Convention on the Determination of the Minimal Conditions for Access and Exploitation of Marine Resources within the maritime areas under the jurisdiction of the SRFC’s Member States

Filename: 2012-AccessConditionsSub-RegionalCommissionOnFisheries.

Conventîon relative à la Détermination des Conditions Minimales d'Accès et d'Exploitation des Ressources Halieutiques à l'intérieur des zones maritimes sous juridiction des Etats membres de la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP)

Source: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/Convent...

Le Gouvernement de la République du Cap-Vert, le Gouvernement de la République de Gambie, le Gouvernement de la République de Guinée, le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, le Gouvernement de la République du Sénégal, le Gouvernement de la République de Sierra Leone;

Considérant la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment en ses dispositions qui encouragent la conclusion d'accords régionaux et sous-régionaux de coopération dans le secteur des pêches ainsi que les autres traités internationaux pertinents;

Réaffirmant leur engagement en faveur des principes et des normes énoncés dans le Code de conduite pour une pêche responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO);

Rappelant leur volonté de mettre en œuvre le Plan d'Action International visant à prévenir, à contrecarrer età éliminer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée adoptée en 2001 par la Conférence de la FAO;

Conscients de la nécessité de mettre en œuvre les dispositions internationales relatives à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement marin édictées par l'Organisation Maritime Internationale (OMI);

Considérant la Convention du 29 mars 1985 portant création de la CSRP telle qu'amendée en 1993 notamment en ses aspects visant le renforcement de la coopération entre ses Etats membres;

Considérant que la Convention du 14 juillet 1993 relative à la Détermination des Conditions d'Accès et d'Exploitation des Ressources Halieutiques au large des côtes des Etats membres de la CSRP, apporte une contribution essentielle à l'harmonisation des poiitiques et iêgislations en matière de pêche des Etats de la sous-région;

Désîreux d1adapter la Convention du 14 juillet 1993 aux évolutions technique et juridique intervenues depuis son adoption, en particulier en ce qui concerne la définition des conditions d'une pêche responsable, la prise en compte de l'approche éco systémique des pêches pour une gestion durable des ressources halieutiques et de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conformément au droit international;

Conscients de la nécessité d'incorporer dans leurs législations nationales les dispositions de l'Accord de la FAO sur les Mesures de l'Etat du Port pour la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, adopté à Rome en novembre 2009;

Désireux d'assurer une harmonisation efficace de leurs politiques et législations en vue d'une meilleure exploitation des ressources halieutiques des espaces maritimes placés sous les juridictions respectives des Etats membres, au bénéfice de leurs générations actuelles et futures;

Désireux d'augmenter les bénéfices socio-économiq ues tirés de ia pêche par Îes Etats membres et les communautés locales de l'espace CSRP, en encourageant les pratiques d'une pêche durable soucieux de l'environnement;

Convaincus de la nécessité de préparer les cond itions d'une intégration à l'échelle sous­ régionale des politiq ues et stratégies des Etats membres, en vue de promouvoir la conservation, la gestion et l'exploitation durable de leurs ressources halieutiques.

Ont convenu de ce qui suit:

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier: Objet

1. La présente Convention a pour objet de réviser les dispositions de la Convention du 14 juillet 1993 relative à la Détermination des Conditions d'Accès et d'Exploitation des ressources halieutiques au large des côtes des Etats membres de la CSRP.

2. La présente Convention s'applique à l'ensembie des zones maritimes sous juridiction des Etats membres de la CSRP.

Article 2: Définiti.ons

Au sens de la présente Convention, on entend par:

1. Approche éco systémique des pêches ou approche par éco système: Liapproche éco systémique de la pêche est la manière d'appliquer le développement durable à la pêche. Elle prend appui sur les pratiques actuelles de gestion des pêcheries et reconnaît plus explicitement l'interdépendance entre le bien-être humain et le bien-être écologique. Elle met l'accent sur la nécessité de maintenir en bon état ou d'améliorer les éco systèmes et leur productivité afin que la production de la pêche soit maintenue ou accrue pour les générations actuelles et futures.

