Agreement On The Dephosphatation Of The Waters Of Lac Leman

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LA CONVENTION ET LES ACCORDS

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entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom de la République et canton de Genève, et le Gouvernement de la République française sur la déphosphatation des eaux du lac Léman

Le Conseil fédéral suisse, agissant au nom de la République et canton de Genève et le Gouvernement de la République française, considérant la convention franco-suisse du 16 novembre 1962 créant la Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution, désireux d'accroître la lutte contre la pollution du lac Léman, considérant l'importance des efforts que doivent poursuivre toutes les collectivités du bassin versant, notamment afin de réduire la teneur en phosphore des eaux du lac, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

La République et canton de Genève accorde une contribution financière aux collectivités du bassin versant du lac Léman qui procèdent à la déphosphatation de leurs eaux résiduaires selon les normes et règlements en vigueur. Cette contribution est déterminée en pourcentage du coût d'achat des réactifs nécessaires à la déphosphatation dans les stations d'épuration appropriées.

ARTICLE 2

Les stations d'épuration des collectivités publiques françaises du bassin versant du lac Léman réalisant la déphosphatation de leurs effluents et bénéficiant, de ce fait, de cette contribution, sont soumises à un contrôle des autorités françaises compétentes, dont le contenu est précisé en annexe B.

ARTICLE 3

L'équipement et le fonctionnement des stations d'épuration concernées font l'objet d'un dossier technique précisé en annexes A, B et C, établi par les Préfets des départements et régulièrement communiqué par leur soin à la Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution.

ARTICLE 4

La Commission internationale examine ces dossiers et les transmet avec son avis au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.

ARTICLE 5

La République et canton de Genève verse au compte de l'Agence comptable du Trésor français auprès du siège de la Banque de France à Paris la contribution financière correspondant aux achats de réactifs nécessaires à la déphosphatation effectuée par les collectivités publiques françaises concernées. L'Agence comptable imputera cette recette au compte "d'imputation provisoire de recettes au profit des collectivités locales" sous la rubrique "recettes diverses avec mention d'affectation" et transférera cette somme aux Trésoriers Payeurs Généraux des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, qui eux-mêmes créditeront immédiatement du même montant les collectivités locales bénéficiaires.

ARTICLE 6

Cette contribution est fixée, au 1er janvier 1981, à un maximum de SFR 0.88 par an et par habitant raccordé aux stations d'épuration réalisant la déphosphatation. Elle est limitée à un montant annuel total de SFR 865'000.00 pour l'ensemble du bassin versant.

ARTICLE 7

Ces plafonds peuvent être révisés d'un commun accord après avis de la Commission internationale. ARTICLE 8

Le présent Accord prendra effet à la date à laquelle les deux Parties se seront mutuellement informées de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.

ARTICLE 9

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et il est renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente, sauf si l'une des Parties contractantes le dénonce par écrit six mois avant la date d'expiration.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Berne, le 20 novembre 1980, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse : (signé) Hans HÜRLIMANN

Pour le Gouvernement de la République française : (signé) François DELMAS Secrétaire d'Etat, auprès du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie