Convention of Saint-Germain-En-Laye Revising the General Act of Berlin, February 26,1885, and the General Act and Declaration of Brussels, July 2,1890 (relating to Congo River Basin)

 Convention De Saint-Germain-En-Laye

Source: Revue juridique et politique (Paris), XlXth year, No. 2 (April- June 1965), p. 299

Considérant que l'Acte Général de la Conférence Africaine, signé à Berlin le 26 février 1885, a eu pour objet essentiel de constater l'accord des Puissances relativement aux principes généraux devant guider leur action commerciale et civilisatrice dans les régions, mal connues et insuffisamment organisées, d'un continent où sévissaient encore l'esclavage et la traite;

Considérant que le régime de la franchise d'entrée, instauré pour vingt ans par l'article 4 dudit acte, a dû être modifié pour une période provisoire de quinze ans par la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, et que, depuis lors, aucun accord n'est intervenu, malgré les dispositions desdits Actes;

Considérant que les territoires intéressés sont actuellement placés sous des autorités reconnues, qu'ils sont dotées d'institutions administratives conformes aux conditions locales et que l'évolution des populations indigènes s'y poursuit progressivement

Désireux d'assurer par des dispositions appropriées aux exigences modernes l'application des principes généraux de civilisation consacrés par les Actes de Berlin et de Bruxelles,

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires (suivent les noms des différents pays et de leurs plénipotentiaires), lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

Ont convenu des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER. - Les puissances signataires s'engagent à maintenir entre leurs ressortissants respectifs et ceux des Etats Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention, une complète égalité commerciale dans les territoires placés sous leur souveraineté dans les limites de l'article 1er de l'Acte général de Berlin du 25 février 1885, avec la réserve prévue an dernier alinéa de cet article, rapporté dans l'Annexe ci-jointe.

ANNEXE

ARTICLE PREMIER de l'Acte général de Berlin du 26 février 1885.

Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté:

1. Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment: les bassins du Niari, de l'Ogorvé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganika, à l'Est; par les crêtes du bassin du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganika et ses tributaires orientaux;

2. Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2°30' de latitude Sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2°30' depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogooué, auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo;

3. Dans la zone se prolongeant à l'Est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus jusqu'à l'Océan Indien, depuis le 5° de latitude Nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze, au Sud; de ce point, la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale les puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux "territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral africain de la Mer des Indes afin d'obtenir ledit consentement et, en tous cas, d'assurer au transit de" toutes les nations les conditions les plue favorables.

ART. 2. - Les marchandises appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhèreront à la présente Convention, auront libre accès à l'intérieur des régions visées à l'article 1er. Aucun traitement différentiel ne pourra être imposé à ces marchandises, à l'entrée ou à la sortie, le transit demeurant exempt de tous droits, taxes ou redevances autres que ceux perçus pour services rendus.

Les navires battant pavillon d'une desdites Puissances auront également accès à tout le littoral et à tous les ports maritimes des territoires énumérés à l'article 1er; aucun traitement différentiel ne pourra leur être imposé.

Sous réserve de ces dispositions, les Etats intéressés conserveront le droit de fixer librement les règles et les tarifs de douane ou de navigation applicables sur leurs territoires.

ART. 3. - Sur les territoires visés à l'article 1er et soumis à l'autorité de l'une des Puissances signataires, les ressortissants de ces Puissances ou des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhèreront à la présente Convention, jouiront indistinctement et sous la seule réserve des restrictions nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre publics tant pour la protection de leurs personnes et de leurs biens que pour l'acquisition et 'la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice de leur profession, du même traitement et des mêmes droits que les ressortissants de la Puissance exerçant son autorité sur le territoire.

ART. 4. - Chaque Etat conserve le droit de disposer librement de ses biens et d'accorder des concessions pour l'exploitation des richesses naturelles du territoire, mais toute réglementation relative à ces objets ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhèreront à la présente Convention.

ART. 5. - La navigation du Niger, de ses embranchements 4t issues, et de tous les fleuves, de leurs embranchements et issues coulant sur les territoires visés à l'article 1er, ainsi que la navigation des lacs situés sur ces territoires, sera sous réserve des dispositions du présent chapitre, entièrement libre aussi bien pour les navires de commerce que pour le transport des marchandises et des voyageurs.

Les bateaux de toute nature appartenant aux ressortissants des Puissances des Etats signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhèreront à la présente Convention, seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 6. - La navigation ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basée sur le seul fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rupture de charge ou de relâche forcée.

