Convention On The Regional Development Of Fisheries In The Gulf Of Guinea

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CONVENTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT REGIONAL DES PECHES DANS LE GOLFE DE GUINEE

Source: http://www.corep-se.org/loadimg/CONVENTION-RELATIVE-AU-DEVELOPPEMENT-REG..., downloaded 20170128

Préambule

Le Gouvernement de la République d’Angola;

Le Gouvernement de la République du Cameroun; Le Gouvernement de la République du Congo;

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo; Le Gouvernement de la République Gabonaise;

Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale;

Le Gouvernement de la République Démocratique de Sao Tome et Principe;

Soucieux d’établir une plate forme régionale de concertation et de coopération en vue de parvenir à des politiques harmonisées de pêcheries;

Désireux de promouvoir un partenariat avec les organisations internationales compétentes, dans le cadre d’une stratégie d’aménagement des pêches mise au service du développement socio-économique de leurs populations;

Conscients de la nécessité de préserver les écosystèmes aquatiques à travers une gestion rationnelle des stocks de poisson en vue d’assurer un développement durable;

Considérant le Traité instituant la communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale;

Se référant à la décision N°9/CEEAC/CCEG/XIII/07 prise le 30 octobre 2007 à Brazzaville, par la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernements, conférant au Comité Régional des Pêches du golfe de Guinée ( COREP), le statut d’institution spécialisée de la CEEAC;

Ayant à l’esprit les principes et objectifs du Code de Conduite pour une Pêche Responsable d’une part, ainsi que les instruments conventionnels adoptés sous l’égide ou dans le cadre de la FAO à l’effet d’intensifier notamment la coopération entre ses membres;

Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982, notamment celles relatives à la conclusion d’accords régionaux et sous régionaux de coopération dans le secteur des pêches et les autres instruments relatifs à la coopération internationale;

Prenant également en compte, les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits relatifs aux utilisations des cours d’eau à des fins autres que la navigation de 1997;

Notant avec intérêt les dispositions de la Convention régionale sur la coopération halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique ainsi que les autres traités internationaux pertinents;

Conviennent de ce qui suit:

Chapitre 1er

DEFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIFS DE LA CONVENTION

Article 1er: Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

« Convention », la Convention portant sur le développement régional des pêches dans les zones relevant de la juridiction nationale des Etats du Golfe de Guinée.

« Partie », tout Etat pour lequel la Convention est entrée en vigueur.

« CEEAC », la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale.

« Commission » ou « COREP », la Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée instituée en application de la présente Convention.

« Golfe de Guinée », espace géographique compris entre la République du Cameroun incluse et la République d’Angola incluse et relevant de la Zone Economique Exclusive de chaque Partie.

Article 2: Champ d’application

Les dispositions de la présente Convention s’appliquent:

1. A la zone économique exclusive sous juridiction des Etats de l’Afrique Centrale riverains du Golfe de Guinée telle que définie dans l’article 1er ci- dessus;

2. Aux fleuves, lacs et lagunes des Etats parties de l’Afrique Centrale.

Article 3: Objectifs

Sans préjudice de la jouissance et de l’exercice des droits souverains des Parties, la présente convention a pour objectifs:

- L’harmonisation des politiques halieutiques des Etats parties;

- La promotion d’une coopération active en matière de développement et d’aménagement des pêcheries dans les Etats parties;

- La détermination d’une attitude concertée à l’égard de l’activité des navires de pêche des Etats tiers en accordant un traitement favorable aux unités de pêche sous pavillon des Etats parties;

- La promotion de la constitution d’entreprises conjointes de pêche entre ressortissants des Etats parties;

- La préservation et la protection des écosystèmes aquatiques, tant en eaux maritimes qu’en eaux continentales;

- La coordination et le suivi des programmes de recherche et de formation en matière des pêches et d’aquaculture;

- l’évaluation des ressources se trouvant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs Etats parties;