2. Approche de précaution: S'agissant de la gestion des pêches, l'approche ou le principe de précaution basée sur l'absence de données scientifiques pertinentes sur la pêche ne doit pas constituer un motif de non adoption ou de report de radoption de mesures d1arnenagement des pêches visant à préserver les espèces ciblées et non ciblées ainsi que les espèces associées ou dépendantes et leur environnement

3. Autorisation de pêche: c'est l'acte délivré par les autorités nationales en charge des pêches pour permettre à un navire d'exercer l'activité de pêche dans une zone et selon des conditions précises.

4. Pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ou pêche INN:

4.1 «Pêche illicite »: activités de pêche:

- effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux placées sous la juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci, ou contrevenant à ses lois et règlements;

- effectuées par des navires battant pavillon d'États qui sont parties à une organisation régionale compétente de gestion des pêches. mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États, ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable; ou

- contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente;

4.2 « Pêche non déclarée»: activités de pêche:

- qui n'ont pas ét.é déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux; ou

- entreprises dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, et contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation.

4.3 «Pêche non réglementée»: activités de pêche:

- qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou;

- qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités ci.e i;État en matière ci.e conservation des ressources bioiogiques marines en droit international.

5. Mesures de conservation et de gestion: les mesures visant à conserver et gérer les ressources biologiques marines adoptées et appliquées de manière compatible avec les règles pertinentes du droit international, y compris celles reflétées dans la présente Convention.

6. Navire de pêche: Tout navire utilisé pour la pêche ou devant servir à ces fins y compris les navires de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à ces activités de pêche.

7. Navires collecteurs ou de ramassage: navires fournissant des moyens logistiques (gasoil, vivres, pièces de rechange ...), servant de gîte et de moyen de stockage des produits pêchés, d'appui à une flottille de pêche artisanale effectuant des opérations de pêche pour le compte d'un armateur.

8. Navires d'appui: navires qui transportent du carburant et des vivres pour les navires de pêche en activité.

9. Navires de pêche d'Etats non parties à la CSRP ou Etats tiers: navires de pêche battant pavillon d'un Etat non membre de la CSRP ou tous navires sans nationalité.

10. Nâvirès ·ïisinès: navires munis des moyens de transformation, de conditionnement et de conservation des produits pêchés par ses propres moyens ou par une flottille de navires.

11. Sous· région ou espace CSRP: l'espace couvert par les zones maritimes sous juridiction des Etats membres de la CSRP.

12. Stocks partagés: stocks de poissons se trouvant dans les zones maritime sous juridiction de deux ou plusieurs Etats côtiers ou à la fois à l'intérieur de la zone maritime sous juridiction et dans un secteur adjacent à cette zone.

TITRE Il: DE L'ACCES AUX RESSOURCES PAR LES NAVIRES TIERS

Article 3: De l'autorisation de l'accès au reliquat de la ressource

1. Tout Etat membre peut, conformément au droit international, autoriser l'accès des navires de pêche d'un Etat tiers au reliq uat du volume admissible de captures dans la zone maritime sous sa juridiction par le biais d'accords et autres arrangements.

2. La durée de l'accès doit être déterminée après avis des institutions de recherche de l'Etat membre.

3. En tout état de cause, ces accords et autres arrangements doivent contenir des clauses d'adaptation à l'effort de pêche autorisé en fonction de la disponibilité de la ressource, au regard du respect des principes de précaution et de l'approche éco systémique.

4. De même, ces accords et autres arrangements doivent ménager les intérêts légitimes nationaux notamment ceux des pêcheurs et communautés locales vivant exclusivement ou essentiellement de la pêche.

Article 4: De l'obligation de débarquement des captures

1. Les navires des Etats tiers ont l'obligation de débarquer la totalité de leurs captures dans les ports de l'Etat membre qui a octroyé l'autorisation de pêche.

2. Le cas échéant, des mesures appropriées peuvent être mis en piace en fonction du contexte spécifique de l'Etat concerné.

3. L'obligation de débarquement des captures procède de la nécessité de contribuer à l'approvisionnement des populations et des unités de transformation en produits halieutiques. Les Etats membres prennent les mesures incitatives appropriées en vue de faciliter et d'encourager le débarquement des captures dans leurs ports.

