Convention Concerning The Protection Of Italo-Swiss Waters Against Pollution

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Convention Entre La Suisse Et L'italie Concernant La Protection Des Eaux Italo-Suisses Contre La Pollution

Source: Unofficial

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement italien,

Désireux de coordonner les efforts en vue de protéger les eaux italo-suisses contre la pollution,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les gouvernements contractants conviennent de collaborer étroitement en vue de protéger contre la pollution les eaux superficielles et souterraines italo-suisses indiquées ci-après, y compris les eaux de leurs affluents dans la mesure où ceux-ci contribuent à polluer lesdites eaux communes:

1. Lac Majeur (Verbano);

2. Lac de Lugano (Ceresio);

3. Cours d'eau situés sur la frontière ou traversant celle-ci, tels que: Doveria, Melezza, Giona, Tresa, Breggia, Maira (Mera), Poschiavino et Spöl.

Art. 2

Les gouvernements contractants constituent une commission mixte pour la protection des eaux italo-suisses contre la pollution, dénommée ci-après «la commission».

Art. 3

La commission a les attributions suivantes:

a) Elle examine tous les problèmes qui sont en rapport avec la pollution ou toute autre altération des eaux italo-suisses.

b) Elle organise et fait effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer l'origine, la nature et l'importance des pollutions et elle exploite les résultats de ces recherches.

c) Elle élabore chaque année, pour les travaux de recherches mentionnés sous lettre b ci-dessus, un plan financier à soumettre à l'approbation des gouvernements respectifs.

d) Elle propose aux gouvernements contractants les mesures à prendre pour remédier à la pollution existante et prévenir toute pollution future.

e) Elle propose aux gouvernements contractants un projet de réglementation propre à assurer la salubrité des eaux italo-suisses.

Art. 4

1. La commission est composée de deux délégations, chacune étant nommée par son gouvernement respectif.

2. Chaque délégation comprend un nombre égal de membres, de six au maximum, dont l'un est chef de délégation.

3. Pour l'étude des problèmes scientifiques et techniques, la commission est assistée d'une sous-commission dont les membres, nommés par elle, sont désignés par les délégations respectives.

Art. 5

La commission se réunit au moins une fois par an sur la convocation de son président.

Art. 6

La présidence de la commission est assumée à tour de rôle pour une période de deux ans par le chef de l'une des délégations.

Art. 7

1. Les décisions de la commission sont prises d'un commun accord entre les deux délégations.

2. La commission établit son règlement intérieur.

Art. 8

Les gouvernements contractants examinent les propositions de la commission et décident des conditions dans lesquelles les mesures d'exécution nécessaires peuvent être prises.

Art. 9

1. Chacun des gouvernements contractants assume les frais de sa délégation à la commission et des experts qu'il désigne pour les travaux de la sous-commission.

2. Les frais relatifs aux travaux de recherches prévus à l'article 3, lettre b), seront répartis selon des critères fixés d'un commun accord par les deux gouvernements sur proposition de la commission.

3. Toute autre dépense éventuelle qui ne peut être répartie sur la base de l'alinéa précédent le sera selon des modalités à établir de cas en cas par la commission.

Art. 10

En vue d'une meilleure information scientifique et technique, la commission pourra prendre contact, si elle le juge nécessaire, avec les organismes internationaux traitant de la protection des eaux, de même qu'avec les commissions ou organismes italo-suisses s'occupant de la navigation, de la pêche, de la régularisation des eaux et de la gestion des eaux en général.

Art. 11

La présente convention entrera en vigueur lorsque chacun des gouvernements contractants aura notifié à l'autre l'accomplissement de la procédure prévue à cette fin par son ordre juridique. Dès l'expiration d'un délai de trois ans après son entrée en vigueur, la convention pourra être dénoncée en tout temps, par chacun des gouvernements contractants, selon un préavis de six mois.

Fait à Rome, le 20 avril 1972, en deux originaux en langue italienne.

Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement italien:

2 RO 1973 1399