- Le traitement, l’analyse et la mise à disposition des Etats parties des données scientifiques et techniques ainsi que les informations sur les pêches et l’aquaculture;

- l’intéressement des autres Etats parties sans littoral aux mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques du Golfe de Guinée;

- le développement responsable des pêches et de l’aquaculture dans les zones relevant de la juridiction des Etats parties et comprenant notamment:

a) l’harmonisation des législations nationales pour le développement responsable des pêches et de l’aquaculture;

b) la promotion d’un développement et d’une gestion responsables des pêches et de l’aquaculture, y compris des évaluations préalables des effets du développement de l’aquaculture sur la diversité génétique et l’intégrité des écosystèmes, fondées sur l’information scientifique la plus fiable disponible;

c) la conduite des pêches et de l’aquaculture de telle sorte qu’elle n’ait pas des effets néfastes sur les moyens d’existence des communautés locales et leur accès aux zones de pêche.

- le développement responsable des pêches et de l’aquaculture dans les écosystèmes aquatiques transfrontières;

- la mise en place d’un cadre juridique et administratif efficace aux niveaux local, national et régional, aux fins de la conservation des ressources halieutiques et de l’aménagement des pêcheries.

Chapitre 2

STRUCTURE ORGANIQUE ET FINANCEMENT DE LA COREP

Article 4: Création de la COREP

En vue de mettre en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 ci-dessus, les Parties décident de créer et de mettre en place une organisation intergouvernementale dénommée Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée (COREP)

Article 5: Structure organique de la COREP

La réalisation des missions dévolues à la Commission est assurée par les organes suivants:

- le Conseil des Ministres;

- le Comité technique;

- le Secrétariat Exécutif;

- le Sous-comité scientifique.

Les règles de fonctionnement du Conseil des Ministres, du Comité technique, du Secrétariat Exécutif et du Sous-comité scientifique sont déterminées par le règlement intérieur de la COREP.

Article 6: Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres est l’organe d’orientation et de décision de la Commission. Il définit les plans d’action et principes régissant l’activité de la COREP conformément aux objectifs de la Convention.

Le Conseil des Ministres est composé des Ministres chargés des pêches des Etats Parties. Il se réunit en session ordinaire tous les deux (2) ans et en session extraordinaire à la demande de la majorité des Parties.

La Présidence du Conseil des Ministres est assurée à tour de rôle pour une durée de deux (2) ans par chacun des Ministres chargés des pêches et de l’aquaculture suivant un ordre déterminé par le Conseil.

Le Conseil des Ministres peut, selon les besoins de la COREP, créer ou mettre en place des sous-comités techniques dans différents domaines d’activité.

Article 7: Comité technique

Le Comité technique est l’organe consultatif et d’expertise du Conseil des Ministres. Il est composé des Directeurs des pêches, de l’aquaculture, ou de tout autre expert désigné par les Etats Parties.

Le Comité technique coordonne les activités de la COREP, approuve le budget et contrôle les comptes. Il statue sur toutes les mesures visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la Convention et des décisions du Conseil des Ministres.

Il supervise les activités de la COREP et examine les questions réglementaires, administratives, législatives et juridiques.

Le Comité technique s’assure de l’exécution rationnelle et efficace des programmes de la COREP et prépare les travaux du Conseil des Ministres.

Le Comité technique veille à l’application des décisions du Conseil des Ministres. Il formule des recommandations au Conseil des Ministres sur les questions scientifiques et techniques qui lui sont communiquées pour examen et statue préalablement sur les matières que le Secrétaire Exécutif se propose de soumettre au Conseil des Ministres.

La Présidence en exercice du Comité technique est occupée par le pays qui assure la Présidence en exercice du Conseil des Ministres

Article 8: Secrétariat Exécutif

Le Secrétariat Exécutif est l’organe permanent exécutif de la COREP. Son siège est à Libreville (GABON). Il est composé d’un Secrétaire Exécutif et d’un Secrétaire Exécutif Adjoint.

