First Protocol Amending The Convention On The Canalization Of The Mosel

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Source: Unofficial

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION DU 27 OCTOBRE 1956 ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG AU SUJET DE LA CANALISATION DE LA MOSELLE

Source: Unofficial Text

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

Considérant que les dispositions concernant la procédure des tribunaux pour la navigation du Rhin ont été amendées par la Convention du 20 novembre 1963 portant amendement a la Convention revisée pour navigation du Rhin signée à Mannbeim le 17 octobre 1868 et par le Protocole additionnel du 25 octobre 1972 à ladite Convention,

Compte tenu des motifs exposés dans le préambule dudit Protocale additionnel,

Considérant qu'en raison des liens êtroits existant entre Ia navigation du Rhin et celle de la Moselle, il est désirable que les dispositions relatives au régime de la Moselle soient mises en concordance avec les dispositions amendées due régime du Rhin,

Aprés consultation conformément à l'article 30 de la Convention du 27 octobre 1956 entre Ia Republique française, le Grands Duché de Luxembourg et La Republique fédérale d'Afleinagne au sujet de Ia canalization de la Moselle,

Sont convenus d'apporter à cette Convention les amendements ci-aprés:

Article 1er.

L'article 34, paragraphe 3, est amendé comme suit:

"Ces tribunaux auront la même procédure et appliqueront les meme sanctions que celles définies dans les articles 32 à 40 de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, compte tenu des amendements qui y ont été apportés par la Convention du 20 novembre 1963.

Les Etats contractants peuvent également assurer la répression de contraventions visées à l'article 35. alinéa 1, conformément aux dispositions de l'article 1er du Prutocole additionnel du 25 octobre 1912 à la Convention revisée pour la navigation du Rhin, par une procédure judiciaire particulière ou par une procédure administrative appropriée. Les trois Gouvernements se communiqueront réciproquement les dispositions légales ou réglementaires prises pour l'application de ces procédures."

Article II.

Le présent Protocole est soumis à ratification.

Les instruments de ratification devront être échangés le méme jour a Luxembourg.

Article III.

Le present Protocole entrera en vigueur trente jours aprés l'échange des instruments de ratification.

Fait à Tréves, le 28 novembre 1974, en trois exemplaires, dont chacun est rédigé en français et en allemand, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française:

PHILIPPE MONOD

Pour la République fédérale d'Allemagne:

VON SCHENCK

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

E.MOLITOR