Treaty concerning Fishing in the Waters off East Greenland

Filename: 1922-ArcticFishing.FR.txt
Source: LNTS vol. XXIX (29), pp. 198 (205).

Convention Entre La Finlande Et La Russie Au Sujet De La Chasse Au Phoque Et De La Peche Dans Les Eaux Territoriales Des Deux Pays (Océan Arctique)

Source: LNTS vol. XXIX (29), pp. 198 (205).

Le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE et le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE, ont décidé, en exécution de l'Article 7 du Traité de paix, signé à Dorpat, le 14 octobre 1920, de conclure un accord sur les conditions et règlements donnant aux ressortissants des Etats contractants, le droit de pratiquer la chasse au phoque et la pèche, et de faire naviguer des bateaux de pèche dans les eaux territoriales de l'autre Etat contractant dans l'Océan Arctique. Lesdits Gouvernements ont donné mandat à la Commission centrale mixte russo-finlandaise, d'élaborer et de signer la

Convention susmentionnée et ont, à cet effet, nommé comme Plénipotentiaires:

Le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FIN-LANDAISE:

A. AHONEN,

P. J. HYNNINEN,

A. E. ALFTHAN,

V. HUPLI,

Y. W. PUHAKKA; et

Le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE:

S. M. FRANKFURT,

A. M. SMIRNOFF,

A. M. IGNATJEFF,

N. P. KOLTSHANOVSKI,

qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La Finlande accorde aux ressortissants russes, ainsi qu'aux organisations et associations russes qui. emploient pour leurs opérations commerciales des ressortissants russes, le droit de pratiquer la chasse au phoque et la pêche, au même titre que ses propres ressortissants, dans les eaux territoriales finlandaises, sauf dans la zone douanière de l'Océan Arctique cédée par la Russie à la Finlande, en vertu du Traité de paix du 14 octobre 1920.

De son côté, la Russie accorde aux ressortissants finlandais, ainsi qu'aux organisations et associations finlandaises qui emploient pour leurs opérations commerciales des ressortissants finlandais, le droit de pratiquer la chasse au phoque et la pêche dans les eaux territoriales russes, sauf dans les eaux appartenant encore à la Russie au nord et à l'est de la presqu'île des pécheurs (fiskarhalvön) jusqu'au Cap Charapof.

Article 2.

Dans les eaux spécifiées à l'article précédent, les ressortissants, organisations et associations de l'un quelconque des deux Etats contractants ont le droit de pratiquer la chasse au phoque et la pêche à toutes les saisons de l'année et peuvent employer tous les procédés

et engins que sont autorisés à utiliser les ressortissants de l'autre Etat contractant. De plus, ils peuvent se livrer à la chasse ou à la pêche, soit de la rive, soit dit bord d'un bateau, quelles que soient les dimensions, le gréement ou l'équipement de ce dernier.

Article 3.

Les bateaux de pêche de chaque pays sont autorisés à naviguer librement dans toutes les eaux territoriales spécifiées à l'article I, à condition qu'ils se conforment aux régiments généraux, existants ou à établir, relatifs à la navigation et à la protection, dans les eaux territoriales en question, du passage des navires de haute mer.

Les bateaux de pêche ont le droit de chercher abri en cas de mauvais temps ou de toute autre nécessité, dans l'un quelconque des ports, fjords ou baies de l'un ou l'autre pays.

Article 4.

Les ressortissants, organisations et associations de l'un des Etats contractants, se trouvant dans un des cas ci-dessus au cours de leurs opérations de chasse au phoque ou de pêche dans les eaux spécifiées à l'article I et appartenant à l'autre Etat, ont le droit, aux mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, de faire relâche sur les côtes limitant lesdites eaux et d'effectuer les réparations nécessaires à leurs bateaux ou à leurs filets, de mettre à sec leurs bateaux, et leurs filets, de débarquer leurs prises, d'y saler, sécher ou préparer lesdites prises et de les conserver jusqu'à leur départ.

A cet effet, ils sont autorisés à élever sur le rivage, à une distance suffisante du bord de la mer, des constructions telles que hangars, hangars-séchoirs, baraquements, etc. Ils ont également le droit, en cas de besoin, d'emporter ces constructions ou de les transporter sur un autre emplacement de la même zone douanière. Pour assurer l'hygiène, ces constructions doivent être visitées par les autorités locales et doivent, par conséquent, répondre aux conditions prévues dans les règlements applicables aux constructions analogues appartenant aux ressortissants du pays.

Article 5.

Les ressortissants, organisations et associations de l'un des Etats contractants qui se livrent à la chasse au phoque ou à la pêche dans les eaux spécifiées à l'article r et appartenant à l'autre Etat contractant, sont assujettis aux mêmes taxes et redevances que les ressortissants de ce dernier pays. Ils ont le droit d'amener leurs prises, y compris les amorces et les produits préparés, en franchise de droits de douane et d autres taxes.

Article 6.

Les bateaux de pêche se rendant dans les eaux spécifiées à l'article I doivent porter, en caractères nettement visibles, les numéros et lettres indiquant leur nationalité; ils doivent également être munis de papiers indiquant leur nationalité, le nom de leur propriétaire, leur port d'attache et leurs signes distinctifs.

Article 7.

Les Etats contractants s'engagent à se communiquer réciproquement tous les décrets et règlements qui pourraient être édictés au sujet des eaux ou côtes spécifiées à l'article I et qui viseraient la pêche et la surveillance de la pêche, la navigation et la sécurité des bateaux de pêche et autres, la défense des côtes et le contrôle douanier.

Tous amendements ou additions apportés à ces décrets ou règlements seront notifiés dans le plus bref délai possible à l'autre Etat contractant.

Article 8.

Chacun des Etats contractants prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention et l'observation rigoureuse de ses dispositions sur son territoire et dans ses eaux territoriales.

Toute personne, travaillant sur le territoire ou dans les eaux territoriales de l'autre Etat contractant, ou pratiquant la chasse au phoque ou la pêche dans les conditions prévues à la présente Convention, qui commettrait une infraction aux lois ou règlements dudit Etat, sera jugée par les tribunaux de l'Etat en question et punie conformément à ses lois.

Article 9.

Pour toutes les questions non spécifiées à la présente Convention, les ressortissants de chacun des Etats contractants seront assujettis, au cours de leurs opérations de chasse au phoque ou de pêche sur le territoire ou dans les eaux territoriales de l'autre Etat, aux mêmes lois et règlements que les autres étrangers.

Article 10.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Moscou dans le plus bref délai possible.

Article 11.

La présente Convention restera en vigueur pendant une période de dix années, à dater de l'échange des instruments de ratification et sera renouvelée pour une autre période de dix années à moins qu'elle n'ait été dénoncée par l'une des deux Parties, un an au moins avant l'expiration d'une période décennale.

Article 12.

La présente Convention est établie en double expédition, en finnois, en suédois et en russe, tous les textes faisant également foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires de chacun des Etats contractants ont apposé sur la présente Convention leurs signatures et leurs sceaux.

HELSINGFORS, le 21 octobre 1922.

(L. S.) A. AHONEN. (L. S.) P. J. HYNNINEN. (L. S.) A. E. ALFTHAN. (L. S.) VÄINÖ HUPLI. (L. S.) Y. W. PUHAKKA. (L. S.) S. M. FRANKFURT. (L. S.) AL. SMIRNOFF. (L. S.) A. IGNATJEFF. (L. S.) N. KOLTSHANOVSKI.