Amendments to the Convention On The Protection Of The Rhine Against Pollution By Chlorides (article 6.03)

Filename: 9078-2021-AmendmentArticle6.03-1996-WasteShipsNavigatingRhine

"Résolution CDNI 2021-I-5

Source: https://www.cdni-iwt.org/wp-content/uploads/2021/07/cpc21_26fr_final.pdf

Partie B

Utilisation de l’attestation de déchargement de la CDNI au format électronique

Amendement de l’article 6.03, paragraphe 1 du Règlement d’application

La Conférence des Parties Contractantes,

vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en

navigation rhénane et intérieure (CDNI) et notamment ses articles 12, 13, 14 et 19,

considérant qu’il importe de promouvoir la numérisation dans la navigation rhénane et intérieure,

constatant que la dématérialisation de l’attestation de déchargement contribue à l’amélioration de la qualité des informations, l’efficacité logistique et l’application uniforme du document, notamment à des fins de contrôle,

constatant que la numérisation de l’attestation de déchargement correspond à un besoin de la profession, allège la charge administrative et contribue à une meilleure acceptation des usagers,

sur proposition de son groupe de travail CDNI/G,

décide de permettre l’utilisation de l’attestation de déchargement de la CDNI au format électronique,

décide d’amender l’article 6.03, paragraphe 1 du Règlement d’application en conséquence.

L’amendement en annexe entre en vigueur le 1er juin 2022.

Annexe : amendement à l’article 6.03, paragraphe 1 du Règlement d’application

Utilisation de l’attestation de déchargement de la CDNI au format électronique

Amendement de l’article 6.03, paragraphe 1 du Règlement d’application

L’article 6.03, paragraphe 1 du Règlement d’application est modifié comme suit :

« (1a) Tout bâtiment qui a été déchargé dans le champ d’application géographique de la présente Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable et conforme au modèle de l'appendice IV.

L'attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment sans timonerie ni logement, l’attestation de déchargement peut être conservée par le transporteur à un endroit autre qu’à bord.

(1b) Une attestation de déchargement au format électronique peut être utilisée dès lors :

a) que la protection des données est assurée conformément au règlement (UE) 2016/6791 (le règlement général sur la protection des données), dans sa version en vigueur, ou conformément aux prescriptions nationales comparables de la Confédération suisse ;

b) qu'une signature infalsifiable est prévue conformément au règlement (UE) n° 910/20142 (eIDAS), dans sa version en vigueur, ou conformément aux prescriptions nationales comparables de la Confédération suisse ;

c) que la sécurité des données est assurée par la mise en oeuvre des exigences correspondantes des prescriptions mentionnées à la lettre a) et que l'accès non autorisé est ainsi également empêché de manière sûre ;

d) que la vérifiabilité de l’attestation de déchargement à bord ou dans les registres de l’exploitant du bâtiment est assurée ;

e) que la vérifiabilité, dans les registres, de l’identité de la personne qui a établi l’attestation de déchargement et de l’exploitant de la station de réception est assurée.

L'attestation de déchargement doit pouvoir être mise à la disposition des agents des autorités compétentes sur demande. L'attestation de déchargement peut être mise à disposition dans un format électronique lisible. »

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

2 Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE"