Convention for the establishment of the Agency for the Development and Exploitation of Navigation on the Senegal River

Filename: 2011-DevelopmentExploitationNavigationSenegalRiver

CONVENTION PORTANT CREATION DE L’AGENCE DE GESTION DE LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE SENEGAL

Source: http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article10699

LES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT :

- de la République de Guinée ;

- de la République du Mali ;

- de la République Islamique de Mauritanie ;

- de la République du Sénégal ;

Vu la Charte de l’Organisation des Nations Unies du 26 juin 1945 ;

Vu le traité instituant l’Union Africaine du 11 juillet 2000 ;

Vu la Convention relative au statut du Fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ;

Vu la Convention portant création de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S) du 11 mars 1972 ;

Vu la Convention relative au statut Juridique des Ouvrages Communs du 21 décembre 1978 ;

Vu la Convention relative aux modalités de financement des Ouvrages Communs du 12 mai 1982 ;

Vu la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal du 28 mai 2002 ;

Vu Le Traité d’Adhésion de la République de Guinée à l’OMVS du 17 mars 2006 ;

Vu Le Code International de la Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal du 13 mars 2006 ;

Vu La Résolution n° 00474/ER/CM/ML/ relative à la création de la Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation sur le fleuve Sénégal du 1er octobre 2009 ;

Considérant la mise en service des barrages de Diama en août 1986 et de Manantali en mars 1988 qui a permis à l’Organisation de mener à bien l’une des réalisations les plus remarquables en Afrique Subsaharienne ;

Considérant la maîtrise partielle des eaux du Fleuve Sénégal par ses ouvrages dits « ouvrages de première génération » devenue une réalité depuis l’année 1988, et qui a permis de développer l’agriculture irriguée et l’accès à l’eau potable ainsi que la disponibilité d’une énergie à bon marché à partir de l’année 2002 ;

Considérant la mise en œuvre des directives issues de la « déclaration de Nouakchott » des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OMVS du 21 mai 2003, portant sur le nouveau cadre d’orientation Stratégique de l’Organisation qui a abouti, entre autres, à la rénovation de l’arsenal normatif existant à l’adhésion de la République de Guinée à l’OMVS, à la mise en valeur du programme de gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal qu’ainsi qu’à la mise en œuvre du programme d’aménagement des ouvrages hydrauliques à buts multiples, dits "ouvrages de seconde génération", par la pose de la première pierre des travaux de réalisation de la Centrale hydroélectrique de Félou ;

Considérant que toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités de l’Organisation à apporter de solides gages de développement aux secteurs socio-économiques et marchands des Etats membres, bénéficiaires de l’aménagement du fleuve Sénégal ;

Considérant qu’en mettant un accent particulier sur le secteur des transports dans la "Déclaration de Nouakchott", les Chefs d’Etat signataires de la présente Convention entendent souligner l’importance et la priorité à accorder au développement du projet navigation sur le fleuve Sénégal, base structurante d’un programme de transport multimodal, intégrant tous les modes de transport de surface du bassin et des régions attenantes, en vue de renforcer l’intégration sociale et économique des populations dans le cadre du développement durable ;

Considérant la décision des Chefs d’Etat et le Gouvernement signataires de la présente Convention, de créer l’Agence de Gestion de la Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal afin de donner une forte impulsion à l’Organisation.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER. - DES DEFINITIONS

Article premier. - Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après chaque fois qu’ils sont utilisés dans la présente convention.

« Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement » désigne l’instance suprême de l’Organisation telle que visée à l’article 3 de la Convention du 11 mars 1972

portant création de l’Organisation telle qu’amendée ;

« Conseil des Ministres » désigne le Conseil des Ministres de l’Organisation comme organe de conception et de contrôle de l’organisation institué par les articles 8 et suivants de la Convention du 11 mars 1972 portant création de l’Organisation telle qu’amendée ;

« Etats membres » désigne les Etats membres de l’Organisation, signataires de la présente Convention ;

« Ouvrages Communs » désigne les ouvrages répondant aux critères de l’article 2 de la Convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs, ces ouvrages incluant notamment les ouvrages visées à l’article 5 ci-après ;

« Ouvrages Annexes » désignes des ouvrages qui sont incorporés physiquement dans un Ouvrage Commun ;

« Ouvrages Accessoires » désigne des ouvrages qui, sans être incorporés physiquement dans un ouvrage commun, servent au bon fonctionnement de cet ouvrage commun ;