Il ne sera établi sur les navires aucun péage maritime ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit de transit sur les marchandises qui se trouvent à bord. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

ART. 7. - Les affluents des fleuves et des lacs visés à l'article 5 seront soumis, à tous égards, au même régime que les fleuves ou les lacs dont ils sont tributaires.

Les routes, chemins de fer, ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections dé la voie fluviale sur certaines sections des fleuves et des lacs visés à l'article 5, de leurs affluents, de leurs embranchements ou issues, seront considérés, en tant que moyens de communication, comme des dépendances de ces fleuves et lacs, et seront également ouverts au trafic des ressortissants des Puissances signataires, et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhèreront à la présente Convention.

Il ne pourra être perçu. sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages qui devront être calculés en tenant compte des dépenses de construction, d'entretien et d'administration, ainsi que du bénéfice équitable dû à l'entreprise. Le taux devra en être maintenu rigoureusement égal pour tous les ressortissants des Puissances signataires, et pour ceux des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhèreront à la présente Convention.

ART. 8. - Chacune des Parties signataires demeurera libre d'établir les règlements qu'elle jugera utile pour assurer la sécurité et le contrôle de la navigation, étant entendu que ces règlements devront tendre à faciliter autant que possible la circulation des navires de commerce.

ART. 9. - Dans les sections des fleuves et de leurs affluents ainsi que sur les lacs, dont l'utilisation n'est pas nécessaire à plusieurs Etats riverains, les Gouvernements exerçant l'autorité resteront libres, pour le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et pour les autres nécessités de l'œuvre civilisatrice et coloniale, d'établir tel régime que de besoin; mais la réglementation ne pourra comporter aucun traitement différentiel entre les navires ou entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhèreront à la présente Convention.

ART. 10. - Les Puissances signataires reconnaissent l'obligation de maintenir, dans les régions relevant de leur autorité, l'existence d'un pouvoir et de moyens de police suffisants pour assurer la protection des personnes et des biens et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit.

ART. 11. - Les Puissances signataires exerçant des droits de souveraineté ou une autorité dans les territoires africains continueront à veiller à la conservation des populations indigènes ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles; elles s'efforceront, en particulier, d'assurer la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes et de la traite des noirs, sur terre et sur mer.

Elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité, ni de culte, les institutions et les entreprises religieuses, scientifiques ou charitables, créées et organisées par les ressortissants des autres Puissances signataires et des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhèreront à la présente Convention, qui tendront à conduire les indigènes dans la voie du progrès et de la civilisation. Les missions scientifiques, leur matériel et leurs collections seront également l'objet d'une sollicitude spéciale.

La liberté de conscience et le libre exercice de tous les cultes sont expressément garantis à tous les ressortissants des Puissances signataires et à ceux des Etats, Membres de la Société des Nations, qui adhéreront à la présente Convention. Dans cet esprit, les missionnaires auront le droit d'entrer, de circuler et de résider sur le territoire africain, avec faculté de s'y établir pour poursuivre leur œuvre religieuse.

L'application des dispositions prévue aux deux alinéas précédents ne comportera pas d'autres restrictions pour celles qui seront nécessaires au maintien de la sécurité et de Perdre publics ou qui résulteront de l'application du droit constitutionnel de chacune des Puissances exerçant l'autorité dans les territoires africains.

ART. 12. - Les Puissances signataires conviennent que, s'il venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un Tribunal d'arbitrage, conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

ART. 13. - Sauf les stipulations visées à l'article 1er de la présente Convention, l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885, et l'Acte Général de Bruxelles du 2 juillet 1890, ainsi que la Déclaration en date du même jour, seront considérés comme abrogés, en tant qu'ils lient entre elles les Puissances qui sont parties à la présente Convention.

ART. 14. - Pourront adhérer à la présente Convention les Etats qui exercent l'autorité sur des territoires africains et les autres Etats, Membres de la Société des Nations, qui étaient parties, soit à l'Acte de Berlin, soit à l'Acte de Bruxelles, ou à la Déclaration y annexée. Les Puissances signataires feront tous leurs efforts pour obtenir l'adhésion de ces Etats.

Cette adhésion sera signifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents.

Elle portera effet à dater du jour de sa signification au Gouvernement français.

ART. 15. - Les Puissances signataires se réuniront à l'expiration d'une période de dix ans, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, pour apporter à celle-ci les modifications que l'expérience aura rendues nécessaires.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances qui, en vertu des traités de Paix, se sont engagées à reconnaître et agréer ladite Convention et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.