Statute of the Organization of Senegal River States

Filename: 1968-StatuteOrganizationSenegalRiverStatesFRtxt

Statute of the Organization of Senegal River States

Source : http://www.dri.gouv.sn/sites/iea2.uoregon.edu/files/LOI/1970/Commission-...

Signed at Labé, Guine11, 24 March 1968. Text from MAURITANIA, Jourrtal Officiel, 31 December 1968, pp. 399-402.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays riverains du fleuve Sénégal,

-- Considérant les liens fraternels, la communauté de culture et de civilisation qui unissent les peuples des Etats riverains du fleuve Sénégal, et leurs aspirations communes à la paix, au progrès et à la démocratie,

-- Désirant manifester leur volonté commune d'entretenir et de développer entre leurs Etats des rapports solides de coopération et des relations d'amitié sur la base d'une complète égalité et dans le respect de leur souveraineté et de leurs options fondamentales respectives,

-- Conformément aux principes inscrits dans la charte des Nations unies et fidèles à la charte de l'Organisation de l'unité africaine, .

-- décidés à promouvoir et à intensifier la coopération et les échanges économiques et à poursuivre en commun leurs efforts de développement économique, culturel et social en vue d'aboutir à un développement régional harmonisé et au renforcement de l'indépendance de leurs pays.

-- résolus à créer et à entretenir entre leurs Etats les conditions favorables à la réalisation de ces objectifs et à surmonter à cette fin, tous les obstacles.

-- Conscients de la nécessité de coordonner et d'harmoniser à cet effet leurs politiques de développement dans les domaines économique, social et culturel et de les orienter dans toute la mesure du possible vers des réalisations communes:

-- convaincus de la nécessité de la création d'ensembles économiques sous-régionawi:, puis régionaux, comme approche objective et fondement réaliste de l'unité africaine,

-- Considérant la résolution de la conférence des chefs d'Etat riverains du fleuve Sénégal réunie à Nouakchott les 12 et 13 novembre 1965, relative à la mise sur pied d'un sous-groupe régional,

Lesdits chefs d'Etat et de gouvernement,

-- sont convenus de créer une organisation interétatique dénommée "Organisation des Etats riverains du Sénégal", dont le statut est régi par les dispositions suivantes:

TITRE PREMIER - Objectifs dé l'O.E.R.S.

Article Premier. - L'Organisation des Etats riverains du Sénégal composée:

- de la République de Guinée,

- de la République du Mali,

- de la République islamique de Mauritanie,

- de la République du Sénégal,

a pour objectif: ·

1 De favoriser la compréhension et la solidarité mutuelles entre les Etats membres de façon à créer un climat en permanence propice à la coopération et au maintien de relations pacifiques et amicales entre les Etats;

2 De favoriser le développement, l'indépendance économique et le progrès social des Etats membres par une coopération poussée notamment par une harmonisation de leurs plans de développement et une coordination de leurs efforts en vue d'aboutir à des réalisations concertées dans les domaines ci-après:

- agriculture et élevage,

- éducation, formation et information,

- santé publique,

- développement industriel,

- transports et télécommunications,

- échanges commerciaux,

- coopération judiciaire et harmonisation des législations civiles et commerciales;

3 De promouvoir et d'intensifier les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens entre les Etats membres;

4 De favoriser conformément à la charte de 'Organisation de l'unité africaine, la création du groupe des Etats _ de l'Afrique de l'Ouest en vue de la réalisation de l'unité africaine.

Art. 2. - Pour atteindre les objectifs susvisés, les gouvernements des Etats membres de l'O.E.R.S. s'engagent solennellement à mettre en œuvre des solutions communes et appropriées aux problèmes posés par les systèmes actuels d'échanges, d'éducation, de circulation des biens et d'établissement des personnes dans les Etats membres,

Art. 3, - Les gouvernements des Etats membres s'engagent, à défaut d'une zone monétaire commune et de libre convertibilité de leur monnaie, à faciliter les paiements inter­Etats afin de développer les échanges commerciaux entre les Etats membres.

Art. 4, - Les gouvernements des Etats membres de l'O.E.R.S. s'engagent à harmoniser et à rapprocher leurs systèmes d'enseignements en vue d'uniformiser les disciplines, les programmes, les niveaux de recrutement et d'établir une équivalence entre les diplômes décernés par les établissements des Etats membres du sous-groupe régional.

