Revised Convention Of The Permanent Inter-State Drought Control Committee For The Sahel

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Convention Reaffirming The Creation Of The Permanent Inter-State Drought Control Committee For The Sahel (French title and text: Convention Revisée du CILSS)

Source: http://faolex.fao.org/docs/pdf/mul17464.pdf, downloaded 20070610

- Le Président du Burkina Faso

- Le Président de la République du Cap-Vert

- Le Président de la République de Gambie

- Le Président de la République de Guinée-Bissau

- Le Président de la République du Mali

- Le Président de la République Islamique de Mauritanie

- Le Président de la République du Niger

- Le Président de la République du Sénégal

- Le Président de la République du Tchad.

CONSIDÉRANT les liens de fraternité, de fructueuse coopération, qui existent entre leurs peuples et leurs gouvernements.

CONSIDÉRANT l'ampleur et la gravité de la sécheresse et de la désertification qui sévissent depuis plusieurs décennies dans la zone sahélienne et soudanosahélienne,

CONSIDÉRANT les conséquences désastreuses de ces fléaux sur leurs économies et la vie des populations.

CONVAINCUS de la nécessité de la poursuite de la lutte commune contre la sécheresse et la désertification. et leurs effets ;

REAFFIRMANT leur volonté commune de faire face à ces calamités et de renforcer leur coopération dans tous les domaines afin d'assurer la survie et le développement du Sahel

CONSIDÉRANT les acquis de la Convention du 12 septembre 1973 portant création du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS),

TENANT COMPTE des décisions de la Conférence des Nations Unies sur l'Evironnement et le Développement (CNUED) et des orientations de l'Agenda 21 relatives à la Lutte contre la Désertification et les effets de la sécheresse et soucieux d'inscrire leurs actions dans ce contexte nouveau ;

DECIDENT de réviser la Convention du 12 Septembre 1973 portant création du Comité Permanent Inter-Etats de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et conviennent en conséquence des dispositions ci-après :

TITRE I - CONSTITUTION, SIEGE ET PERSONNALITÉ JURIDIQUE

ARTICLE 1

Par la présente Convention, les Parties Contractantes réaffirment la création du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS).

ARTICLE 2

Le CILSS a son siège à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.

ARTICLE 3

Le CILSS est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique. Il peut accomplir tout acte conforme à son objectif. Il peut conclure des accords et contrats acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

ARTICLE 4

Dans tous ses actes, il est représenté par le Président en Exercice de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement qui peut déléguer ses pouvoirs au Ministre Coordonnateur et au Secrétaire Exécutif.

TITRE II - MANDAT GÉNÉRAL ET MISSIONS

ARTICLE 5

Le CILSS a pour mandat général de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et la désertification pour un nouvel équilibre écologique.

ARTICLE 6

Dans le cadre du mandat ci-dessus, le CILSS reçoit les missions ci-après :

a - Étudier les obstacles à la réalisation de la sécurité alimentaire et à une meilleure gestion des ressources naturelles du Sahel afin de mieux définir des stratégies adéquates et des politiques efficaces pour un développement durable de la région.

b - Coordonner au niveau sous-régional et régional l'ensemble des réflexions et actions menées pour maîtriser les contraintes alimentaires. écologiques et démographiques qui entravent la croissance économique durable.

c - Procéder à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations quantitatives et qualitatives, afin d'informer et de sensibiliser les États membres et la Communauté Internationale sur les problèmes écologiques et humains liés au développement de la région.

d - Contribuer à la coordination des politiques de développement, de recherche, de formation, menées contre les effets de la sécheresse et de la désertification.

e - Promouvoir la réalisation d'actions d'intérêt sous-régional, inter-étatique et régional contribuant d'une part à renforcer la coopération entre les États membres dans leurs efforts communs de lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, et d'autre part. à assurer le suivi de ces actions qui devraient contribuer à l'intégration régionale.

f - Contribuer à la coordination des aides d'urgence obtenues dans le cadre régional ou sous-régional afin de promouvoir leur utilisation comme facteur de développement.