« Organisation » désigne l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) ;

« Texte Institutifs » désigne la Convention relative au statut du Fleuve Sénégal du 11 mars 1972, la Convention portant création de l’Organisation du 11 Mars 1972, la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs du 21 décembre 1978, la Convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs du 12 mai 1982, la Convention portant création de l’Agence de Gestion d’Exploitation de Diama (SOGED) du 07 janvier 1997, la Convention portant création de l’Agence de gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM) du 07 janvier 1997, la Charte des

Eaux du Fleuve Sénégal du 28 Mai 2002, le Code International de la Navigation et des Transports sur le Fleuve Sénégal du 13 mars 2006, le Traité d’Adhésion de la République de Guinée du 17 mars 2006.

TITRE II. - DE LA DENOMINATION, DE LA FORME JURIDIQUE, DU SIEGE ET DES MISSIONS

Art. 2. - Il est créé, sous le tutelle de l’Organisation, une Agence de gestion, de la navigation et des transports sur le Fleuve Sénégal chargé de gérer et d’administrer les activités de navigation et de Transports sur le fleuve ainsi que de l’exploitation, de l’entretien et du renouvellement des ouvrages qui lui sont confiés.

Art. 3. - L’Agence de gestion est créée sous la forme d’une société publique interétatique dont le régime est défini dans les textes Institutifs et plus particulièrement aux titres V et VI de la Convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs. Elle est dénommée « Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation », en abrégé SOGENAV.

Art. 4. - Le siège social de la SOGENAV est fixé à Nouakchott, en République Islamique de Mauritanie. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil des Ministres.

Art. 5. - Les statuts de la SOGENAV fixeront le montant de son capital à souscrire par les Etats membres de l’O.M.V.S ainsi que sa répartition.

Le Conseil des Ministre pourra décider ultérieurement de l’ouverture du capital à des conditions qu’il définira.

En cas d’ouverture du capital de la SOGENAV au secteur privé, le Conseil des Ministres détermine le montant de leur participation au capital et les modalités de leur implication dans les organes délibérants et de gestion de la société.

Art. 6. - Les ouvrages communs, les ouvrages annexes et les ouvrages accessoires destinés à la navigation fluviale et fluviomaritime pour lesquels, les Etats membres confient à la SOGENAV, les tâches de construction, d’exploitation, d’entretien et de renouvellement sont :

a) les ouvrages du chenal navigable ;

b) le port fluviomaritime de Saint-Louis ;

c) le Port fluvial terminus d’Ambidédi ;

d) les aménagements complémentaires à Ambidédi : gare commerciale, route bitumée Ambidédi-Kayes et pont sur le fleuve Sénégal à Kayes ;

e) Les escales fluviales de Rosso-Mauritanie, Richard Toll, Dagana, Podor, Boghé, Cas-Cas, Kaédi, Matam, Bakel et Gouraye.

En outre, l’Organisation peut confier à la SOGENAV, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et le renouvellement d’autres ouvrages communs, annexes et accessoires lorsque des ouvrages sont liés à la navigation fluviale et fluviomaritime et aux transports sur le fleuve Sénégal.

Art. 7. - Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la SOGENAV assure la gestion et l’administration de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal ainsi que l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des ouvrages qui lui sont confiés par les Etats membres.

Elle exerce les prérogatives de l’autorité compétente de l’OMVS telles que prévues à l’article 14 du Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal et notamment :

- la fixation des zones de la navigation ;

- la police de la navigation dans ces zones ;

- la prévention et la lutte contre les pollutions ;

- le contrôle hydrographique ;

- la signalisation fluviale et son entretien ;

- la prévention des accidents ;

- la recherche et le sauvetage en collaboration avec les services compétents des Etats Membres ;

- l’assistance aux navires, bateaux et embarcations en difficulté ;

- la délivrance des autorisations d’exploitation de ligne de transport, ou d’affrètement de navires, bâteaux et embarcations ;

- la création d’un observatoire des transports fluviaux ;

- le tenue d’un registre d’enregistrement des navires, bateaux et embarcations exerçant une navigation sur le fleuve ;

- le contrôle de l’état des navires, bateaux et embarcations du point de vue de la sécurité et de la prévention des pollutions ;

- la gestion de stations de pilotage ;

- la mise en demeure des propriétaires d’épaves en vue de leur enlèvement ;

- la suivie de l’application des normes régissant la navigation et les transports sur le fleuve.

