Convention For The Establishment Of A Sub-Regional Commission On Fisheries

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Convention Du 29 Mars 1985 Portant Creation De La Commission Sous-Regionale Des Peches

Source: http://www.csrpsp.org/reglements/conventions/4%20Convention%20du%2029%20...

LES GOUVERNEMENTS:

- de la République du Cap-Vert,

- de la République de Gambie,

- de la République de Guinée-Bissau

- de la République Islamique de Mauritanie

- de la République du Sénégal

représentés par leurs Ministres respectifs chargés des Pêches,

CONSCIENTS des problèmes communs que doivent affronter les pays de la sous-région dans leur lutte pour le développement et reconnaissant les possibilités qu'offre l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques pour développer leurs économies et satisfaire les besoins nutritionnels de leurs populations;

SOULIGNANT la nécessité, pour les pays riverains, de coopérer et d'oeuvrer en vue de l'harmonisation de leurs politiques en matière de préservation, de conservation et d'exploitation des ressources halieutiques de la sous-région, ainsi que le besoin de coopérer au développement de leurs industries nationales de pêche;

RAPPELANT les travaux déjà effectués par les réunions précédentes dans le cadre de coopération en matière de pêche et le caractère transitoire de la "Déclaration conjointe" signée le 12 juin 1980 à NOUAKCHOTT;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES: CREATION, OBJET, SIEGE

ARTICLE PREMIER:

Il est créé une Commission Sous-Régionale des Pêches (C.S.R.P.) regroupant le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. La Commission est dotée de la personnalité juridique et a la capacité d'ester en justice.

ARTICLE 2:

La Commission a pour objectifs d'harmoniser à long terme les politiques des Pays membres, en matière de préservation, de conservation et d'exploitation de leurs ressources halieutiques et de renforcer leur coopération au profit du bien-être de leurs populations respectives.

ARTICLE 3:

Le siège de la Commission est fixé à Dakar, au Sénégal. A cet effet, un

Accord de siège sera élaboré et soumis à l'approbation du Gouvernement de la République du Sénégal.

Toutefois, le siège peut être transféré dans l'une des capitales des Pays membres sur décision de la Conférence des Ministres.

TITRE II

ORGANES ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4:

Les organes de la Commission sont:

- La Conférence des Ministres,

- Le Comité de Coordination,

- Le Secrétariat Permanent.

ARTICLE 5:

La Conférence des Ministres chargés des Pêches des Etats membres est l'instance suprême de la Commission.

Elle a pour mandat de définir les objectifs de la coopération sous-régionale et de se prononcer sur toute question relative à la préservation et à l'exploitation des ressources halieutiques de la sous-région.

Toutefois, son action d'harmonisation en la matière ne doit pas aller à l'encontre des politiques nationales de pêche des Etats membres.

ARTICLE 6:

La Présidence de la Conférence des Ministres est assurée à tour de rôle pour une durée d'un an par chacun des Ministres chargés des Pêches et suivant l'ordre alphabétique des Etats membres.

Entre deux sessions, le Président de la Conférence des Ministres représente celle-ci et veille à l'application de ses directives.

ARTICLE 7:

Les sessions extraordinaires peuvent être convoquées à l'initiative du Président ou à la demande de la majorité des Pays Membres.

ARTICLE 8:

Les décisions de la Conférence des Ministres sont prises à l'unanimité des Représentants des Pays membres qui s'engagent à en assurer l'application.

ARTICLE 9:

Le Comité de Coordination est l'instance intermédiaire entre la Conférence des Ministres et le Secrétariat permanent.

Il est composé des Directeurs des Pêches ou de tout autre Expert désigné par les Etats membres.

Il a pour mandat:

- de guider les travaux du Secrétaire permanent surtout en ce qui concerne l'organisation des réunions et l'application des décisions de la Conférence des Ministres;

- de formuler des recommandations à la Conférence des Ministres sur les questions à examiner

ARTICLE 10:

Le Directeur des Pêches ou tout autre Expert désigné du Pays assurant la Présidence de la Conférence des Ministres assure la Présidence du Comité de Coordination.

Il convoque et préside les réunions du Comité et rend compte à la Conférence des Ministres de ses travaux et recommandations.

ARTICLE 11:

Le Comité de Coordination se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et autant que de besoin en sessions extraordinaires.

ARTICLE 12:

La structure permanente, organe d'exécution de la Commission, est le Secrétariat Permanent dirigé par un Secrétaire Permanent.

Sur proposition des Pays membres, la Conférence des Ministres décide de la nomination du Secrétaire Permanent pour une période de deux (2) ans renouvelable.