TITRE III FACILITES,. PRIVILEGES ET IMMUNITÉS

ARTICLE 7

Le CILSS et son personnel de même que les personnes assistant à titre officiel aux sessions de ses organes bénéficient, sur le territoire des États membres, des immunités, privilèges et facilités nécessaires à l'exercice normal des fonctions qui leur sont confiées par la présente Convention ou en vertu des décisions prises à ce titre-par les organes compétents du CILSS. Les privilèges et immunités attachés au CILSS, ses biens, fonds et avoirs, ainsi qu'à son personnel seront au moins conformes aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées des Nations-Unies.

Des Accords de Siège pourront être signés entre le CILSS et chaque Etat siège du Secrétariat Exécutif ou des Institutions spécialisées.

TITRE IV - STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU CILSS

ARTICLE 8

Le CILSS comprend les organes suivants :

- La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement

- Le Conseil des Ministres ;

- Le Comité Régional de Programmation et de Suivi ;

- Le Secrétariat Exécutif ;

- Le Conseil de Direction :

- Les Institutions spécialisées.

A - LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT

ARTICLE 9

La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, ci-après appelée, la Conférence, est constituée des Chefs d'État et/ou de Gouvernement des pays membres du CILSS. Elle est l'organe suprême du CILSS.

La Conférence se réunit en session ordinaire une fois tous les trois ans. Elle se réunit en session extraordinaire chaque fois que de besoin, à l'initiative du Président en Exercice ou à la demande d'un ou de plusieurs des Chefs d'État et de Gouvernement membres.

La Conférence fixe son Règlement Intérieur.

La Conférence prend ses décisions par consensus.

En cas d'urgence, le Président peut consulter à domicile les autres Chefs d'Etat par une procédure écrite.

ARTICLE 10

La Conférence siège à tour de rôle dans chacun des États membres après trois années civiles.

La Présidence de la Conférence est assurée par le Chef de l'État du pays dans lequel siège la Conférence.

Le Président en exercice fixe les dates des réunions et arrête le projet d'ordre du jour des travaux.

ARTICLE 11

La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement définit la politique de coopération et fixe les grandes orientations du CILSS.

Elle statue sur tout sujet intéressant la mission et les objectifs fondamentaux du CILSS. Elle tranche souverainement toutes questions qui, n'ayant pu trouver de solution au niveau du Conseil des Ministres, lui sont renvoyées par ce dernier.

B - LE CONSEIL DES MINISTRES

ARTICLE 12

Le Conseil des Ministres se compose des Ministres de tutelle du CILSS de chacun des États membres. II peut ètre élargi à des Ministres d'autres secteurs économiques suivant les sujets traités.

ARTICLE 13

Le Conseil des Ministres est chargé de promouvoir toutes les actions tendant à la réalisation des objectifs du CILSS dans le cadre de la politique générale définie par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

ARTICLE 14

Le Conseil des Ministres fixe son Règlement Intérieur.

Il connaît de toutes questions que la Conférence lui renvoie.

Il approuve :

- Le Plan Triennal

- L'organigramme général du système CILSS ;

- Le Statut général du personnel CILSS et le Règlement Intérieur général du CILSS

- Le Règlement financier de l'Institution

- Le Budget annuel du CILSS.

Il crée les organes internes de concertation et de décision ;

Il nomme le Secrétaire Exécutif, le Contrôleur Interne et les Directeurs Généraux;

Il prépare la réunion de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement.

ARTICLE 15

Le Conseil des Ministres se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président qui prend le titre de Ministre Coordonnateur. Une de ses Sessions ordinaires devra inscrire à son ordre du jour la préparation de la réunion de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement.

Le Conseil des Ministres se réunit en session extraordinaire à la demande du Ministre Coordonnateur ou d'un ou plusieurs de ses membres.

Les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la question est renvoyée à la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement.

En cas d'urgence, le Président du Conseil des Ministres peut consulter à domicile les membres concernés du Conseil par une procédure écrite.

La Présidence du Conseil des Ministres est assurée à tour de rôle pour une période de trois ans.

ARTICLE .16

Le Président du Conseil des Ministres, Ministre Coordonnateur, assure la coordination entre les États membres du CILSS dans l'intervalle des réunion du Conseil des Ministres.

Il veille à la réalisation des objectifs du CILSS. A cet effet. il assure le suivi et l'évaluation du travail du Secrétaire Exécutif. et du Contrôleur Interne.

