Additional Protocol No 2 To The Revised Convention On The Navigation Of The Rhine (articles 2 paragraphe 3 et 4 nouveaux : conditions de transport)

Filename: 1979-Protocol2-1963-RevisedNavigationRhine.FR.txt

Protocole Additionnel N° 2 A La Convention Revisee Pour La Navigation Du Rhin

Source: Unofficial

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA CONFEDERATION SUISSE,

Considérant que certaines difficultés sont apparues dans l'application et l'interprétation de quelques articles de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 dans sa version du 20 novembre 1963,

sont convenus d'y apporter les modifications et compléments suivants:

Les articles I et II contiennent l'article 2 paragraphe 3 et l'article 4 nouveaux qui sont intégrés dans la Convention.

ARTICLE III

Les dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et de ses amendements ultérieurs, pour autant qu'elles sont actuellement encore en vigueur et qu'elles sont incompatibles avec le présent protocole, sont abrogées.

ARTICLE IV

Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification.

Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être conservés dans ses archives.

Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt.

ARTICLE V

Le présent protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du sixième instrument de ratification au Secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les autres Etats signataires.

ARTICLE VI

Le présent Protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats contractants.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Strasbourg, le 17 octobre 1979.

PROTOCOLE DE SIGNATURE du Protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin

Les Plénipotentiaires

DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS

DE LA CONFEDERATION SUISSE,

réunis à Strasbourg en vue de procéder à la signature du Protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin, sont convenus, au moment de signer ce Protocole, des dispositions suivantes qui font parties intégrantes dudit Protocole additionnel:

1. Le document visé à l'article 2 paragraphe 3 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin amendée par le Protocole additionnel n° 2, n'est délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné que pour un bateau pour lequel existe avec cet Etat un lien réel dont les éléments seront déterminés sur base de l'égalité de traitement entre Etats Contractants qui prendront les mesures nécessaires pour en permettre une adoption uniforme. Lorsque les conditions de délivrance de ce document ne sont plus remplies, il cesse d'être valable et doit dès lors être retiré par l'autorité qui l'a délivré.

2. Dans l'intérêt du développement de la politique commune des transports et du régime rhénan, les Etats contractants sont disposés à prendre les mesures nécessaires pour permettre la négociation sur les modifications à la Convention révisée pour la navigation du Rhin qui s'avéreraient nécessaires en vue d'une adhésion éventuelle de la Communauté Economique Européenne au statut international du Rhin.

3. Dans la perspective de cette adhésion éventuelle, le traitement dont bénéficient les bateaux appartenant à la navigation du Rhin est accordé dès l'entrée en vigueur du présent Protocole aux bateaux ayant le droit de battre pavillon de tout Etat membre de la Communauté Européenne. Le même traitement peut être accordé par décision prise conformément à la procédure de l'article II premier alinéa deuxième phrase du Protocole additionnel n° 2, aux bateaux battant pavillon d'un autre Etat.

4. Les articles IV et VI du Protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin s'appliquent également au présent Protocole de signature.

EN FOI DE QUOI, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole de signature.

Fait à Strasbourg, le 17 octobre 1979.

Pour la République fédérale d'Allemagne: (s.) H. K. ROBERT

Pour le Royaume de Belgique: (s.) N. ERKENS

Pour la République française: (s.) G. GUILLAUME

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: (s.) CC. PITTAM

Pour le Royaume des Pays-Bas: (s.) W. RIPHAGEN

Pour la Confédération Suisse: (s.) E. DIEZ 3

DECLARATION SUISSE

Au moment de procéder à la signature du présent Protocole de signature, le Plénipotentiaire suisse a fait observer que le Gouvernement Suisse pouvait accepter les dispositions convenues au chiffre 3 eu égard aux obligations des autres Etats contractants vis-à-vis de la Communauté Economique Européenne et au fait que la structure économique du marché de navigation intérieure des Etats bénéficiaires desdites dispositions est identique ou équivalente à celle des Etats contractants et ne pourra, pour cette raison, porter atteinte à l'économie existante du marché rhénan.

Pour la Confédération Suisse: (s.) E. DIEZ 4