat membre.

ARTICLE 23

Le statut d'observateur auprès de h Commission Permanente des Eaux pourra être accordé par le Conseil des Ministres sur proposition du Haut-Commissaire à certaines entités des Etats-membres. Elles participeront de manière effective aux travaux de la Commission Permanente des Eaux.

Le statut d'observateur peut être accordé aux :

- Représentants des usagers;

- Représentants des collectivités territoriales;

- Représentants des Organisations Non Gouvernementales; - Représentants des Comités de gestion décentralisée.

TITRE 6

MODALITES D'EXAMEN ET D'APPROBATION DES NOUVEAUX PROJETS

ARTICLE 24

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention du 11 mars 1972 relative au Statut du Fleuve Sénégal et à l'article 10 de la présente Charte, tout projet d'une certaine ampleur ne peut être exécuté qu'après approbation préalable des Etats contractants. En outre, une obligation d'information et de consultation réciproque lie les parties, concernant les effets éventuels des nouveaux projets.

Il existe trois types de nouveaux projets :

- les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs; les projets n'ayant pas d'effets significatifs;

- les projets dérogatoires, motivés par l'urgence.

Pour les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs, il est fait obligation, avant leur exécution, de les notifier aux Etats parties, par l'intermédiaire du Haut-Commissariat. La notification doit se faire en temps utile et être accompagnée de toutes les données techniques nécessaires à son évaluation, notamment les études d'impact. Un délai de trois mois est accordé aux Etats pour répondre à la notification, l'absence de réponse valant approbation.

En tout état de cause, aucun projet susceptible de modifier d'une manière sensible les caractéristiques du régime du Fleuve, ses conditions de navigabilité, d'exploitation industrielle, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d'eau, ne peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les Etats contractants.

Si le projet est dérogatoire, l'Etat demandeur fait une déclaration formelle, auprès du Haut-Commissariat auquel est faite l'obligation de le transmettre au Président du Conseil des Ministres et aux Etats-membres de l'Organisation. Des négociations sont ensuite entamées au niveau du Conseil des Ministres sur la base d'un dossier instruit par le Haut-Commissariat.

ARTICLE 25

Ne sont transmis aux Etats pour examen, que les projets soumis au régime de l'autorisation. ARTICLE 26

L'approbation visée à l'article 24 fait l'objet d'une demande adressée au Conseil des Ministres et déposée auprès du Haut-Commissariat.

Après instruction, le Haut-Commissaire en saisit la Commission Permanente des Eaux qui émet un avis à l'intention du Conseil des Ministres.

L'approbation d'un nouveau projet est du ressort exclusif du Conseil des Ministres.

TITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27

La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats contractants. Elle sera ouverte à l'adhésion au lendemain de son entrée en vigueur pour tout autre Etat riverain du Fleuve.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats contractants et le Haut-Commissariat.

La présente Charte sera adressée pour enregistrement au Secrétariat Général des Nations Unies lors de son entrée en vigueur, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle sera également adressée pour enregistrement au Secrétariat Général de l'Union Africaine.

ARTICLE 28

La Charte restera en vigueur pour toute la durée de vie de la Convention portant Statut du Fleuve Sénégal.

A l'issue de cette période, tout Etat contractant peut se retirer de la présente Charte. Le retrait s'opérera sous forme de notification écrite adressée au Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats contractants. Il prendra effet après un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dépositaire en aura reçu notification.

Elle ne portera pas atteinte, à moins d'accord contraire, à des engagements antérieurs, à cette notification.

Les dispositions de la Charte resteront inchangées pendant une période initiale de trois ans dite période probatoire.

A l'issue de cette période, une large consultation sera menée par le Haut-Commissariat, afin d'évaluer l'évolution des enjeux et des problèmes liés à la mise en œuvre de la Charte. Des propositions d'amendement seront formulées le cas échéant, et soumises au Conseil des Ministres.

A l'issue de la période probatoire, les dispositions de la Charte s'appliqueront de manière continue. Seuls les Etats contractants et le Haut-Commissariat auront l'initiative de demander son amendement.

La Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement est seule compétente pour statuer sur la modification de la Charte, sur proposition du Conseil des Ministres.

ARTICLE 29

Les annexes relatives à la gestion des ouvrages pourront être révisées dans des délais plus courts pour que les modalités techniques d'application de la Charte restent conformes dans la durée aux règles en vigueur et pour tenir compte des évolutions liées au contexte du bassin hydrographique.

Les annexes à la Charte seront révisées sur demande motivée d'un Etat ou sur initiative motivée du Haut-Commissariat de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal en concertation avec les acteurs concernés. Le Conseil des Ministres propose, sur la base d'une évaluation, les mesures appropriées pour adoption aux Chefs d'Etat et de Gouvernement. Les mesures adoptées deviennent exécutoires.

ARTICLE 30

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties signataires, relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Charte, ses avenants, ou annexes, sera résolu par la conciliation et la médiation. A défaut d'accord, les Etats contractants devront saisir la Commission de Conciliation et d'Arbitrage de l'Union Africaine. En dernier recours la Cour Internationale de Justice est saisie.

Pendant tout le temps que dure le règlement du différend, et jusqu'à sa résolution, la Charte continue de s'appliquer dans toutes ses dispositions non contestées. En outre, le Conseil des Ministres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal décidera des éventuelles mesures conservatoires sur proposition du Haut-Commissaire.

En foi de quoi, ont signé la présente Charte,

Pour la République du Mali

Pour la République Islamique de Mauritanie Pour la République du Sénégal