Amendment to Annex IV of the Convention on the Protection of the Rhine against Chemical Pollution (reductions for 1988 of pollution by chloroform)

Filename: 8967-1987-Amendment- 1976-Chemical-1963-RhineCommission-IEA#2858

Proposition de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution visant à compléter l'annexe IV à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976

Source: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-1988-108.pdf Downloaded on 20210408

La Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution,

Se référant à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976,

Considérant en particulier les articles 3, 4, 5 et 14 de cette Convention,

Propose aux Parties contractantes à la Convention que l'annexe IV à la Convention soit complétée comme suit en ce qui concerne le chloroforme.

[note: for original table see source document above]

Substance ou groupe de substances

1

chloroforme

Origine

2

1. Production de chlorométhanes

2. Transformation en chlorofluorocarbones

Valeur-limite exprimée en concentration maximale d'une substance

3

1,5 milligrammes par litre d'eau usée

Valeur-limite exprimée en quantité maximale d'une substance

4

10 grammes de chloroforme par tonne de capacité de production de chlorométhanes

Limite du délai pour les rejets existants

5

1.1.1988

Observations

6

(n1), (n2), (n3), (n4), (n5)

(n6)

[end of table]

En cas de besoin, des valeurs-limites pour d'autres secteurs industriels, tels que les établissements de fabrication de vinyle monomère par pyrolyse de dichloroéthane et de production de pâtes à papier blanchies ainsi que les établissements utilisant le chloroforme comme solvant sont proposés par la Commission Internationale à un stade ultérieur. Entre-temps, les Gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la Convention, des normes d'émission pour le chloroforme. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur-limite la plus comparable de l'annexe IV.

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également lorsqu'un établissement industriel compte des activités autres que celles pour lesquelles des valeurs limites sont fixées dans le tableau ci-dessus et qui sont susceptibles d'être à l'origine de rejets de chloroforme.

En application des articles 14 et 19 de la Convention, ces dispositions entreront en vigueur après adoption unanime par les Parties contractantes à la Convention.

Les Parties contractantes notifieront leur adoption au Gouvernement de la Confédération Suisse, qui les informera de la réception de ces déclarations.

Notes:

(n1) Les valeurs-limites indiquées dans le tableau correspondent aux valeurs maximales de la concentration moyenne mensuelle (valeurs-limites exprimées en concentration) ou à la charge mensuelle rejetée (valeurs-limites exprimées en poids).

Les quantités de chloroforme rejetées sont exprimées en fonction de l'élément caractéristique de l'activité polluante, à savoir, pour le secteur de la production des chlorométhanes la capacité totale de production de chlorométhanes de l'établissement industriel.

(n2) Dans tous les cas, les valeurs-limites exprimées en concentration maximale ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau rapportés à l'élément caractéristique de l'activité polluante.

Toutefois, étant donné que la concentration de chloroforme dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs-limites, exprimées en quantité de chloroforme rapportée à l'élément caractéristique de l'activité polluante, doivent être respectées dans tous les cas

(n3) Les valeurs-limites indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent à la détermination du chloroforme contenu dans un échantillon de l'ensemble des eaux usées résultant du site de l'installation industrielle.

Si les eaux usées contenant du chloroforme sont traitées hors de rétablissement industriel dans une installation de traitement destinée à son élimination, les Gouvernements peuvent permettre que les valeurs-limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.

Compte tenu de la volatilité du chloroforme et en vue d'éviter un transfert de la pollution vers d'autres milieux (air, sol), dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents contenant le chloroforme est utilisé, les Gouvernements exigent le respect des valeurs-limites en amont des installations correspondantes; ils s'assurent que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées soit bien pris en compte.

(n4) Les valeurs-limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs-limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau.

(n5) En ce qui concerne les méthodes de mesures, d'analyses et de prélèvement, voir les recommandations de la Commission Internationale du 2 juillet 1987.

(n6) II n'est pas possible pour le moment d'arrêter des valeurs-limites pour ce secteur. La Commission Internationale proposera à un stade ultérieur de telles valeurs aux Parties contractantes à la Convention.

(Maastricht le 2 juillet 1987)