Convention On The Inter-American Institute Of Agricultural Sciences

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Source: 161 UNTS 281

Convention' Relative À L'institut Inter-Américain Des Sciences Agricoles

Source: 161 UNTS 281

Les Gouvernements des Républiques Américaines, animés du désir d'encourager l'avancement des sciences agricoles et des arts et sciences connexes, et voulant donner des suites pratiques à la résolution recommandant l'établisse-ment d'un Institut Interaméricain d'Agriculture Tropicale et approuvée par le Huitième Congrès Scientifique Américain tenu à Washington en 1940, ont résolu de conclure une Convention ayant pour objet de reconnaître le statut permanent de l'Institut Interaméricain des Sciences Agricoles, désigné ci-après sous le nom de " l'Institut ", en prenant pour base les articles suivants:

Article I

Les États Contractants reconnaissent par la présente Convention le statut permanent de l'Institut Interaméricain des Sciences Agricoles, constitué selon les lois du District de Columbia, Etats-Unis d'Amérique, le 18 juin 1942, et ils conviennent de reconnaître l'Institut comme une entité légale en conformité avec leur propre législation. L'Institut jouira de tous les droits, bénéfices, capitaux, terrains, et autres biens auxquels il a eu droit ou peut avoir droit comme corporation, et assumera tous contrats et obligations qui lui incombent à titre de corporation.

Le service central exécutif de l'Institut aura son siège à Washington, D. C. Le bureau principal sur les lieux sera situé à Turrialba (Costa-Rica). Des bureaux régionaux de l'Institut pourront être maintenus dans toutes les autres Républiques Américaines.

BUTS

Article II

L'Institut a pour buts l'encouragement et l'avancement des sciences agricoles dans les Républiques Américaines par des recherches, par l'enseignement et la dissémination de la théorie et de la pratique de l'agriculture et des arts et sciences connexes.

Pour la poursuite de ces buts, l'Institut peut, en conformité avec les lois des différents pays, exercer les pouvoirs suivants: Créer, financer et administrer des établissements et installations semblables dans une ou plusieurs des Républiques Américaines; prêter son concours à l'établissement et au maintien, dans les dites Républiques, d'organisations ayant des buts analogues; acquérir, vendre, louer, améliorer ou administrer toutes propriétés dans les Républiques Américaines, en accord avec les buts de l'Institut; collaborer avec le Gouvernement de toute autre République Américaine, ou avec toute autre organisation ou entité, et leur prêter son concours; accepter des contributions et donations en argent ou en biens tant mobiliers qu'immobiliers; conclure et exécuter des contrats et des accords; cultiver ou acquérir toutes sortes de produits agricoles et leurs dérivés, ou en disposer de quelque manière que ce soit quand les recherches et les expériences de l'Institut l'exigeront; et pour suivre tout autre commerce ou activité se rapportant aux buts mentionnés ci-dessus.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article III

Les représentants des vingt et une Républiques Américaines qui font partie du Conseil d'Administration de l'Union Panaméricaine serviront comme membres de l'Institut et seront considérés comme membres du Conseil d'Administration de l'Institut. Au cas où un membre quelconque ne pourrait pas assister à une réunion du Conseil d'Administration, le dit membre ou son Gouvernement pourra désigner un substitut dans ce but. Les décisions du Conseil seront adoptées par un vote de majorité de ses membres. Ce vote de majorité comprendra les voix d'une majorité des membres représentant les États Contractants. Le Conseil aura, entre autres, les fonctions suivantes:

Il élira un Directeur de l'Institut et ratifiera la nomination du Secrétaire faite par le Directeur.

Il aura pleins pouvoirs pour révoquer le Directeur ainsi que le Secrétaire. Il déterminera le montant des émoluments du Directeur et du Secrétaire.

e

Il dirigera les activités du Directeur, à qui il incombera d'exécuter tous ordres et résolutions du dit Conseil.

Il nommera un comité administratif composé de huit personnes au plus, dont l'une sera le Directeur de l'Institut ex officio, et fixera les attributions et le montant des émoluments des membres de ce comité. Les membres de ce comité administratif ne seront pas nécessairement des membres du Conseil d'Administration.

Il approuvera le budget qui lui sera soumis annuellement par le Directeur pour l'administration de l'Institut.

Il fixera les quotes-parts annuelles de l'Institut.

Il recevra un rapport annuel du Directeur sur les activités de l'Institut ainsi que sur son état général et sa situation financière.

FONCTIONNAIRES

Article IV

L'Institut aura un Directeur et un Secrétaire. Le Directeur sera élu par le Conseil d'Administration en session plénière pour une période de six ans; il peut être réélu une ou plusieurs fois. La première période d'activité du Directeur aux termes de cette Convention commencera le jour où celle-ci entrera en vigueur.

Le Secrétaire sera nommé par le Directeur avec l'approbation du Conseil d'Administration de l'Institut et sera directement responsable envers le Directeur.

Le Directeur et le Secrétaire resteront en fonctions jusqu'au moment où leurs successeurs respectifs auront été choisis et seront entrés en fonctions; ils pourront toutefois être révoqués par un vote de la majorité des membres de l'Institut.

LE DIRECTEUR

Article V

1. Le Directeur, sous la direction du Conseil d'Administration, aura amples et pleins pouvoirs pour diriger les activités de l'Institut, et il lui incombera de mettre à exécution tous ordres et résolutions du dit Conseil.

2. Le Directeur, sous la direction du Conseil d'Administration, sera le représentant légal de l'Institut; il pourra légaliser, par l'apposition du sceau de l'Institut, tous contrats, actes translatifs de propriété et autres instruments qui exigent une telle légalisation et qui, à son avis, seront nécessaires et utiles au bon fonctionnement de l'Institut. De plus, il sera autorisé à prendre toutes autres mesures nécessaires pour rendre valides les instruments qui pourraient être exigés ou permis par la loi. Le Directeur pourra accorder à d'autres per-sonnes le pouvoir d'accomplir les actes qu'il ne peut pas accomplir personnelle-ment.

3. Le Directeur, sous la haute surveillance du Conseil d'Administration de l'Institut, aura la faculté de nommer et révoquer les employés et de fixer leurs émoluments.

4. Le Directeur préparera le budget de l'Institut pour chaque année budgétaire et le soumettra au Conseil d'Administration deux mois au moins avant la réunion annuelle où sa ratification sera mise à l'étude.

5. Deux mois avant la réunion annuelle, le Directeur soumettra au Conseil d'Administration de l'Institut un rapport annuel dans lequel il rendra compte des travaux accomplis au cours de l'année par l'Institut, et de son état général de même que de sa situation financière, et il soumettra à l'approbation du dit Conseil le budget et les plans relatifs à l'année suivante.

LE SECRÉTAIRE

Article VI

Le Secrétaire aura la garde des procès-verbaux et des archives de l'Institut, exercera toutes prérogatives et s'acquittera de toutes les fonctions administratives qui lui seront assignées par le Directeur.

CONSEIL CONSULTATIF TECHNIQUE

Article VII

Il est pourvu à l'établissement d'un Conseil Consultatif Technique, comme suit:

1. Chacun des États Contractants pourra désigner un expert agricole pour le représenter dans le Conseil Consultatif Technique de l'Institut. Ce Conseil coopérera avec le Directeur sur les questions agricoles d'ordre technique. La nomination de chaque représentant sera communiquée officiellement au Secrétaire de l'Institut. Les membres du Conseil Consultatif Technique resteront en fonctions pour une période de cinq ans au gré de leurs gouvernements respectifs, et leur nomination pourra être renouvelée une ou plusieurs fois.

2. Le Conseil Consultatif Technique se réunira au moins une fois par an, sous la présidence du Directeur de l'Institut, à l'endroit le mieux indiqué pour les activités de l'Institut. Le Directeur pourra, de sa propre initiative, convoquer le Conseil Consultatif Technique en réunion spéciale chaque fois que l'intérêt de l'Institut l'exigera. En ce qui concerne toute réunion, notification sera faite au moins deux mois à l'avance, et indiquera le but ou les buts de la réunion proposée. Une majorité des membres du Conseil constituera un quorum.

3. Aucun membre du Conseil Consultatif Technique ne recevra, en cette capacité, aucune rémunération pécuniaire pour ses services, bien que l'Institut puisse rembourser les membres du Conseil Consultatif Technique de leurs frais de déplacement lors de la réunion annuelle.

AGENT FISCAL

Article VIII

L'Union Panaméricaine fera fonction d'agent fiscal pour et au nom de l'Institut et, comme tel, recevra et déboursera les fonds de l'Institut.

ENTRETIEN DE L'INSTITUT

Article IX

Les ressources nécessaires à l'entretien et au fonctionnement de l'Institut seront fournies par les quotes-parts annuelles versées par les États Contractants, ainsi que par les legs, donations et contributions que l'Institut pourrait accepter. Ces fonds et contributions ne seront employés que dans des buts conformes au caractère de l'Institut.

Les quotes-parts annuelles seront déterminées par le Conseil d'Administration de l'Institut, à condition que le vote soit unanime en ce qui concerne les membres de chaque État Contractant, en prenant pour base les statistiques officielles les plus récentes dont disposera l'Union Panaméricaine le premier juillet de chaque année.

Le payement quotitaire annuel de chaque État Contractant sera basé sur le chiffre total de la population de cet État et ne dépassera pas un dollar (monnaie des États-Unis) par millier de personnes. Les payements quotitaires peuvent, cependant, être augmentés sur la recommandation unanime des membres du Conseil d'Administration qui représentent les États Contractants et avec l'approbation des autorités compétentes de chacun des États Contractants quant à l'augmentation de la quote-part de cet État.

Les quotes-parts seront communiquées annuellement aux Gouvernements des États Contractants par l'Union Panaméricaine et seront payées avant le premier juillet de chaque année.

