Amendment To The Convention For The Establishment Of A Sub-Regional Commission On Fisheries

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Amendement A La Convention Du 29 Mars 1985 Portant Creation De La Commission Sous Regionale Des Peches

Source: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/Convent...

Article premier

Les articles 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 et 25 de la Convention du 29 mars 1985 portant création d'une Commission Sous-Régionale des Pêches sont modifies comme suit :

ARTICLE PREMIER:

Il est créé une Commission Sous-Régionale des Pêches (C.S.R.P.) regroupant le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. La Commission est dotée de la personnalité juridique et a la capacité d'ester en justice.

La Commission jouit sur les territoires des Etats membres des privilèges et immunités définies à l'annexe I de la présente Convention.

ARTICLE 5:

La Conférence des Ministres chargés des Pêches des Etats membres est l'instance suprême de la Commission.

Elle a pour mandat de définir les objectifs de la coopération sous-régionale et de se prononcer sur toute question relative à la préservation et à l'exploitation des ressources halieutiques de la sous-région.

Toutefois, son action d'harmonisation en la matière doit tenir compte des politiques nationales de pêche des Etats membres.

ARTICLE 6:

La Présidence de la Conférence des Ministres est assurée à tour de rôle pour une durée de deux (2) ans par chacun des Ministres chargés des Pêches et suivant l'ordre alphabétique des Etats membres.

Entre deux sessions, le Président de la Conférence des Ministres représente celle-ci et veille à l'application de ses directives.

ARTICLE 7:

La Conférence des Ministres se réunit en session ordinaire tous les deux (2) ans et autant que de besoin en sessions extraordinaires.

La session ordinaire est convoquée par le Président de la Conférence des Ministres pour les dates proposées par l'Etat devant abriter ladite session.

Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président de la Conférence des Ministres soit sur sa propre initiative soit à la demande de la majorité des Etats membres.

ARTICLE 9:

Le Comité de Coordination est l'organe technique consultatif de la Conférence des Ministres.

Il est composé des Directeurs des Pêches ou de tout autre Expert désigné par les Etats membres.

Il a pour mandat :

- de collaborer avec le Secrétaraire Permanent surtout en ce qui concerne l'organisation des réunions et l'application des décisions de la Conférence des Ministres;

- de formuler des recommandations à la Conférence des Ministres sur les questions à examiner

ARTICLE 12 :

La structure permanente, organe d'exécution de la Commission, est le Secrétariat Permanent dirigé par un Secrétaire Permanent.

Sur proposition des Etats membres, la Conférence des Ministres décide de la nomination du Secrétaire Permanent pour une période de quatre (4) ans renouvelable une (1) fois.

La prise en charge du Secrétariat Permanent est assurée par les cotisations des Etats membres selon un barème défini par décision de la Conférence des Ministres, laquelle décision fait partie intégrante de la Convention.

ARTICLE 13:

Le Secrétariat Permanent sous l'autorité du Président de la Conférence des Ministres, est chargé :

- d'exécuter les décisions de la Conférence des Ministres ;

- d'organiser les réunions programmées ;

- de maintenir les liaisons régulières avec les Etats membres par l'intermédiaire des membres du Comité de Coordination ;

- de préparer les documents sur les mesures d'aménagement qu'il convient de prendre dans l'intérêt de la sous-région ;

- d'élaborer, en rapport avec les services de recherche des programmes conjoints de recherche à soumettre à l'étude et au financement des bailleurs de fonds ;

- de nommer le personnel du Secrétariat Permanent conformément au statut du personnel adopté par la Conférence des Ministres ;

- de soumettre le projet de budget de la Commission à la Conférence des Ministres;

- d'exécuter le budget tel qu'adopté par la Conférence des Ministres et de rendre compte à la Conférence de l'exécution dudit budget ;

- de représenter la Commission vis-à-vis des tiers ;

- de présenter un rapport d'activités à la Conférence.

ARTICLE 14:

Le Secrétaire Permanent, après avis favorable du Président de la Conférence des Ministres, organise des réunions techniques autant que de besoin.

Ces réunions, qui peuvent se tenir dans tout Etat membre, ont pour but l'examen des questions scientifiques, techniques, juridiques et économiques ou d'autres sujets particuliers se rapportant au programme de coopération adopté par la Conférence des Ministres. Elles sont ouvertes aux Experts des Etats membres et autres personnalités invitées par le Secrétaire Permanent.