Article 9: Secrétaire Exécutif

Le Secrétaire Exécutif de la COREP est nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois suivant un système rotatif entre les Etats membres. Le Secrétariat Exécutif est placé sous son autorité.

Le Secrétaire Exécutif:

- représente la Commission dans tous les actes de la vie civile;

- élabore le projet d’ordre du jour et prépare l’organisation des sessions du Conseil des Ministres, du Comité technique et des autres instances de la Commission;

- assure la gestion administrative de la Commission;

- exécute les décisions du Conseil des Ministres;

- recrute le personnel dans les conditions prévues par les statuts du personnel;

- prépare le projet de budget qu’il soumet à l’approbation du Comité technique et à l’adoption du Conseil des Ministres;

- présente au Conseil des Ministres un rapport d’activités annuel et un rapport sur l’état d’exécution du budget contresigné par l’administrateur financier;

- établit et maintient des liaisons régulières avec les Etats membres notamment à travers les membres du Comité technique;

- prépare les documents sur les mesures d’aménagement des pêcheries qu’il convient de prendre dans l’intérêt de la Commission;

- exerce tout autre mandat qui lui est confié par le Conseil des Ministres. Le Secrétaire Exécutif est l’ordonnateur des crédits de la Commission

Article 10: Le Secrétaire Exécutif Adjoint

Le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COREP est nommé par le Conseil des Ministres dans les mêmes conditions que le Secrétaire Exécutif.

Le Secrétaire Exécutif Adjoint est chargé de la coordination technique et assure l’intérim ou la suppléance du Secrétaire Exécutif en cas d’empêchement ou de vacance.

Article 11: Sous-comité scientifique

Le Sous-comité scientifique émet des avis au Comité technique et au Secrétariat Exécutif sur les questions scientifiques et techniques.

Le Sous-comité scientifique est composé de chercheurs et de scientifiques désignés par leurs Etats respectifs à raison de deux par Etat.

En outre, le Sous-comité scientifique est chargé de:

- formuler des recommandations sur les politiques et procédures qui régissent la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des données sur les pêches et l’aquaculture;

- faciliter l’échange entre scientifiques et l’examen critique des informations concernant la recherche halieutique et le fonctionnement des pêcheries et de l’aquaculture dans les domaines d’intérêt de la COREP;

- élaborer et coordonner des programmes de recherche coopérative auxquels sont associés des membres de la COREP, à l’appui de l’aménagement des pêcheries et l’aquaculture;

- évaluer l’état des stocks se trouvant dans la région de la COREP ainsi que les effets probables d’un nouvel effort de pêche et de différents modes et intensités de pêche, et faire rapport au Conseil technique à ce sujet;

- formuler, le cas échéant, des recommandations sur la conservation, l’aménagement des pêcheries et la recherche en indiquant notamment celles approuvées par consensus ainsi que les opinions majoritaires et minoritaires et faire rapport au Comité technique, si nécessaire;

- examiner toute question soumise par le Comité technique;

- réaliser d’autres activités techniques intéressant le Comité technique.

Article 12: Ressources financières

Le financement des activités de la Commission est assuré par:

- les contributions statutaires des Etats membres;

- les subventions de la CEEAC;

- les dons, legs et autres subventions de partenaires multilatéraux, bilatéraux ou transnationaux.

Les taux et modalités d’allocation des ressources financières font l’objet d’un protocole annexé à la présente Convention.

Les ressources de la COREP sont destinées à:

- couvrir les frais de fonctionnement du Secrétariat Exécutif;

- financer les activités, projets et programmes mis en œuvre dans le cadre de la Convention.

Article 13: Gestion des ressources financières

La gestion des ressources financières de la COREP est assurée par un Administrateur financier, désigné par le Conseil des Ministres. L’Administrateur financier est le comptable de la COREP. Il contresigne toutes les dépenses engageant les ressources financières de la COREP. Il prépare chaque année, un rapport d’exécution du budget.