Art. 5. - Les gouvernements des Etats membres du sous-groupe régional s'engagent à conclure une convention multinationale d'établissement.

TITRE II - Organismes de l'organisation des Etats riverains du Sénégal.

Art. 6. - Les institutions de 1'O.E.R.S. sont:

- la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, le conseil des ministres,

- la commission interparlementaire.

Les organes de l'O.E,R.S. relevant du conseil des ministres sont:

- le secrétariat exécutif de l'O.E.R.S.,

- le secrétariat général à l'aménagement du bassin du fleuve Sénégal,

- le secrétariat général à la Planification et au Développement,

- Le secrétariat général aux Affaires éducatives; culturelles et sociales,

et tous autres organes dont la création sera jugée nécessaire pour atteindre les objectifs de l'O.•E.R.S.

SECTION 1.- LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Art. 7. - La conférence des chefs d'Etat et de gouvernement est l'instance suprême de l'Organisation des Etats riverains du fleuve Sénégal.

Art. 8. - La conférence définit la politique de coopéra tion et de développement de l'O.E,R.S. Elle prend les décisions concernant la politique économique générale de 110,E,R.S. et toute décision du niveau de son ressort.

Elle examine et approuve les reconmiandations du conseil des ministres conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

Art. 9. - La conférence se réunit en session ordinaire une fois par an, et en session extraordinaire en tant de besoin. Elle est convoquée par le président en exercice de l'O.E.R.S.

Art. 10. - Chaque Etat membre dispose d'une voix.

Art. 11. - La Conférence prend ses décisions à l'unanimité de ses membres.

Art. 12. - Les décisions adoptées par la conférence s'imposent à ·tous les Etats membres, qui s'engagent à en assurer l'application.

Art. 13. - La conférence établit et adopte son règlement intérieur, elle approuve celui des autres institutions.

SECTION 2. - CONSEIL DES MINISTRES

Art. 14. - Le conseil des ministres de l'O.E.R S. est composé de membres des gouvernements des Etats membres, ou de plénipotentiaires désignés par les gouvernements des Etats membres, ayant rang et prérogatives de ministres, à raison de trois membres par Etat.

Le conseil se réunit deux fois par an, en session ordinaire, l'une des sessions doit précéder la session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

A la demande d'un Etat membre, le conseil se réunit en session extraordinaire sous réserve de l'accord de tous les autres membres de l'O.E.R.S. Il est convoqué par son président en exercice.

L'ordre du jour d'une session extraordinaire ne comporte en principe que les questions pour lesquelles elle a été convoquée,

Art. 15. - Le conseil est essentiellement une institution de conception d'exécution et de contrôle.

Dans le cadre de la politique générale définie par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, le conseil est chargé de promouvoir toutes actions tendant à la réalisation des objectifs définis aux articles premier, 2, 3, 4 et 5 du présent statut.

Il est assisté, dans l'accomplissement de ses tâches, des organes techniques et économiques visés à l'article 6.

Art. 16. - Le conseil élabore et propose les mesures de politique générale relatives au développement et à la coopération des Etats membres de l'O.E.R.S.

Art. 17. - Le conseil des ministres est responsable devant la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

Il est chargé de la préparation de.la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. Il connait de toute question que lui envoie la conférence et met en œuvre la politique de coopération économique, financière, éducative, culturelle et sociale, conformément à la politique générale définie par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement et à l'esprit des objectifs fondamentaux définis au titre premier, articles premier, 2, 3, 4 et 5 du présent statut.

Art. 18. - Le conseil prend ses décisions à l'unanimité des Etats membres.

SECTION 3, - COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE

Art. 19. - La commission interparlementaire de l'O.E.R.S. est composée de cinq députés par Etat membre. Elle suit les activités de l'O.E.R.S. et en informe les assemblées nationales des Etats membres. Elle a voix consultative auprès du conseil des ministres de l'O.E.R.S.

Elle se réunit deux fois par an sur convocation de son président en exercice.

SECTION 4.- ORGANES DE L'O.E.R.S.