Elle est chargée en outre de :

- la gestion en régie directe ou par voie de concession des ouvrages utilisés dans le cadre de la navigation ;

- la maitrise d’ouvrage des travaux de réhabilitation, d’entretien d’amélioration des installations et des infrastructures de la navigation ;

- l’entretien des voies navigables ;

- la réalisation des dragages du chenal navigable et des zones du domaine portuaire et fluvial ;

- la programmation des investissements et la recherche de financements nécessaires à leur réalisation ;

- la gestion de ces dettes directes ou rétrocédées ;

- la formation du personnel ;

- la réalisation des études techniques nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures et des voies navigables sur le fleuve Sénégal qui lui sont confiées.

Le Conseil des Ministres détermine les règles qui régissent l’exercice par l’agence des prérogatives énumérées ci-dessus et définissent les procédures suivant lesquelles elle accomplit sa mission de surveillance de la navigation.

TITRE III. - DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 8. - la SOGENAV est régie par l’ensemble des Textes Institutifs, par la présente Convention, par l’ensemble des Conventions Internationales relatives à la navigation et aux transports, ratifiées par les Etats membres de l’OMVS, par ses statuts et, le cas échéant par le droit de l’Etat du siège social.

La SOGENAV bénéficie, sans restriction, des privilèges et immunités accordés aux agences de gestion par les articles 21 et suivants de la Convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des Ouvrages Communs. Par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la dite Convention, la SOGENAV peut renoncer, dans le cadre d’opérations déterminées, aux immunités d’exécution et de juridiction dont elle bénéficie aux termes dudit article. Cette renonciation doit, dans chaque cas, être autorisée par une délibération du Conseil d’Administration de la société.

Art. 9. - Les organes de la SOGENAV sont :

- le Conseil des Ministres agissant en qualité d’assemblée générale ;

- le Conseil d’Administration ;

- la Direction générale.

La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de la SOGENAV sont définies par ses statuts.

Art. 10. - La SOGENAV exerce, elle-même, les missions qui lui sont confiées par la présente Convention, ou par l’intermédiaire de tout tiers, personne physique ou personne morale de le droit public ou privé ; à cet effet, elle peut conclure des contrats.

Art. 11. - les dispositions des articles 9 et 10 de la Convention précitée s’appliquent aux personnes physiques ou morales et aux groupements de personnes physiques ou morales chargés par la SOGENAV de l’exécution de travaux ou de prestations de services lors de la construction, de la maintenance et de l’entretien d’Ouvrages Communs.

Art. 12. - La gestion des plans d’eau, des rades dans les domaines portuaires et du niveau d’eau dans le chenal navigable, s’inscrit dont le respect des dispositions de la Charte des Eaux du fleuve Sénégal et celles du Code International de la Navigation et des transports sur le fleuve Sénégal, conformément aux programmes de gestion des ressources en eau et de l’environnement, arrêtés par le Conseil des Ministres

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 13. - La SOGENAV à le droit exclusif d’usage des ouvrages de la navigation dont la gestion, d’exploitation d’entretien lui sont confiés et celui d’assurer des prestations de service par l’intermédiaire de ces ouvrages.

Elle peut également, ou partie de ces ouvrages ou en déléguer ou concéder l’exploitation contre rémunération.

Les principes et mécanismes de tarification liés à l’usage des ouvrages communs, annexes et accessoires de la navigation, des services et prestations rendus par la SOGENAV, des redevances et autres droits exigibles liés au transport et au transit des biens et des personnes font l’objet d’accord entre les Etats.

Art. 14. - la SOGENAV tire ses ressources, à titre principal, des redevances, des péages de tous autres droits exigibles des rémunérations des services portuaires liées à l’exploitation des Ouvrages de la Navigation.

Au point de vue de la fiscalité et du recouvrement des ressources d’exploitation, sans préjudice des dispositions du Titre VI de la Convention portant statut juridique des Ouvrages Communs du 21 janvier 1978 relatives aux privilèges et immunités accordés aux Agences de gestion, la SOGENAV est soumise aux règles de la fiscalité générale en vigueur dans les Etats membres.

Les Etats actionnaires apporteront leur appui à la SOGENAV pour le recouvrement des ressources, des redevances, des péages et des rémunérations des services portuaires liés à l’exploitation des ouvrages communs, annexes et accessoires de la Navigation par les Opérations professionnels, les amodiataires et tous les autres exploitants de ces ouvrages et de tous autres droits exigibles, au titre des missions de la SOGENAV, ou de celles des sociétés auxquelles elle aura délégué tout ou partie de les missions.