Le Ministre Coordonnateur est en outre chargé :

- De promouvoir les liens de coopération africaine et internationale en vue d'une meilleure coordination des activités

- De sensibiliser les partenaires de développement aux problèmes de sèche resse et de sécurité alimentaire des États membres.

- D'ordonner et d'examiner I'audit annuel financier et comptable.

C - LE COMITÉ RÉGIONAL DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI

ARTICLE 17

Le Comité Régional de programmation et de suivi, ci-après désigné, Comité Régional, assure d'une part un rôle consultatif pour le Conseil des Ministres et la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement et. d'autre part. un rôle de programation et de suivi des activités du CILSS.

A cet effet le Comité Régional joue un rôle actif dans la préparation du Conseil des Ministres. Il est chargé :

- D'assurer la cohérence du système ;

- De suivre l'exécution des programmes du CILSS

- De commander, recevoir et analyser les rapports du Secrétaire Exécutif, des Programmes Majeurs, et des rapports de tous comités spécialisées ainsi que du Commissaire aux comptes ;

- De faire des recommandations au Conseil dés Ministres. et par son intermédiaire, à la Conférence des Chefs d'État ;

- D'examiner des budgets du Secrétariat Exécutif. des Programmes Majeurs et des projets à soumettre au Conseil des Ministres

- D'apprécier l'audit annuel financier et comptable

ARTICLE 18

Sont membres du Comité Régional :

a - Trois représentants au maximum par pays membres ;

b - Le Secrétaire Exécutif ;

c - Le Contrôleur Interne ;

d - Les Directeurs Généraux ;

e - Les responsables des Programmes Majeurs.

f - Les Conseillers Techniques

g - Le Responsable Administratif et Financier

h Un Représentant des partenaires de coopération

En cas de besoin, le Comité Régional pourra inviter à ses réunions toute personne dont la compétence est jugée utile.

ARTICLE 19

Le Comité Régional se réunit au moins une fois par an à la veille de la session ordinaire du Conseil des Ministres. Il élit en son sein un bureau de séance.

ARTICLE 20

Le Comité Régional siège et délibère dans les conditions de quorum et majorité prévues dans le Règlement Intérieur du Conseil des Ministres.

D - LE SECRÉTARIAT EXÉCUTIF

ARTICLE 21

Le Secrétariat Exécutif est dirigé par un Secrétaire Exécutif, nommé par le Conseil des Ministres pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

ARTICLE 22

En cas de vacance de poste au cours du mandat, l'État ayant fourni le Secrétaire Exécutif pourvoit à son remplacement sous réserve de l'approbation du Conseil des Ministres qui pourra statuer suivant la procédure d'urgence prévue à l'article 15 de la présente Convention.

ARTICLE 23

Le Secrétaire Exécutif est chargé :

- D'exécuter les décisions de la Conférence des Chefs d'État et de Gouverne ment et du Conseil des Ministres ;

- D'organiser les réunions de la Conférence des Chefs d'État et du Gouvernement, du Conseil des Ministres et du Comité Régional

- De veiller à la préparation et à l'exécution des organes internes de concertation ;

- De diriger les services administratifs et techniques ;

- De préparer le budget du CILSS

- D'évaluer le travail des Directeurs Généraux des Institutions spécialisées :

- De prendre toute décision courante relevant de la gestion du CILSS et de rendre périodiquement compte au Ministre Coordonnateur.

- De promouvoir des échanges d'expériences avec toutes Organisations africaines ou non ayant des objectifs similaires à ceux du CILSS.

Le Secrétaire Exécutif est l'ordonnateur des dépenses du Secrétariat Exécutif et des Institutions spécialisées. Il peut déléguer ses pouvoirs aux Directeurs Généraux des Institutions spécialisées.

E - CONSEIL DE DIRECTION

ARTICLE 24

Il est institué au sein du CILSS un Conseil de Direction qui est une instance régulière de concertation entre les dirigeants du CILSS.

Le Conseil de Direction se réunit deux fois par an et en cas de besoin. Il se compose :

- Du Secrétaire Exécutif, Président de séance ;

- Du Contrôleur Interne ;

- Des Directeurs Généraux des Institutions spécialisées ;

- Des Conseillers Techniques ;

- Des Responsables des Programmes Majeurs ;

- Du Responsable Administratif et Financier ;

- Et suivant les besoins, à titre d'invité des personnalités internes du CILSS.

