Niger Basin Water Charter

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Niger Basin Water Charter (La Charte De L'eau Du Bassin Du Niger)

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Projet de Charte de l'Eau du Bassin du Niger

PREAMBULE

La République du Bénin,

le Burkina Faso,

la République du Cameroun,

la République de Côte d'Ivoire,

la République de Guinée,

la République du Mali,

la République du Niger,

la République Fédérale du Nigeria,

la République du Tchad,

Etats Parties à la présente Charte de l'Eau du Bassin du Niger,

VU l'Acte de Niamey relatif à la navigation et à la coopération économique entre les Etats du Bassin du Niger, signé le 26 octobre 1963 ;

VU l'Accord relatif à la Commission du Fleuve Niger et à la navigation et aux transports sur le Fleuve Niger signé à Niamey le 25 novembre 1964, révisé à Niamey le 2 février 1968 et le 15 juin 1973 et à Lagos le 26 janvier 1979 ;

VU la Convention portant création de l'Autorité du Bassin du Niger signé le 21 novembre 1980 à Faranah (Guinée), révisée le 29 octobre 1987 à N'djamena ;

VU la décision n° 7 du septième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement relative à l'échange d'informations entre les Etats membres de l'ABN tenu à Abuja (Nigéria), le 16 février 2002 ;

Considérant le droit fondamental pour chaque individu d'accès à l'eau ;

Considérant que l'eau est un bien écologique, social et économique dont la préservation est d'intérêt général ;

Considérant les programmes et projets existants et les nouveaux projets de développement dans le Bassin du Niger inscrits dans le PADD et le Programme d'Investissement ;

Gardant à l'esprit les progrès réalisés dans le développement et la codification du droit international de l'eau initiée par les règles d'Helsinki relatives aux utilisations des eaux des fleuves internationaux de 1966 ;

Se fondant notamment sur les conclusions de la Conférence internationale des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992), à travers la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement et l'Agenda 21 (Chapitre 18) ; ainsi que sur le Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre de l'Agenda 21(New-York 1997) ; la décision concernant la gestion durable des eaux douces, prise par la Commission du

Développement Durable (New-York 1998) et ; la Déclaration du Millénaire (New-York, septembre 2000) ;

S'inspirant des dispositions pertinentes de la Convention relative aux zones humides, adoptée à Ramsar (Iran), le 2 février 1971 et de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles révisée à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003 ;

Se référant à la Convention d'Helsinki du 17 mars 1992 relative à la protection et à l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux et à la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée à New-York le 21 mai 1997 ;

Rappelant les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations de certaines parties du Bassin du Niger ;

Désireuses de renforcer une coopération étroite fondée sur une politique de mise en commun de leurs moyens pour une utilisation durable et coordonnée des ressources en eau du Bassin du Niger ;

Convaincues de la nécessité d'une coordination et d'une gestion écologiquement rationnelle des ressources en eau du Bassin du Niger pour promouvoir le progrès économique et social de leur pays, lutter contre la pauvreté et assurer un développement durable ;

Résolues à mettre en œuvre la Déclaration de Paris portant sur les principes de gestion et de bonne gouvernance pour un développement durable et partagé du Bassin du Niger du 26 avril 2004,

sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Définitions

Aux fins de la Présente Charte, sauf indications contraires, on entend par :

1. « Autorité » : l'Autorité du Bassin du Niger ;

2. « Bassin versant hydrographique » : une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines aboutissant à un point commun ;

3. « Charte » : le présent document ainsi que ses annexes. La Charte est un accord international conclu par écrit entre les Etats membres de l'Autorité du Bassin du Niger et qui est régi par le droit international ;

4. « Commissions de sous- bassin » : chargées de proposer les modalités d'utilisation des ressources en eau au niveau de chaque sous- bassin hydrographique, de contribuer au règlement de toutes les question relatives à l'utilisation des eaux et de collaborer à la planification et à l'exécution de tout projet ou programme intéressant le sous- bassin hydrographique.