La prise en charge du Secrétariat Permanent et des frais de donctionnement du Secrétariat est assurée par le pays dont il est originaire.

ARTICLE 13:

Le Secrétariat Permanent sous la direction du Comité de Coordination, est chargé:

- d'exécuter les décisions de la Conférence des Ministres;

- d'organiser les réunions programmées en rapport avec les correspondants nationaux désignés par chaque Etat membre;

- de préparer les documents sur les mesures d'aménagement qu'il convient de prendre dans l'intérêt de la sous-région;

- d'élaborer des programmes conjoints de recherche à soumettre à l'étude et au financement des organismes internationaux ou des O.N.G., par l'intermédiaire du Président de la Conférence des Ministres.

ARTICLE 14:

Le Secrétaire Permanent, après avis favorable du Président de la Conférence des Ministres, organise des réunions techniques autant que de besoin, en rapport avec le correspondant du pays hôte.

Ces réunions, qui peuvent se tenir dans tout Etat membre, ont pour but l'examen des questions techniques, juridiques et économiques ou d'autres sujets particuliers se rapportant au programme de coopération adopté par la Conférence des Ministres.

Elles sont ouvertes aux Experts des Etats membres et autres personnalités invitées par le Secrétaire Permanent.

ARTICLE 15:

Le Secrétaire Permanent est responsable devant le Comité de Coordiination auquel il rend compte des activités du Secrétariat. Entre deux sessions, le Secrétaire permanent est placé sous l'autorité du Présient du Comité de Coordination.

ARTICLE 16:

Les frais engagés par les participants du fait de leur présence aux réunions de la Conférence des Ministres, du Comité de Coordination et aux réunions techniques sont à la charge de leurs Gouvernements ou organisations respectifs.

Les frais engagés pour organiser sur son territoire une réunion de la Conférence des Ministres, du Comité de Coordination ou des réunions techniques sont à la charge du pays d'accueil.

TITRE III

ADHESION, COOPERATION, REVISION, RETRAIT

ARTICLE 17:

Tout autre pays de la sous-région peut devenir membre de la Commission. A cet effet, il adresse une demande au Président de la Conférence des Ministres qui en fait notification aux Pays membres. Toutefois, l'admission n'intervient qu'après avis favorable de la Conférence des Ministres et depôt des instruments d'adhésion par le pays requérant auprès du pays siège.

ARTICLE 18:

La Commission peut coopérer, en tant que de besoin, avec les organismes nationaux et internationaux ayant des objectifs similaires, pour assurer une collaboration et une coordination efficaces des actions programmées.

ARTICLE 19:

La Commission peut également inviter tout organisme international approprié à envoyer des experts ou des observateurs aux réunions de ses différents organes.

ARTICLE 20:

La présente Convention pourra être révisée à la demande de l'un des Pays membres. La demande de révision devra être adressée par écrit au Président de la Conférence des Ministres.

ARTICLE 21:

Tout Etat membre qui désire se retirer de la Commission en informe par écrit le Président de la Conférence des Ministres, qui en fera immédiatement notification aux autres Pays Membres.

La présente Convention cesse de s'appliquer à ce pays dans un délai de six mois à partir de la date de notification, sans préjudice des obligations résultant d'engagements antérieurs.

Le retrait d'un Etat membre n'entraîne pas la dissolution de la Commission.

TITRE IV

DISSOLUTION, REGLEMENT DES DIFFERENDS

ARTICLE 22:

La Commission peut être dissoute à la demande de la majorité des Pays membres. La Conférence des Ministres prononce la dissolution et arrête les modalités de dévolution des biens de la Commission.

ARTICLE 23:

Les différends entre les Pays membres dans le cadre de l'application de la présente Convention, sont réglés à l'amiable, par voie de conciliation, de médiation ou d'arbitrage.

ARTICLE 24:

Pour tout différend l'opposant à des tiers, sauf pour les Etats, les instances judiciaires du pays abritant son siège ou toute juridiction internationale retenue sont compétentes.

Sur ces différends, les organes de la Commission émettent leur avis par écrit et seule la Conférence des Ministres décide de la voie la plus appropriée pour la saisine des instances judiciaires compétentes.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25:

La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs formes constitutionnelles propres. Les instruments de ratification seront déposés auprès du pays du siège qui en informe les Etats membres.

ARTICLE 26:

La présente Convention entrera en vigueur après dépôt par les Etats signataires des instruments de ratification.

Fait à Dakar, République du Sénégal, en langues anglaise, française et portugaise, les trois textes faisant également foi.

Le 29 mars 1985