ARTICLE 15:

Le Secrétaire Permanent est responsable devant la Conférence des Ministres à laquelle il rend compte des activités du Secrétariat. Entre deux (2) sessions, il est placé sous l'autorité du Présient de la Conférence des Ministres.

ARTICLE 16:

Les frais engagés par les participants du fait de leur présence aux réunions de la Conférence des Ministres, du Comité de Coordination et aux réunions techniques sont à la charge de leurs Gouvernements ou organisations respectifs.

Les frais engagés pour organiser sur son territoire une réunion de la Conférence des Ministres, du Comité de Coordination ou des réunions techniques sont à la charge du pays d'accueil.

Les ressources financières de la Commission comprennent outre les contributions des Etats mentionnés à l'article 12 paragraphe 3 ci-dessus, les subventions des Etats ou des organismes internationaux, les dons, legs et autres ressources compatibles avec les objectifs de la Commission.

ARTICLE 18:

Pour la réalisation des objectifs de la Commission, le Secrétaire Permanent peut coopérer, autant que de besoin, avec les organismes nationaux et internationaux ayant des objectifs similaires, pour assurer une collaboration et une coordination efficaces des actions programmées, à charge pour lui de rendre compte à la Conférence des Ministres.

ARTICLE 19:

Le Secrétaire Permanent peut également inviter tout organisme international approprié à envoyer des experts ou des observateurs aux réunions de la Commission.

ARTICLE 21:

Tout Etat membre qui désire se retirer de la Commission le notifie par écrit au Président de la Conférence des Ministres qui en informe immédiatement les autres Etats membres.

La présente Convention cesse de s'appliquer à cet Etat dans un délai de six (6) mois à partir de la date de notification, sans préjudice des obligations notamment financières résultant d'engagements antérieurs.

Le retrait d'un Etat membre n'entraîne pas la dissolution de la Commission.

En cas de retrait de l'Etat assumant la Présidence de la Conférence des Ministres, la Présidence est assumée par l'Etat devant organiser la session ordinaire suivante de la Conférence des Ministres.

ARTICLE 25:

La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Etat siège qui en informe les autres Etats membres.

Les Etats membres élaborent et adoptent des protocoles additionnels prescrivant notamment des mesures, des procédures et des normes visant à préciser et à renforcer les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.

Article 2

Le Présent amendement entrée en vigueur apres dépôt des instruments de ratification par les Etats membres.

Fait a Praia République du Cap Vert, le 14 Juillet 1993, en langues anglaise, arabe, française, et portugaise, les quatre (4) textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Cap-Vert, Madame Maria Helena Nobre de Morais Q. Semedo.

Pour le Gouvernement de la République de Guinée, Monsieur Ibrahima Sory Sow.

Pour le Gouvernement de la République de Islamique de Mauritanie, [illegible]

Pour le Gouvernement de la République de Gambie Monsieur Sajo Touray.

Pour le Gouvernement de la République de Guinée Bissau, Eduardo Fernandes.

Pour le Gouvernement de la République de Sénégal [illegible].

ANNEXE 1

PRIVILEGES ET IMMUNITÉS DE LA

COMMISSION SOUS-RÉGIONALE DES PÊCHES

Les immunités et privilèges dont bénéficie la Commission Sous-Régionale des Pêches sur les territoires des Etats membres sont définies dans la présente annexe à la Convention du 29 mars 1985 créant la Commission Sous-Régionale des Pêches.

ARTICLE PREMIER:

La Commission jouit sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à son fonctionnement sauf renonciation expresse de sa part.

TITRE PREMIER: DES BIENS DE LA COMMISSION

ARTICLE 2:

Le siège et les autres locaux de la Commission sont inviolables ; ses biens et avoirs sont exempts de réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

ARTICLE 3:

Le siège est sous le contrôle du Secrétaire Permanent de la Commission.

Les fonctionnaires ou agents du Gouvernement du pays hôte, qu'ils soient administratifs, judiciaires, militaires ou de police ne pourront pénétrer au siège pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement du Secrétaire Permanent et aux conditions définies par celui-ci.

Toutefois, le Secrétaire Permanent doit empêcher que le siège ne serve de refuge aux personnes

- poursuivies pour flagrant délit,

- recherchées pour l'exécution d'une décision de justice, d'un arrêté d'expulsion ou tentant de se soustraire à la signification d'un acte de procédure judiciaire.

ARTICLE 4:

Le Gouvernement du pays hôte veille à la tranquilité et à la sécurité du siège.

A la demande du Secrétaire Permanent, le Gouvernement du pays hôte veille au maintien de l'ordre au siège et fait expulser, selon les instructions du Secrétaire Permanent, toute personne que celui-ci jugerait indésirable.