4. Les transbordements des captures ne sont autorisés que dans les ports et rades désignés par l'Etat membre concerné, sauf dérogation, dans les cas prévus par la législation nationale de l'Etat membre.

TITRE III: DES CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE GESTION DE LA RESSOURCE

Sous-titre Premier: Dispositions communes Arâcle 5: De l'autorisation de pêche

L'accès aux ressources halieutiques des zones maritimes sous juridiction des Etats membres est subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation de pêche délivrée par l'Etat membre concerné.

Article 6: Demande d'autorisation de pêche

1. Pour faccès aux ressources halieutiques, la demande d'autorisation est formulée par une personne physique ou morale en conformité avec la législation nationale ou les dispositions des accords et autres arrangements applicables.

2. La demande d'autorisation de pêche pour un navire de pêche industrielle doit comporter les informations minimales prévues en Annexe I (A) à la présente Convention, sans préjudice des informations supplémentaires exigées par les législations nationales.

3. La demande d'autorisation de pêche pour un navire de pêche artisanale doit comporter les informations minimales prévues en Annexe I (B) à la présente Convention, sans préjudice des informations supplémentaires exigées par les législations nationales.

Article 7: Conditions de délivrance de l'autorisation de pêche

1. L'autorisation de pêche délivrée à un navire pêchant dans ie cadre cbccords et autres arrangements internationaux intervient, après vérification, par l'administration compétente de l'Etat membre concerné, du respect de la législation sur l'immatriculation et le marquage des navires en vigueur dans ledit Etat

2 L'autorisation de pêche n'est accordée que si les conditions exigées par ladite réglementation sont satisfaites par le navire requérant

3. L'autorisation de pêche pour un navire de pêche industrielle ou un navire de pêche artisanale doit comporter les informations minimales prévues respectivement à l'Annexe li (A) et li (B) à la présente Convention, sans préjudice des informations supplémentaires exigées par les législations nationales.

4. Pour être autorisés, les navîres de pêche industrielle doivent être équipés d'un système de suivi des navires.

5. Toute activîté de navires-usines, de navires d'appui, de navîres collecteurs ou de ramassage doit être strictement réglementée.

Article 8: Durée de validité de l'autorisation de pêche

1. La durée de validité de l'autorisation de pêche peut varier en fonction des politiques des pêches des Etats membres ou des spécificités du secteur des pêches dans ces Etats.

2. En vue d'une meiÏleure connaissance des préièvements opérés dans ies zones maritimes sous juridiction des Etats membres et d'un approvisionnement régulier des populations en produits halieutiques, cette durée doit tenir compte des impératifs d;une gestion responsable et durabie des ressources halieutiques.

Article 9: Gestion et aménagement despêcheries

1. Dans la mise en œuvre de leurs politiques d'amênagement et de gestion de leurs pêcheries et pour une meilleure conservation de la ressource, les Etats membres doivent prendre en compte:

- la réglementation des zones et périodes de pêche, et si nécessaire l'instauration de périodes de repos biologique et/ou d'aires marines protégées;

- la protection des espèces menacées d'extinction et des juvéniles;

- la limitation des prises accessoires et la lutte contre les rejets en mer;

- le respect des dispositions relatives aux engins de pêche, aux tailles et aux poids minima utilisés dans l'espace CSRP;

- la régulation de l'effort de pêche;

- toutes autres mesures d'aménagement ou informations pertinentes.

2. Les Etats membres privilégient la mise en place de plans d'aménagement concertés pour les stocks partagés.

Article 10: Données et informations sur les activités de pêche

1.Tout navire de pêche industrielle opérant dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre est tenu de fournir les déclarations de captures consignées dans un journal de pêche contenant les informations minimales prévues en Annexe Ill à la présente Convention.

2. S'agissant de la pêche artisanale, les Etats membres mettent en place un système fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration avec les opérateurs impliqués dans cette activité à travers un formulaire contenant les informations minimales prévues en Annexe IV à la présente Convention.

Article 11: Dimensions minimales des mailles desfilets et autres engins de pêche

Les dimensions minimales des mailles étirées des filets et chaluts de navires de pêche artisanale et des navires de pêche industrielle autorisés dans les zones maritimes sous juridiction des Etats membres seront précisées dans un protocole à la présente Convention.

Article 12: Prohibitions

1. Dans l'exercice des activités de pêche à l'intérieur des zones maritimes sous juridiction des

Etats membres, est interdite l'utilisation des substances, d'engins ou de matériaux d-après:

- les explosifs et substances toxiques ou enivrantes,

- le filet en mono filament en nylon,

- le multi-filament en nylon,

- le filet dérivant pour la pêche industrielle.

2. Pour ce qui est des autres engins et méthodes de pèche dont l'utilisation est de nature à compromettre le respect des normes relatives à la conservation de la ressource, les Etats membres prennent des mesures de limitation ou d'interdiction qui s'imposent, conformément à leurs législations nationales et ce, sans préjudice des normes relatives aux dimensions minimales des mailles définies dans le protocole prévu à l'article 11ci-dessus.

Article 13: Immatriculation, marquage et identification des navires de pêche industrielle

1. L'immatriculation des navires de pêche industrielle et l'octroi du pavillon d'Etats membres sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

2. Le marquage et l'identification des navires de pêche sont réalisés conformément aux normes définies par les législations nationales, en référence aux dispositions prévues par les instruments juridiques internationaux pertinents.

Article 14: Déclaration d'entrée et de sortie des zones maritimes sousjuridiction de l'Etat membre

1. Tout navire de pêche entrant ou sortant de la zone maritime sous juridiction d'un Etat membre doit communiquer, par radio ou par tout autre moyen, au service compétent de l'Etat membre concerné des informations sur son entrée et sa sortie de cette zone maritime. Chaque Etat membre peut réglementer les délais d'entrée et de sortie des zones maritimes sous juridictions.

2. La déclaration est effectuée dans un délai de quarante huit (4B) heures au moins avant l'entrée et à la sortie du navire de la: zone maritime sous juridiction de l'Etat membre et comporte les informations minimales suivantes:

- la provenance et la destination du navire;

- le positionnement au moment de la déclaration d'entrée ou de sortie;

- la déclaration des quantités de poisson à bord par espèce;

- le motif de l'entrée et de sortie dans la zone .

Article 15: Navires de pêche en passage inoffensif ou en transit

Lorsqu'ils traversent la zone maritime sous juridiction d'un Etat membre, les navires de pêche non autorisés à pêcher doivent avoir leurs engins de pêche arrimés pendant la durée de la navigation pour traverser ladite zone.

Article 16: Embarquement d'observateurs

1. L'exercice effectif de la pêche, après délivrance de l'autorisation de pêche, est subordonné à l'embarquement d'au minimum un observateur désigné par l'administration compétente des pêches de l'Etat membre qui a octroyé l'autorisation.

2.. L'observateur à bord du navire de pêche doit pouvoir rentrer en contact, à tout moment, avec son administration d'origine à chaque fois que de besoin.

3. L'observateur a pour mission de vérifier le respect de la réglementation de la pêche et de collecter les informations sur les captures à bord. Il a un droit d'accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article 17: Embarquement de marins nationaux

1. Le navire de pêche industrielle d'un Etat tiers autorisé à opérer dans la zone maritime sous juridiction d'un Etat membre est tenu d'embarquer des marins ressortissants de cet Etat

2. Le nombre de marins nationaux à embarquer est déterminé d'un commun accord entre l'Etat du pavillon ou son représentant et l'Etat membre, ou en respect de la législation de cet Etat membre.

Article 18: Respect des conventions internationales en mati.ère de sécurité maritime et de protection de l'environnement marin

Les navires de pêche autorisés à opérer dans la zone maritime sous juridiction d'un Etat membre sont tenus de se conformer aux dispositions pertinentes des Conventions internationales en vigueur relatives à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement marin de l'OMJ ainsi qu'aux dispositions de !'Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail à la pêche (C.188, 2007). En vigueur

Article 19: Des registres des navires de pêche

1. Chaque Etat membre tient un registre national sous format électronique des navires de pêche autorisés à pêcher et des navires ayant exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les zones maritimes placées sous sa juridiction. Ce registre est coordonné et géré par l'administration des pêches.

