Convention Concerning The Activities Of Organs Charged With The Control Of Water Pollution By Hydrocarbons Or Other Water Endangering Substances Caused By Accidents In Lac Leman

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LA CONVENTION ET LES ACCORDS

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sur l'intervention des organes chargés de la lutte contre la pollution accidentelle des eaux par les hydrocarbures ou autres substances pouvant altérer les eaux, et reconnus comme tels dans le cadre de la Convention franco-suisse du 16 novembre 1962 concernant la protection des eaux du Léman contre la pollution.

Convaincus de la nécessité d'une coopération étroite dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux lémaniques par les hydrocarbures ou autres substances pouvant altérer les eaux, désireux de faciliter l'entraide mutuelle en cas de sinistres graves ou de catastrophes et d'accélérer l'envoi de personnel et de matériel de secours, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conviennent du présent accord pour les interventions que nécessite ce type de lutte.

ARTICLE 1 : Groupe "Lutte contre les hydrocarbures"

1. Il est institué, dans le cadre de la Convention franco-suisse concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution, un groupe de travail permanent "Collaboration franco-suisse des centres d'intervention en cas d'accident par les hydrocarbures", appelé ci-après "le groupe". Les eaux concernées sont celles définies par la Convention franco-suisse du 16 novembre 1962.

2. Le groupe a notamment pour mission :

a) de mettre du pied un programme d'urgence d'intervention pour la lutte contre les hydrocarbures ou autres substances.

b) de dresser l'inventaire des moyens à la disposition des différents centres susceptibles d'intervenir dans la lutte contre les accidents dus aux hydrocarbures ou autres substances.

c) de coordonner les activités de ces centres en cas d'accident par les hydrocarbures ou autres substances et d'assurer la liaison entre eux.

d) de conseiller ces centres dans l'acquisition des moyens de lutte contre les accidents dus aux hydrocarbures ou autres substances.

3. Le groupe peut en tout temps prendre l'avis de spécialistes en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures ou autres substances, ainsi que de tous autres experts.

ARTICLE 2 : Intervention internationale

En cas d'accident dû aux hydrocarbures ou autres substances, le ou l'un des représentants habilités sur le plan national peut décider de faire appel aux centres de l'autre partie contractante.

ARTICLE 3 : Règles d'intervention

En cas d'intervention, les parties contractantes veilleront à ce que soient appliquées les dispositions contenues aux articles suivants.

ARTICLE 4 : Franchissement de la frontière

a) Les personnels compétents sont autorisés, lorsque leur intervention est requise, à franchir, avec leur équipement, en tout temps la frontière terrestre ou lacustre, même en dehors des points de passage autorisés. Dans ce dernier cas, le service douanier le plus proche doit être immédiatement avisé.

b) Il peut seulement être exigé du chef de détachement un document attestant sa qualité.

c) L'autorisation de libre franchissement de la frontière ne s'étend qu'au matériel, équipement et moyens de transport jugés nécessaires à la bonne fin de l'intervention. Une liste de ce matériel et de ces moyens doit être remise dès que possible aux services douaniers.

d) Les véhicules et les aéronefs, ainsi que le matériel nécessaire à l'intervention, sont placés sous le régime de l'admission temporaire sur le territoire de la partie requérante; les carburants et les ingrédients sont exonérés des droits et taxes dans la mesure où ils sont utilisés pour l'intervention, et pendant toute la durée de celle-ci.

ARTICLE 5 : Liberté d'accès aux régions sinistrées

Les personnels mentionnés à l'article 4 ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention.

ARTICLE 6 : Intervention par voie aérienne

1. Les interventions peuvent se faire au moyen d'aéronefs et, notamment, d'hélicoptères. Une liste des aéronefs et hélicoptères utilisés pour ces opérations est communiquée aux autorités compétentes des deux pays; toute modification à cette liste fait de même l'objet d'une notification.

2. Une autorisation permanente de survoler les régions concernées dans les deux pays et d'y atterrir est établie par les deux pays pour les aéronefs susceptibles d'intervenir. La délimitation des régions concernées est déterminée préalablement à l'octroi de l'autorisation permanente de survol. Les organismes de contrôle aérien des deux pays sont avisés avant chaque vol. Le pilote, les membres de l'équipage et les membres de l'équipe d'intervention doivent être en mesure de justifier de leur identité et de leur nationalité. Les aéronefs sont autorisés à décoller et à atterrir en dehors des aérodromes douaniers des deux parties contractantes.

3. Les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel l'intervention a lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'autre Etat un rapport écrit sur cette intervention.

4. Les aéronefs qui ont participé à une opération sont tenus de regagner le territoire de la partie requise dans les délais les plus courts après la fin de l'intervention. Ils sont également autorisés à décoller et à atterrir en dehors des aérodromes douaniers des deux parties.

ARTICLE 7 : Direction générale de l'intervention

1. La direction des opérations appartient dans tous les cas aux autorités de la partie requérante.

2. Le directeur des secours de la partie requérante précise les missions qu'il entend confier au détachement d'intervention envoyé par la partie requise, sans entrer dans le détail de leur exécution.

ARTICLE 8 : Fin de l'intervention

1. Au terme de leur intervention, les personnels, véhicules et matériel de secours doivent regagner le territoire de la partie requise par un point de passage autorisé.

2. Ceux des véhicules, aéronefs ou matériels de secours qui ne retourneraient pas dans l'Etat d'origine sans cause justifiée, dont l'appréciation appartient aux autorités douanières de l'autre partie contractante, sont soumis aux dispositions légales ou réglementaires de cette partie.

ARTICLE 9 : Dépenses d'assistance

1. Les dépenses d'assistance et de secours, de même que celles résultant de la perte, de la détérioration ou de la destruction de tout matériel d'opération ne donnent pas lieu à aucun remboursement par la partie requérante. Toutefois, les dépenses résultant du concours apporté par des particuliers n'ayant pas la qualité de service public sont à la charge de la partie requérante. Cette disposition ne s'applique pas aux moyens d'intervention aérienne.

2. Pendant la durée des opérations, le ravitaillement en vivres des détachements de secours et l'approvisionnement du matériel en carburants et ingrédients nécessaires à son fonctionnement,incombent à la partie requérante.

3. En cas de recouvrement de tout ou partie des frais d'intervention, la partie requise est dédommagée en priorité, sur la base d'une facture pro forma.

ARTICLE 10 : Responsabilité en cas d'accidents ou de dommages

1. Chacune des parties contractantes renonce à formuler auprès de l'autre partie toutes réclamations en cas de décès ou blessures survenant au personnel qu'elle a mis à disposition de cette partie.

2. Si le détachement appelé en renfort provoque des dommages à des tiers, ces dommages sont à la charge de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été causés, dans les mêmes conditions que s'ils l'avaient été par ses propres services de secours.

ARTICLE 11 : Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord entrera en vigueur un mois après que les parties contractantes se seront notifié réciproquement l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises.

2. L'accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

Fait à Berne le 5 mai 1977 en deux exemplaires en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse :

Pour le Gouvernement de la République française : (signé) Emanuel Diez

(signé) Claude Lebel

Dernière mise à jour: 01.04.2000 (AC)