Art. 15. - outre la dotation initiale au capital de la SOGENAV est ses ressources propres visées à l’article 14 ci-dessus, la SOGENAV peut avoir recours pour la réalisation et le fonctionnement des Ouvrages Communs dont elle a la responsabilité, aux modalités de financement suivantes :

a) avances versées par les Etats ;

b) emprunts contractés par les Etats membres et rétrocédés à la SOGENAV ;

c) subventions, dons, legs et autres libéralités, y compris l’assistance technique ;

d) emprunts contractés par la SOGENAV avec ou sans garanties.

En outre, la SOGENAV gère les fonds prévus à l’article 194 du Code International de la Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal qui est alimenté par le produit des amendes prononcées à l’encontre des contrevenants aux dispositions dudit Code et qui est destiné à financer les travaux d’entretien des profondeurs, de la signalisation et l’acquisition des moyens de secours.

La SOGENAV prend les dispositions comptables nécessaires pour individualiser et faire apparaître ce fonds dans sa comptabilité.

Art. 16. - Les dispositions de la Convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des ouvrages communs sont applicables aux emprunts contractés par la SOGENAV.

Dans le cadre de ses relations avec ses bailleurs de fonds, la SOGENAV est habilitée, sur autorisation de son Conseil d’Administration, à donner en garantie tout ou partie de ses revenus.

Art. 17. - Le service de la dette de la SOGENAV est assuré par les revenus perçus conformément aux dispositions de la présente Convention.

En cas de d’insuffisance de ces revenus, le service de la dette sera assuré par les avances des Etats actionnaires dans les conditions visées aux paragraphes a) et c) de l’article 15 ci-dessus.

Art. 18. - Les Etats membres accordent à la SOGENAV toutes facilités de change et de transfert pour ses opérations, y compris le service de la dette.

Art. 19. - Les ressources de la SOGENAV doivent lui permettre en particulier de :

- faire face à ses charges d’exploitation et de fonctionnement ;

- assurer le service de la dette contractée ou mise à sa charge ;

- constituer une provision pour le renouvellement des équipements, des installations et des ouvrages ;

- constituer un fonds pour risque hydrologique et autres aléas climatiques pour faire face, le cas échéant, aux charges de fonctionnement, d’exploitation et de service de la dette ;

- assurer de façon générale toutes les missions qui lui sont confiés par la présente Convention.

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 20. - La présente Convention peut être révisée à la demande de l’un des Etats membres. La demande de révision devra être adressée par écrit au président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement.

Art. 21. - Un Etat membre qui désire dénoncer la présente Convention doit engager des négociations avec des autres Etats membres, d’une part, les tiers intéressés d’autre part, en vue de la liquidation de ces droits et obligations relatives à la réalisation et à la gestion des ouvrages Communs, Annexes et Accessoires et à la SOGENAV.

La dénonciation ne devient effective que lorsque cet Etat aura souscrit des accords de règlement satisfaisants pour les autres Etats membres, d’une part et les tiers intéressés d’autre part.

Art. 22. - tout différend qui pourrait surgit entre les Etats membres relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention sera résolu par la conciliation et la médiation.

A défaut d’accord, les Etats membres devront saisir l’organe compétant de l’Union Africaine, en dernier recours la Cour Internationale de Justice est saisie.

Art. 23. - La présente Convention sera ratifiée par chaque Etat membre selon ses procédures constitutionnelles propres.

Elle entrera en vigueur immédiatement après le dépôt du dernier instrument de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats membres et le Haut Commissariat.

Art. 24. - La présente Convention sera adressée pour enregistrement auprès de la commission de l’Union Africaine et au secrétariat général des Nations Unies lors de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement de la République de Guinée, de la République du Mali, de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, signons la Présente Convention le 09 juin 2011 à Nouakchott (Mauritanie) en huit (8) exemplaires, en langue française.

Pour la République de Guinée, Son Excellence, Monsieur, Alpha CONDE, Président de la République

Pour la République du Mali, Son Excellence, Monsieur, Amadou Toumani TOURE, Président de la République, Chef de l’Etat

Pour la République Islamique de Mauritanie, , Son Excellence, Monsieur, Mouhamed Ould ABDEL AZIZ, Président de la République

Pour la République du Sénégal, Son Excellence, Monsieur, Abdoulaye WADE, Président de la République