2. Une base de données et d'informations sous régionale sur les activités de pêche est mise en place au niveau du Secrétariat Permanent de la CSRP Le contenu de cette base de données et d'informations ainsi que les modalités de leur publication feront l'objet d'un protocole d'accord entre le Secrétariat Permanent de la CSRP et les autorités compétentes dans chaque Etat membre.

Sous-titre Il: Dispositions spéciales applicables à la pêche artisanale

Article 20: Caractérisation et définition de la pêche artisanale

1. La pêche artisanale esl la pêche réall!>ée au moyen de navires répandant à \iensemhle ou à la majorité des caractéristiques ci-après:

- type de navire: non pontés, de faible puissance et/ou de petite dimension;

- moyens de pêche: non manipulables mécaniquement;

- moyens de propulsion: manuels, mécaniques ou éoliens;

- moyens de conservation: glace ou sel;

- zone de pêche proche du rivage.

2. Cette définition est sans préjudice des options particulières prévues par les législations nationales sur tel ou tel point en ce qui concerne la définition de la pêche artisanale.

Article 21: Immatriculation, identification et marquage des navires de pêche artisanale

1. Pour les navires de pêche artisanale, des normes spécifiques notamment en matière d'immatriculation, d'identification et de marquage, sont prévues par la législation et la réglementation de l'Etat membre concerné. Ces normes visent à assurer notamment une meilleure identification du navire en mer et à améliorer la collecte des données relatives aux captures provenant de ce type de pêche.

2. Les Etats membres instituent des registres de navires de pêche artisanale pour assurer le suivi des activités de pêche artisanale.

Article 22: Sécurité en mer despêcheurs artisans

1. Les États membres prennent les dispositions appropriées en vue d'assurer la sécurité en mer des pêcheurs artisans conformément aux conventions internationales pertinentes notamment l'obligation d'utiliser des équipements et des matériels de sécurité tels que le gilet de sauvetage, balises etc...

2. Les Etats membres veillent à l'utilisation effective de ces matériels.

Article 23: Régulation de l'accès à la pêche artisanale

Les Etats membres mettent en place un système de régulation de l'accès pour la pêche artisanale et conviennent des conditions minimales d'accès à cette pêche. Ce système sera défini dans un protocole d'application conformément à !'Article 35 de la présente Convention.

Article 24: Protection de la pêche artisanale par lessystèmes de Suivi, Contrôle et Surveillance des Pêches(SCS)

Les systèmes de Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) des pêches relevant respectivement des Etats membres et de la CSRP sont renforcés en vue d'une protection accrue des zones exclusivement réservées à la pêche artisanale.

TITRE IV: DESMESURES DU RESSORT DE L'ETATDUPORT ET DES MESURES DE LUITE CONTRE LA PECHE ILLICITE, NON DECLAREE ET NON REGLEMENTEE (PECHE INN)

Article 2S: Du renforcement de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

1. Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

2. A cet effet, ils renforcent leur coopération dans le domaine de la lutte contre la pêche INN, conformément au droit international.

3. Dans ce cadre, les Etats membres:

- organisent des opérations conjointes de surveillance;

- allouent une proportion convenable du produit des amendes, transactions et confiscations à la promotion de l'aménagement des pêches, de la recherche et de la surveillance;

- coopèrent pour la mise en place d'un programme sous-régional de formation et de renforcement des compétences des cadres, des observateurs et des agents de surveillance;

- immobilisent et facilitent le retour de tout navire ayant commis une infraction dans la zone maritime sous juridiction d'un autre Etat membre..

Article 26: Désignation des ports habilit: és à recevoir les navires de pêche des Etats tiers

1. Les Etats membres désignent les ports dans lesquels les navires de pêche des Etats tiers font escale.

2. Ces ports sont choisis sur la base de leur capacité technique à permettre l'inspection des navires de pêche des Etats tiers. Les autorités compétentes de chaque Etat membre procèdent à des inspections périodiques de ces navires.