ARTICLE 5:

La Commission jouit, pour ses communications officielles, d'un traitement aussi favorable que celui que les Etats membres accordent à toute organisation inter-étatique.

La correspondance officielle et les autres communications de la Commission ne peuvent être censurées ; ceci s'applique, sans que cette énumération soit exhaustive, aux publications, documents, photographies et aux enregistrements audio-visuels destinés à l'usage officiel de la Commission.

ARTICLE 6:

La Commission est éxonérée de tous droits, impôts et taxes et de toutes prohibitions et restrictions d'importation, d'exportation à l'égard des objets importés par elle pour son usage officiel. Toutefois, les objets ainsi importés en franchise ne pourront être vendus sur le territoire des Etats membres qu'en accord avec l'Etat sur le territoire duquel se fait la vente.

Le Gouvernement s'engage à faciliter l'entrée en franchise des objets destinés à l'usage offciel de la Commission.

ARTICLE 7:

La Commission a le droit d'utiliser pour ses besoins officiels les moyens de transport des Gouvernements des Etats membres aux mêmes conditions que les missions diplomatiques permanentes.

ARTICLE 8:

Un protocole additionnel doit intervenir entre les Etats membres pour définir avec précision les conditions d'exécution et d'exploitation de tout ouvrage d'intérêt commun ainsi que les obligations récirproques des Etats membres.

TITRE II: DES IMMUNITES ET PRIVILEGES

DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET EXPERTS DE LA COMMISSION.

ARTICLE 9:

Les fonctionnaires, agents et experts de la Commission pouvant bénéficier des immunités et privilèges ci-dessous font l'objet d'une liste qui est transmise régulièrement par le Secrétaire Permanent au Ministère chargé des relations extérieures de l'Etat concerné. Les fonctionnaires, agents et experts agréés sont munis d'une pièce d'identité spéciale délivrée par ledit Ministère.

ARTICLE 10:

Les fonctionnaires, agents et experts de la Commission bénéficient des privilèges et immunités reconnus à l'article 5 section 11 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1984.

ARTICLE 11:

Les représentants des Etats membres de la Commission bénéficient des privilèges et immunités reconnus à l'article 5 section 11 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1964.

ARTICLE 12:

Les privilèges et immunités reconnus dans la présente annexe sont accordés dans l'intérêt de la Commission et non à l'avantage personnel des intéressés. Le Secrétaire Permanent lève l'immunité de tout fonctionnaire, agent ou expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice et peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de la Commission.

Dans les mêmes conditions, l'immunité du Secrétaire Permanent est levée par la Conférence des Ministres convoquée en session extraordinaire, ou au besoin par consultation à domicile.

La Commission collabore en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des réglements de police et d'éviter tout abus auquel pourrait donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans la présente annexe.

ARTICLE 13:

Les experts étrangers rattachés à la Commission au titre d'une assistance technique jouissent sur le territoire des Etats membres des mêmes immunités, privilèges et facilités que ceux reconnus aux fonctionnaires et agents de la Commission.

ARTICLE 14:

Outre les privilèges et immunités prévus aux articles précédents, le Secrétaire Permanent, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux représentants diplomatiques.

TITRE III

CLAUSES FINALES

ARTICLE 15:

Les dispositions de la présente annexe sont interprétées compte tenu de son objet, qui est de permettre à la Commission d'assurer pleinement et efficacement ses fonctions et d'atteindre ses objectifs.

ARTICLE 16:

Le Secrétaire Permanent peut conclure avec plusieurs Etats membres des accords additionnels aménageant, en ce qui concerne cet (ces) Etat (s) les dispositions cidessus.

Les accords additionnels seront, dans chaque cas, soumis à l'approbation de la Conférence des Ministres.

ARTICLE 17:

Tout autre pays de la sousrégion qui adhère à la Commission conformément à l'article 17 de la Convention du 29 mars 1985 portant création de la Commission SousRégionale des Pêches, est soumis aux dispositions de la présente annexe.

ANNEXE II

Cie de répartition des cotisations pour le budget du Secrétariat Permanent de la C.S.R.P.

PAYS[TAB]POURCENTAGE

CAP-VERT[TAB]13.30

GAMBIE[TAB]13.30

GUINÉE[TAB]20.00

GUINÉE-BISSAU[TAB]13.40

MAURITANIE[TAB]20.00

SENEGAL[TAB]20.00

TOTAL[TAB]100