Article 14: Protocoles

Les parties élaborent et adoptent des protocoles additionnels relatifs aux procédures et normes relatives aux règles de fonctionnement des organes de la COREP, les clefs de répartition et les barèmes des contributions financières.

Les protocoles entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil des Ministres.

Article 15: Rapports avec la CEEAC

Dans le cadre de la coordination de l’activité des institutions spécialisées, la CEEAC définit les grandes orientations de l’action de la COREP, examine la conformité de son budget au mandat des Etats membres et approuve les arrangements d’ordre financier souscrits entre la COREP et les tiers.

La CEEAC est informée a priori, des projets de budget de la COREP ainsi que toute négociation tendant à la conclusion d’un accord avec d’autres institutions spécialisées ou organisations gouvernementales et non gouvernementales et a la faculté d’y apporter des observations ou des recommandations.

Le droit de contrôle de la CEEAC sur la COREP en matière administrative et budgétaire ne doit pas empiéter ni entamer, le pouvoir de décision, ni l’autonomie fonctionnelle de la Commission.

Article 16: Coopération avec les autres organisations

En vue de réaliser les objectifs de la Convention, les Parties coopèrent selon toutes formes appropriées avec les Organisations sous régionales, Régionales et Internationales compétentes.

Chapitre 3 DISPOSITIONS FINALES

Article 17: Règlement des différends

Tout différend né de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention est réglé par voie de négociation entre les Parties.

A défaut, les Parties recourent à l’arbitrage selon des modalités à convenir d’un commun accord.

Article 18: Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats africains riverains du Golfe de Guinée tel que défini à l’article 2 ci-dessus.

La Convention est rédigée dans les langues officielles des Etats Parties à savoir l’anglais, l’espagnol, le français et le portugais, les quatre (4) textes faisant également foi.

Article 19: Entrée en vigueur

La présente Convention, qui se substitue et abroge les dispositions de la Convention relative au développement des Pêches dans le golfe de Guinée signée à Libreville, le 21 juin 1984, entre en vigueur provisoirement dès sa signature et définitivement après l’accomplissement par deux tiers des Etats, des procédures constitutionnelles requises par leur droit interne.

Article 20: Dépositaire

Les instruments de ratification, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès de la République Gabonaise, Etat du siège, qui est le dépositaire de la Convention.

Article 21: Amendements

Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention ou aux protocoles y annexés. Les projets d’amendements sont communiqués aux autres Parties six (6) mois avant leur examen. Les amendements sont adoptés par les Parties à la majorité des deux tiers et entrent en vigueur trente (30) jours après leur adoption.

Article 22: Dénonciation

Toute Partie peut, dans un délai de cinq (5) ans après l’entrée en vigueur, dénoncer la présente Convention, sous réserve de notifier au dépositaire son intention de la dénoncer.

Le retrait prend effet un (1) an après cette notification.

Fait à Pointe Noire, le 8 mai 2009

Pour la République d’Angola, Victoria de BARROS, Vice-Ministre de la Pêche.

Pour la République du Cameroun, Dr. ABOUBAKAR SARKI, Ministre de l’Elevage, Pêche et Industries Animales

Pour la République du Congo, Guy Brice Parfait KOLELAS, Ministre la Pêche Maritime et Continentale, Chargé de l’Aquaculture

Pour la République Démocratique du Congo, Norbert BASENGEZI KATINTIMA, Ministre de l’Agriculture

Pour la République Gabonaise, Célestin BAYOGHA, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, de la pêche et de l’Aquaculture

Pour la République de Guinée Equatoriale,

Pour la République Démocratique de Sao Tomé et Principe, José Luis Xavier MENDES, Ministre de l’Agriculture, Pêche et Développement Rural