3. Les ports désignés doivent, dans la mesure du possible, permettre les contrôles prévus par les dispositions des conventions internationales relatives au contrôle des navires par l'Etat du port

4. Les navires de pêche des Etats tiers ne sont autorisés à accéder aux services portuaires et à réaliser des opérations de débarquement ou de transbordement que dans les ports désignés.

5. La liste desdits ports est communiquée au Secrétariat Permanent de la CSRP.

Article 27: Informations àfournir par les navires de pêche étrangers avant leur arrivée au port

1. Les navires de pêche des Etats tiers sont tenus de notifier au préalable leur arrivée au port et de fournir les informations requises par la réglementation de l'Etat du port, en particulier:

- le nom et les caractéristiques techniques du navire,

- la (les) raison(s) motivant son entrée au port,

- le cas échéant, les quantités des produits halieutiques à débarquer,

- les dates probables d'entrée et de sortie du port

2. Sans préjudice du droit international, les informations ci-dessus doivent être communiq uées au moins q_uarante huit (48) heures à l'avance.

3. Dés l'arrivée au port, le journal de pêche contenant les informations minimales prévues en Annexe Ill à la présente Convention, paraphé et signé, est mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs des pêches ainsi qu;à toute autorité habilitée à cet effet dans le cadre du contrôle des navires par l'Etat du port

Article 28: Informations àfournir par les navires exerçant des activités connexes à la pêche avant leur arTivée au port

1. Les navires qui exercent des activités connexes à la pêche sont tenus de notifier au préalable leur arrivée au port et de fournir les informations requises par l'Etat du port, en particulier:

- le motif de la rentrée au port (transbordement, ravitaillement, etc.),

- les quantités de poissons à bord, à transborder ou embarquer,

- la nature et les quantités des produits d;avitaillement,

- la date d'entrée et la durée du séjour.

2. êes informations doivent être communiquées au moins quarante huit heures (48) heures à l'avance. Toutefois, l'Etat peut réglementer les délais pour communiquer ces informations.

Ariicle 29: Refus d'entrée, de débarquement, de transbordement, autres services portuaires et confiscation des captures aux navires de pêche INN

1. L'entrée dans l'Etat du port sera refusée aux navires ayant pratiqué ou été suspectés d'avoir pratiqué ou soutenu des activités de pêche INN.

2. Le débarquement et le transbordement des captures ne seront pas autorisés aux navires qui ont fait ou ont soutenu des activités de pêche illicite , non déclarée et non réglementée à l'intérieur ou en dehors des eaux placées sous juridiction de l'Etat du port L'utilisation des services portuaires leur sera également refusée;

3. En cas d'accostage au port d'un navire qui a fait ou a soutenu des activités de pêche INN, les captures devront être confisquées en faveur de l'Etat où ces captures ont été faites;

4. Les mesures prévues au paragraphe ci-dessus seront notifiées au Secrétariat Permanent de la CSRP, aux Etats membres et à l'Etat du pavillon.

Article 30: Pêche au-delà des zones maritimes sous juridiction de l'Etat du pavillon

Les Etats membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon ne pratiquent la pêche au delà des zones maritimes placées sous leur juridiction que si ces navires sont dûment autorisés.

TITRE V: DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 31: Infractions et sanctions

1. Les infractions ci-dessous énumérées doivent être intégrées dans les législations nationales des Etats membres. Il s'agit:

- de la pêche sans autorisation;

- de la fausse déclaration ou de la non déclaration des captures;

- du non-respect des dimensions minimales des mallies;

- du non embarquement d'observateurs;

- du non embarquement de marins nationaux;

- du refus de communication des entrées et sorties des navires de la zone maritime sous juridiction de l'Etat membre;

- de la non communication des informations par les navires de pêche d'Etats tiers à leur arrivée au port, du plan indicatif de pêche, de la zone d;évolution et de la position;

- du non-respect des normes relatives à l'immatriculation et au marquage des navires de pêche;

- de l'exercice ou du soutien aux activités de pêche INN.

- de la pêche d'individus immatures;

- de l'utilisation de produits toxiques et d'explosifs.