L'Ordre du jour des réunions porte notamment sur :

- La situation financière ;

- L'avancement des programmes ;

- La préparation des rapports d'activités à soumettre aux instances supérieures.

Les documents relatifs 6 .la réunion du Conseil de Direction sont transmis aux participants au moins deux semaines avant chaque réunion.

Un. compte rendu est établi et communiqué au Ministre Coordonnateur.

F - LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

ARTICLE 25

Outre l'Institut du Sahel (INSAH) et le Centre Régional AGRHYMET, déjà existants, d'autres Institutions spécialisées chargées de l'exécution de l'un ou de plusieurs volets des programmes du CILSS peuvent être créées dans les États membres.

La création d'une Institution spécialisée est de la compétence de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement.

ARTICLE 26

Les États membres qui abritent une Institution spécialisée ou des programmes et projets du CILSS sont tenus d'accorder les facilités, privilèges et immunités nécessaires à l'exécution de ces programmes ou projets conformément aux dispositions de l'Accord particulier de siège qui pourra être conclu entre le CILSS et l'État membre concerné.

ARTICLE 27

L'Institut du Sahel, dénommé ci-après l'Institut, est un outil de coopération régionale chargé de coordonner, harmoniser et promouvoir les actions de recherche agro-socio-économique et sur la population/développement dans les États membres du CILSS.

L'Institut a son siège à Bamako (République du Mali).

L'Institut est un établissement public inter-étatique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous l'autorité du Secrétaire Exécutif du CILSS.

Il a le statut international et à ce titre il bénéficie des immunités, privilèges et facilités accordés sur le territoire des États membres en vertu de la présente Convention, et des dispositions de l'Accord de Siège avec le gouvernement de la République du Mali.

ARTICLE 28

Le Centre Régional AGRHYMET est un outil, à vocation régionale, spécialisé dans les sciences et techniques applicables aux secteurs de développement agricole, d'aménagement de l'espace rural et de gestion des ressources naturelles chargée de promouvoir l'information et la formation dans le domaine de l'agroécologie .

Le Centre Régional AGRHYMET a son siège A. Niamey (République du Niger).

Le Centre Régional AGRHYMET est un établissement public inter-étatique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous l'autorité du Secrétaire Exécutif du CILSS

Il a le statut international et à ce titre, il bénéficie des immunités, privilèges et facilités accordés sur le territoire des États membres en vertu de la présente Convention et des dispositions de l'Accord de Siège avec le Gouvernement de la République du Niger.

TITRE V BUDGET

ARTICLE 29

Les ressources ordinaires du CILSS proviennent :

- Des cotisations des États membres ;

- Des contributions financières des partenaires ;

- Des subventions éventuelles non affectées accordées par les États membres ou non membres et par les Organismes bilatéraux ou multilatéraux d'aide et de coopération ;

- Des produits des études, travaux et services divers ;

- Des produits de vente des publications ;

- Du revenu des placements de fonds du CILSS ;

- Des revenus éventuels des domaines mobiliers et immobiliers du CILSS ;

- Des dons et legs non affectés ;

- Des recettes diverses.

Le Conseil des Ministres peut faire appel aux ressources extraordinaires qui comprennent :

- Les subventions éventuelles accordées par les États membres ou non membres, et par les Organismes bilatéraux ou multilatéraux d'aide et de coopération ;

- Les subventions diverses affectées

- Les autres recettes extraordinaires.

Les ressources extraordinaires couvrent les dépenses extraordinaires décidées par le Conseil des Ministres .

ARTICLE 30

Les dépenses du CILSS comprennent :

a - Les frais de fonctionnement du CILSS couvrant les dépenses ci-après :

- Le salaire du personnel ;

- Les dépenses d'organisation des réunions de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, du Conseil des Ministres, du Comité Régional ;

- Les charges diverses de fonctionnement ;

b - Les dépenses d'équipement et d'investissement ;

3 - Les dépenses relatives au financement des etudes.

TITRE VI - LANGUES OFFICIELLES

ARTICLE 31

Les langues officielles du CILSS sont l'Anglais, l'Arabe, le Français et le Portugais.