Art. 20. - L'O.E.R.S. est dotée d'un secrétaire exécutif dont le siège est à Dakar (République du Sénégal).

Art. 21. Les organes de l'O.E.R,S. sont placés sous l'autorité d'un secrétaire exécutif.

Art. 22. - Le secrétaire exécutif assure, sous l'autorité du président en exercice du conseil des ministres le fonctionnement administratif de l'O,E.R.S, Il suit les activités des secrétariats généraux dont il coordonne le travail. Il est l'ordonnateur du budget général de l’organisation.

Art. 23. - Le secrétariat général à l'aménagement du bassin du fleuve Sénégal est dirigé par un secrétaire général chargé de promouvoir et de coordonner les études et les travaux de mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal, conformément à la convention internationale du 26 juillet 1963 à l'aménagement général du bassin du fleuve Sénégal et à la convention international du 6 février 1964 relative au statut du fleuve Sénégal. ·

Des amendements aux conventions internationales susvisées substitueront le conseil des ministres de 110,E,R.S. au conseil des ministres du comité inter-Etats pour l'aménagements du bassin du fleuve Sénégal.

Art. 24.- Le secrétariat général à la Planification et au Développement est dirigé par un secrétaire général chargé des études en vue de l'harmonisation et à la coordination des plans nationaux de développement des Etats, de l'élaboration d'un programme commun d'intégration économique et de son exécution.

Art. 25. - Le secrétariat général aux Affaires éducatives, sociales et culturelles est dirigé par un secrétaire général chargé des études en vue de l'harmonisation et de la coordination des affaires éducatives, culturelles et sociales, de l'elaboration des programmes de coopération correspondants et de leur exécution.

Art. 26. - Le secrétaire exécutif et les secrétaires généraux sont nommés pour une durée de trois ans par le conseil des ministres. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Art. 27. - Les secrétaires généraux relèvent de l'autorité du secrétaire exécutif qui est responsable devant le conseil des ministres,

TITRE III – Budget.

Art. 28. - Les budgets des institutions et organes de l'O.E.R.S. sont préparés par le secrétariat exécutif et par les secrétaires_ généraux de l'O.E.R.S. Ils sont adaptés par le conseil des ministres. Ils sont responsables, · chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des programmes qui sont assignés au secrétaire exécutif par le conseil des ministres. Chaque secrétaire général est sous-ordonnateur du chapitre du budget concernant ses activités propres.

Art. 29. - Ils sont alimentés par des contributions des Etats membres arrêtées par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement sur proposition du conseil des ministres.

Les Etats membres s'engagent à s'acquitter de leurs contributions aux échéances. prévues.

TITRE IV - Personnel.

Art. 30. - Le personnel des organes de l'organisation est recruté sans aucune distinction de sexe, de religion ou de nationalité en priorité parmi les Africains, de préférence ressortissants des Etats riverains du fleuve Sénégal.

Art. 31. - Un règlement particulier du conseil des ministres définira en détail les droits du personnel des organes de l'O.E.R.S.

TITRE V - Dispositions diverses.

Art. 32.- Le présent statut sera ratifié ou approuvé par les Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

Art. 33.- Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la République du Sénégal qui en notifiera le dép6t à les Etats signataires.

Art. 34. - Le présent statut entrera en vigueur après ratification ou approbation par tous les Etats signataires.

Art. 35. - Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats membres relatifs à l'interprétation ou l'application du présent statut sera réglé par voie de négociation et à défaut d'accord sera soumis à la commission de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'unité africaine.

Art. 36. - Le présent statut peut être amendé ou révisé par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement si un Etat membre envoie à cet effet une demande écrite au président en exercice de l'O.E.R.S.

Art. 37.- Les amendements ou la révision ne prennent effet qu'après- ratification ou approbation par l'ensemble des Etats membres.

Art. 38. - Tout Etat membre qui désire se retirer de l'organisation informe par écrit la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement par l'intermédiaire du président en exercice ·qui en fera immédiatement notification aux autres Etats membres.

Le présent statut cesse de s'appliquer à cet Etat dans un délai d'un an à partir de la date de notification.

En foi de quoi, nous chefs d'Etat et de gouvernement des pays riverains du fleuve Sénégal, avons signé le présent accord.