Amendment to Annex IV of the Convention on the Protection of the Rhine against Chemical Pollution (regarding reduction of pollution by carbon tetrachloride)

Filename: 9002-1986-Amendment-Chromium-1976-Chemical-1963-RhineCommission-IEA#2858

Proposition de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution visant à compléter l'annexe IV à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976

Source: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-1988-65.pdf on 33 of PDF. Downloaded on 20210423

La Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution,

se référant à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976,

considérant en particulier les articles 3,4, 5 et 14 de cette Convention,

propose aux Parties contractantes à la Convention que l'annexe IV à la Convention soit complétée comme suit en ce qui concerne le tétrachlorure de carbone.

[note: for original table see source document above]

Substance ou groupe de substances // 1 // tétrachlorure de carbone

Origine // 2 // l. Production de tétrachlorure de carbone par perchloration sans lavage // 2. Production de chlorométhanes par chloration de méthane (y compris méthode de chlorolyse sous haute pression) et à partir de méthanol // 3. Transformation en chlorofluorcarbones

Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance // 3 // 1,5 milligrammes par litre d'eaux usées // 1,5 milligrammes par litre d'eaux usées

Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance // 4 // 2,5 grammes de tétrachlorure de carbone par tonne de capacité totale de production de tétrachlorure de carbone et perchloroéthylène // 10 grammes de tétrachlorure de carbone par tonne de capacité totale de production de chlorométhanes

Limite du délai pour les rejets existants // 5 // 1.1.1988 // 1.1.1988

Observations // 6 // (n1)(n2)(n3)(n4)(n5) // (n1)(n2)(n3)(n4)(n5)

En cas de besoin, des valeurs-limites pour d'autres secteurs industriels, tels que les établissements utilisant le CCl4 comme solvant, sont proposées par la Commission Internationale à un stade ultérieur. Entre-temps, les Gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la Convention, des normes d'émission pour le tétrachlorure de carbone. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur-limite la plus comparable de l'annexe IV.

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également lorsqu'un établissement industriel compte des activités autres que celles pour lesquelles des valeurs-limites sont fixées dans le tableau ci-dessus et qui sont susceptibles d'être à l'origine de rejets de tétrachlorure de carbone.

En application des articles 14 et 19 de la Convention, ces dispositions entreront en vigueur après adoption unanime par les Parties contractantes à la Convention.

Les Parties contractantes notifieront leur adoption au Gouvernement de la Confédération Suisse, qui les informera de la réception de ces déclarations.

(n1) Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondent aux valeurs maximales de la concentration moyenne mensuelle (valeurs-limites exprimées en concentration) ou à la charge mensuelle rejetée (valeurs-limites exprimées en poids).

Les quantités de tétrachlorure de carbone rejetées sont exprimées en fonction de l'élément caractéristique de l'activité polluante, à savoir: pour le secteur de la production de tétrachlorure de carbone par perchloration, la capacité de production totale de CCl4 et de perchloroéthylène de l'établisse ment industriel, pour le secteur de la production des chlorométhanes par chloration de méthane ou à partir de méthanol, la capacité totale de production de chlorométhanes de l'établissement industriel.

(n2) Dans tous les cas, les valeurs-limites exprimées en concentration maximale ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau rapportés à l'élément caractéristique de l'activité polluante.

Toutefois, étant donné que la concentration de tétrachlorure de carbone dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs-limites, exprimées en quantité de tétrachlorure de carbone rapportée à l'élément caractéristique de l'activité polluante, doivent être respectées dans tous les cas.

(n3) Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination du tétrachlorure de carbone contenu dans un échantillon de l'ensemble des eaux usées résultant du site de l'installation industrielle.

Si les eaux usées contenant du CCU sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à son élimination, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.

Compte tenu de la volatilité du tétrachlorure de carbone et en vue d'éviter un transfert de la pollution vers d'autres milieux (air, sol), dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents contenant le tétrachlorure de carbone est utilisé, les Gouvernements exigent le respect des valeurs limites en amont des installations correspondantes; ils s'assurent que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées soit bien pris en compte.

(n4) Les valeurs-limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs-limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau.

(n5) En ce qui concerne les méthodes de mesures, d'analyse et de prélève ment, voir les recommandations de la Commission Internationale du 3 juin 1986.

(n6) II n'est pas possible pour le moment d'arrêter des valeurs-limites pour ce secteur. La Commission Internationale proposera à un stade ultérieur de telles valeurs aux Parties contractantes à la Convention.