TITRE VU - PUBLICATION DES ACTES ET DÉCISIONS

ARTICLE 32

Les actes de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement et les décisions du Conseil des Ministres sont publiés dans le journal du CILSS et diffusés au niveau des Etats membres.

TITRE VIII - RÈGLEMENT DES DIFFERENDS

ARTICLE 33

Tout différend qui pourrait surgir entre les États membres relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sera résolu par les voies habituelles diplomatiques de règlement pacifique des différends entre États. A défaut d'accord, les États membres saisiront la commission de conciliation et d'arbitrage de l'organisation de l'Unité Africaine. Én dernier recours, les États saisiront la Cour Internationale de Justice de la Haye.

TITRE IX - ADHÉSION, RETRAIT, DISSOLUTION

ARTICLE 34

Peut être membre du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, tout Etat africain :

a - dont l'économie agricole et pastorale est dominee par les conditions écologiques des zones sahéliennes et soudan-sahéliennes:

b - qui a été déclaré sinistré et reconnu comme tel.

Les demandes d'adhésion sont introduites par une requête officielle auprès du CILSS ; la décision est prise par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement et l'entrée en vigueur de la Convention pour ces nouveaux États membres intervient un mois après le dépôt des instruments d'adhésion.

ARTICLE 35

Tout État membre qui désire se retirer du CILSS en informe par écrit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui en fera immédiatement notification aux autres Chefs d'Etat membres.

La présente convention cesse de s'appliquer à cet Etat dans un celai de six mois à partir de la date de notification de la décision de retrait sans préjudice des obligations résultant d'engagements antérieurs.

ARTICLE 36

Le CILSS est institué pour une durée illimitée ; le retrait d'un Etat n'entraîne pas la dissolution du CILSS.

La dissolution du CILSS n'est prononcée que par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement à l'unanimité de ses membres. Dans ce cas, le Président en exercice assure la liquidation des biens.

TITRE X - ENTRÉE EN VIGUEUR, AMENDEMENT, DEPOT, ENREGISTREMENT

ARTICLE 37

La présente convention sera approuvée ou ratifiée par les États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

ARTICLE 38

La présente convention entrera en vigueur un mois après que la majorité des Etats signataires auront déposé leurs instruments d'approbation ou de ratification.

ARTICLE 39

La présente convention peut être amendée ou révisée à la demande écrite d'un État adressée au Président en exercice, qui en avise les autres États membres.

L'amendement ou la révision est décidée parla Conférence des Chefs d'Etat et prend effet dans les conditions définies dans le présent article.

ARTICLE 40

La présente convention revisée et tous les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat Exécutif qui remettra des copies certifiées conformes de la convention à tous les Etats membres, leur notifiera les dates de dépot des. instruments de ratification et d'adhésion et enregistrera la présente convention auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine et de l'Organisation des Nations Unies.

TITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET CLAUSE DE SAUVEGARDE

ARTICLE 41

La Convention du 12 septembre 1973 portant création du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel et ses amendements successifs cessent d'être en vigueur lorsque la présente Convention entrera en vigueur.

Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus tous les protocoles, décisions et résolutions du CILSS adoptés depuis 1973 demeurent valides et applicables en leurs dispositions non contraires à la présente Convention.

En foi de quoi, nous. Chefs d'Etat du Burkina Faso, de la République du Cap-Vert, de la République de la Gambie, de la République de Guinée-Bissau; de la République du Mali, de la République Islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad avons signé la présente Convention.

Fait à Praia, le 22 Avril 1994 en deux originaux en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.

[Editor's Note: Signatures removed]

Pour le BURKINA FASO

Blaise COMPAORE

Pour la République du CAP-VERT

Antonio Mascarenhas MONTEIRO

Pour la République de GAMBIE

Dawda Kairaba DIAWARA

Pour la République de GUINEE-BISSAU

Jao Bernardo VIEIRA

Pour la République du MALI

Alpha Oumar KONARE

Pour la République Islamique de MAURITANIE

Maaouya Ould Sidi Ahmed TAYA

Pour la République du NÍGER

Joulde SAJO

Ministre de I'Agricuture et de l'Environnement

Pour la République du SENEGAL

Abdou DIOUF

Pour la République d TCHAD

Mahamat SALEH AHMAT

Ministre de I'Agricuture et de l'Environnement