Les payements quotitaires de chaque État Contractant commenceront à la date de l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne cet État, et seront déterminés proportionnellement au nombre de mois entiers qu'il restera dans l'année budgétaire en cours.

L'année budgétaire de l'Institut commencera le premier juillet de chaque année.

LANGUES

Article X

Les langues officielles de l'Institut seront le français, l'anglais, l'espagnol

et le portuagais.

PRIVILÈGES POSTAUX

Article XI

Les États Contractants conviennent d'accorder sans délai à l'Institut la franchise de port domestique et international prévue dans les conventions postales interaméricaines existantes, et de demander aux Etats membres de l'Union Panaméricaine qui n'ont pas ratifié la présente Convention d'accorder les mêmes privilèges postaux à l'Institut.

EXEMPTION D'IMPÔTS

Article XII

Les terrains et les bâtiments situés sur le territoire de tout État Contractant, dont l'Institut est le propriétaire en droit ou en équité, et qui sont affectés exclusivement à l'usage de l'Institut dans la poursuite de ses buts, seront exempts de tous impôts, de quelque nature qu'ils soient - nationaux, d'État, provinciaux ou municipaux - autres que les taxes perçues pour services ou pour travaux publics d'amélioration dont les locaux bénéficient.

Le mobilier, le matériel, les fournitures, les matériaux de construction et tous autres articles destinés à l'usage officiel de l'Institut seront exempts, sur le territoire de tout État Contractant, de toute forme de taxation, y compris les droits de douane, les taxes, d'accise et les surtaxes.

Tous fonds ou autres biens à l'usage de l'Institut dans la poursuite de ses buts, et tous contrats ou autres actes officiels de l'Institut dans les limites de ses fonctions, seront également exempts de toute forme de taxation sur le territoire de chacun des États Contractants.

MOUVEMENTS DE FONDS

Article XIII

Chacun des États Contractants prendra toutes mesures appropriées pour faciliter les mouvements de fonds de l'Institut.

EXEMPTIONS ET PRIVILÈGES ACCORDÉS AU PERSONNEL ET AUX ÉTUDIANTS

Article XIV

Chacun des États Contractants convient d'accorder aux personnes prenant part aux travaux de l'Institut, ou poursuivant leurs études sous les auspices de l'Institut, tous les privilèges, en ce qui concerne l'exemption d'impôts et autres charges se rapportant à l'entrée, au voyage et au séjour de telles personnes, que lui permettront ses lois et règlements.

SIGNATURE ET RATIFICATION

Article XV

1. L'original de la présent Convention en langues française, anglaise, espagnole et portugaise, sera déposé A. l'Union Panaméricaine et soumis à la signature des Gouvernements des Républiques Américaines. L'Union Pan-américaine fournira une copie certifiée conforme de la présente Convention à chaque Gouvernement signataire et au Gouvernement de chaque État non signataire qui est membre de l'Union Panaméricaine. L'Union Panaméricaine avisera tous les Gouvernements des États membres de l'Union Panaméricaine quant à toutes les signatures d'adhésion et leurs dates respectives.

2. La présente Convention sera ratifiée par les États signataires en conformité avec leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés à l'Union Panaméricaine, qui avertira tous les Gouvernements signataires du dépôt de chaque ratification et de la date de ce dépôt.

3. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq ratifications au moins auront été déposées à l'Union Panaméricaine. Toute ratification reçue après la date A. laquelle la présente Convention entrera en vigueur prendra effet un mois après la date du dépôt A. l'Union Panaméricaine de la dite ratification.

DÉNONCIATION

Article XVI

1. La présente Convention restera en vigueur indéfiniment sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet Article, mais pourra être dénoncée par tout État Contractant par une notification par écrit adressée à l'Union Panaméricaine, qui informera tous les autres États Contractants de chaque notification de dénonciation reçue. A l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'Union Panaméricaine aura reçu une notification de dénonciation de la part de tout État Contractant, la présente Convention cessera d'opérer pour cet État, mais restera pleinement en vigueur en ce qui concerne tous les autres États Contractants.

2. Au cas où, par suite de dénonciations, le nombre des États Contractants serait réduit A. moins de cinq, les États Contractants restants entreront immédiate-ment en consultation les uns avec les autres, en vue de réviser la présente Convention et de déterminer le status futur de l'Institut. Si, dans un délai de deux ans à partir de la date à laquelle le nombre des États Contractants aura été réduit à moins de cinq, par suite de dénonciations, ces États n'ont pas abouti A. un arrangement concernant la continuation de la Convention et le status de l'Institut, la Convention á l'expiration d'un délai de six mois après que la

ratfication aura été donnée par écrit par l'un quelconque des États Contractants restants, cessera d'être en vigueur. Au cas où la Convention cesserait d'être en vigueur, le status de l'Institut sera déterminé par le Conseil d'Administration de l'Union Panaméricaine.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, signent cette Convention dans les langues française, espagnole, anglaise, et portugaise, à l'Union Panaméricaine, Washington, D. C., au nom de leurs Gouvernements respectifs et y apposent leur cachet aux dates apparaissant en face de leur signature.