- de la pêche en zone ou période interdite;

- de l'obstruction de mailles;

- de capture, de détention, du débarquement, du transbordement et de la vente d'espèce(s) prohibée(s);

- de pêche non autorisée hors des eaux sous la juridiction de l'Etat du pavillon;

- de fausse déclaration sur les caractéristiques physiques du navire, sur le type de pêche ou sur l'espèce cible;

- de pêche aux moyens d'engins de pêche ou de substances prohibées;

- du non-respect des mesures d;aménagement affêrentes au repos biologique, aux aires marines protégées, aux frayères et habitats sensibles.

2. En cas de répétition des infractions ci-dessus dans l'un des Etats membres, le retrait de la licence de pêche ou des pénalités accrues, sans préjudice des sanctions prévues par la législation interne, sera prononcé.

Article 32: Récidive

1. Tout navire récidiviste, au regard de la législation de l'Etat membre où la sanction définitive a été prononcée, est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous juridiction des Etats membres, à compter de la date à laquelle la récidive a été retenue à son encontre, conformément au paragraphe 2.

2. Cette interdiction est notifiée aux différents Etats membres par le Président en exercice de la Conférence des Ministres, sur proposition dûment justifiée du Secrétaire Permanent de la CSRP. Le navire, objet de l'interdiction est obligatoirement inscrit aux registres prévus aux Articles 19 et 21 ci-dessus.

3. La notification à l'armateur ou à son représentant est faite par les autorités de l'Etat où la récidive a été constatée.

TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 33: Saisine du Tribunal international du Droitde la Mer pour Avis consultatif

La Conférence des Ministres de la CSRP peut habiliter le Secrétaire Permanent de la CSRP à porter une question juridique déterminée devant le Tribunal international du Droit de la Mer pour avis consultatif.

Article 34: Règlement des différends

1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente Convention est porté devant la Conférence des Ministres de la CSRP.

2. Le différend est réglé à l'amiable par voie de conciliation, de médiation ou d'arbitrage.

3. Tout différend entre les Etats membres portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente Convention, qui ne peut être réglé selon les procédures ci-dessus, pourra, à la demande de l'une des parties, être soumis au Tribunal International du Droit de la Mer.

Article 35: Protocoles d'application

Des protocoles additionnels précisent en tant que de besoin les mesures de gestion et de conservation applicables.

Article 36: Annexes

Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante.

Article 37: Révision de la Convention

1. La présente Convention peut être révisée par la Conférence des Ministres de la CSRP à la demande d'au moins trois Etats membres.

2. Toute demande de modification doit être motivée et adressée au Président en exercice de la Conférence des Ministres de la CSRP.

Article 38: Dénonciation

1. Un Etat membre peut dénoncer la présente Convention, par voie de notification écrite adressée au Président en exercice de la Conférence des Ministres de la CSRP, et indiquer les motifs de la dénonciation. Celle-ci prend effet six mois après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure.

2. Les obligations et engagements nés de l'application de la présente Convention cessent à l'expiration du délai de la date de notification écrite par le Président de la Conférence de Ministres à l'Etat membre requérant

Article 39: Signature de la Convention

La présente Convention sera signée par les Ministres chargés des pêches des Etats membres.

Article 40: Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur le centième jour qui suit la date de signature de tous les Etats membres.

Article 41: Abrogation des textes antérieurs contraires

La présente Convention abroge et remplace la Convention du 14 juillet 1993 relative à la Détermination des Conditions d;Accès et d;Exp-loitation des ressources ha-lieutiques au large des côtes des Etats membres.

Fait à Dakar le 08 juin 2012, en langues anglaise et française.

Les versions arabe et portugaise de la présente Convention seront disponibles au plus tard le 31 juillet 2012. Les quatre (4) versions font foi.

EN FOI DE QUOI, LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES, DÛMENT AUTORISES A CET EFFET, ONT SIGNE LA PRESENTE CONVENTION:

Pour le Gouvernement de la République du Cap Vert //signature

Pour le Gouvernement de la République de Gambie //signature

Pour le Gouvernement de la République de Guinée //signature

Pour le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau //signature

Pour le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie //signature

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal //signee