Agreement on Neighbourly Relations and Monitoring of the Forests on the Border between France and Switzerland

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Agreement on Neighbourly Relations and Monitoring of the Forests on the Border between France and Switzerland [Convention Franco-Suisse du 23 février 1882, sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes]

Source: http://books.google.com/books?id=8QUMAAAAYAAJ&pg=PA8&lpg=PA3&ots=sgWi6cb..., downloaded 20101010

Le Président De La République Française

Et

Le Conseil Fédéral De La Confédération Suisse:

Désirant assurer et régler entre la France et la Suisse les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, ont résolu de conclure dans ce but une Convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président De La République Française :

M. C. De Freycinet, Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ;

M. Tirard, Député, Ministre du Commerce,

M. Maurice Rouvier, Député, ancien Ministre du Commerce et des Colonies;

Et

Le Conseil Fédéral De La Confédération Suisse :

M. J. C. Kern, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse à Paris;

M. Charles-edouard Lardy, Docteur en droit, Conseiller de la Légation de Suisse à Paris ;

Lesquels, après s être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article Premier.

Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds et forêts limitrephes des frontières, sont affranchis de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation: les céréales en gerbes ou en épis, les l'oins, la paille et les fourrages verts, les produits bruts des forêts, bois, charbons ou potasses, ainsi que les engrais, les semences, plantes, perches, échalas, animaux et instruments de toute sorte servant à la culture des propriétés situées dans une zone de dix kilomètres, de chaque côté de la frontière, sous réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays pour la répression de la fraude.

Art. 2.

Dans le même rayon et sous les garanties énoncées à l'article précédent, sont également affranchis de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation, les grains ou bois envoyés, par les habitants de l'un des deux pays, à un moulin ou à une scierie situés sur le territoire de l'autre, ainsi que les farines ou planches en provenant.

La même faculté est accordée aux nationaux des deux pays pour l'extraction de l'huile des semences recueillies sur leurs biens-fonds, le blanchiment des fils et toiles écrus, fabriqués avec les produits de ia terre qu'ils cultivent, ainsi que pour la filature à façon du lin et du chanvre récoltés dans ledit rayon.

Art. 3.

Les produits agricoles ou forestiers seront transportés sur les chemins publics, sans autre indemnité que celles imposées par les lois du pays aux habitants de la localité.

Les chemins limitrophes qui suivent la frontière ou qui passent, suivant la configuration du terrain, d'un territoire à l'autre, ne pourront, dans aucun cas, être barrés ou fermés à la circulation desdits produits.

Art. 4

Dans chacun des deux pays, lorsqu'une forêt ou tout autre immeuble exploité par un étranger se trouvera à l'état d'enclave, un passage sera ouvert sur les propriétés voisines, à charge d'une indemnité qui sera réglée par les tribunaux, si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable.

Art. 5.

Les propriétaires ou cultivateurs français en Suisse, et réciproquement, les propriétaires ou cultivateurs suisses en France jouiront généralement, quanta l'exploitation de leurs biens, des mêmes avantages que les nationaux habitant la même localité, à la condition qu'ils se soumettront à tous les règlements administratifs ou de police applicables aux ressortissants du pays.

Art. 6.

Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister entre les municipalités frontières.

Art. 7.

Lorsqu'une forêt appartenant, soit à l'Etat, soit à une commune, soit à un établissement public, soit à un particulier français, sera située sur le territoire suisse, ou réciproquement, des gardes pourront être désignés par les propriétaires pour la surveillance desdites forêts.

Ces gardes devront remplir les conditions de nationalité et de capacité exigées parles lois et règlements du pays où la forêt sera située; ils seront comœissionnés par l'autorité compétente de ce même pays et assermentés.

Leurs pouvoirs et leurs obligations seront les mêmes que ceux des gardes des forêts dont les propriétaires ne sont pas étrangers.

Les frais nécessités par leur nomination et l'exercice de leurs fonctions seront à la charge des propriétaires des forêts.

Art. 8.

Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions qui se commettent dans lés forêts, sur la frontière, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis ces infractions sur le territoire étranger, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans les forêts de leur pays même.

La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y ait pas eu jugement rendu dans le pays où l'infraction a été commise, et sur transmission officielle du procès-verbal, par l'autorité compétente de ce pays, à celle du pays auquel appartient l'inculpé.

L'Etat où la condamnation sera prononcée percevra seul le montant des amendes et des frais; mais les indemnités seront versées dans les caisses de l'État où les infractions auront été commises.

Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi, jusqu'à preuve contraire, devant les tribunaux étrangers.

Art. 9.

Pour donner plus d'efficacité à la surveillance des propriétés forestières, tous les gardes forestiers qui constateront un délit ou une contravention dans la circonscription confiée à leur surveillance pourront suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière, sur le territoire de l'Etat voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, et en opérer la saisie.

Ils ne pourront, toutefois, s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence d'un fonctionnaire public, désigné à cet effet par les lois du pays dans lequel la perquisition aura lieu.

Les autorités compétentes, chargées de la police locale, sont tenues d'assister les gardes dans leurs recherches, sans qu'il soit nécessaire de réclamer la permission d'un fonctionnaire supérieur.

Les administrations compétentes de chacun des deux États se feront connaître réciproquement les noms des agents forestiers chargés de la* surveillance des forêts limitrophes.

Art. 10.

Dans le cas où des modifications dans la législation criminelle de l'un ou de l'autre État seraient jugées nécessaires pour assurer l'exécution des articles 8 et 9, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre, aussitôt que faire se pourra, les mesures nécessaires à l'effet d'opérer ces réformes.

Art. 11.

La présente Convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et demeurera exécutoire jusqu'au 1" février 1892. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 12.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai 1882, et simultanément avec celles d uTraité de commerce conclu à la date de ce jour.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ia présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le 23 février 1882.

(L. S.) C. De Freycinet.

(L. S.) P. Tirard.

(L. S. ) M. RouviER.