5. « Comité Technique permanent » : le Comité Technique permanent de l'Autorité du Bassin du Niger ;

6. « Conseil des Ministres » : le Conseil des Ministres de l'Autorité du Bassin du Niger ;

7. « Cours d'eau » : un système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant du fait de leurs relations physiques un ensemble unitaire et aboutissant à un seul et même point d'arrivée ;

8. « Cours d'eau international » : un cours d'eau dont des parties se trouvent dans des Etats différents ou qui sert de frontière entre des Etats ;

9. « Déclaration de Paris » : la Déclaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Autorité du Bassin du Niger comportant neuf principes de gestion et de bonne gouvernance pour un développement durable et partagée du Bassin du Niger ;

10. « Délégation » : une mission spécifique pour laquelle celui qui délègue sa compétence s'en dessaisit temporairement au profit de celui à qui elle est confiée et qui l'exerce de façon autonome pendant le temps de sa mission ;

11. « Droit à l'eau » : le droit fondamental à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun ;

12. « Eaux souterraines » : les eaux contenues dans les formations géologiques poreuses, perméables et/ou fissurées dont le renouvellement total et/ou partiel est associé au régime hydrologique du Bassin du Niger ;

13. « Eaux transfrontières » : toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières ;

14. « Etat Partie » : un Etat qui a ratifié la présente Charte et vis-à-vis duquel elle est entrée en vigueur ;

15. « Gestion intégrée des ressources en eau » ou GIRE : processus qui favorise le développement et la gestion coordonnés de l'eau, des terres et des ressources connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le bien-être économique et social en résultant, sans pour autant compromettre la pérennité d'écosystèmes vitaux ;

16. Groupe Consultatif Régional » : chargé de mettre en œuvre les principes de gestion et de bonne gouvernance pour un développement durable et partagé du Bassin du Niger ;

17. « Impact transfrontière » : tout effet important tel que la modification des caractéristiques des eaux transfrontières causée par une activité humaine ;

18. « Maître d'Ouvrage » : personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés et à qui revient l'ouvrage. Il s'agit des Etats copropriétaires ou de l'Autorité du Bassin du Niger dans le cas des ouvrages communs et des Etats propriétaires ou de l'Autorité du Bassin du Niger dans le cadre des ouvrages d'intérêt commun ou nationaux ;

19. « Maître d'Ouvrage délégué » : l'Autorité du Bassin du Niger agissant pour le compte d'Etats membres pour les ouvrages communs ou d'intérêt commun ;

20. « Observatoire du Bassin du Niger » : Structure chargée de suivre l'évolution du bassin dans ses dimensions hydrologiques, environnementales et socio-économiques, de produire l'information périodique sur le développement du bassin ;

21. « Ouvrage commun » : un ouvrage pour lequel les Etats membres de l'Autorité du Bassin du Niger ont décidé par un acte juridique qu'il soit leur propriété commune et indivisible ;

22. « Ouvrages d'intérêt commun » : un ouvrage ayant un intérêt pour deux ou plusieurs Etats membres de l'Autorité du Bassin du Niger et pour lequel, ils ont d'un commun accord décidé de la gestion coordonnée ;

23. « PADD » : le Plan d'Action de Développement Durable du Bassin du Fleuve Niger ;

24. « Panel des Experts » : groupe d'experts indépendants chargé d'émettre des avis techniques spécifiques sur les questions relatives aux aménagements dans le bassin ;

25. « Pollution d'un cours d'eau international » : toute modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d'un cours d'eau international résultant directement ou indirectement d'un comportement humain qui risque de causer un dommage à un ou plusieurs autres Etats du cours d'eau ou à leur environnement, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l'homme, ou à toute utilisation des eaux ou aux ressources biologiques du cours d'eau ;

26. « Pollution transfrontière » : toute pollution qui, provoquée par des activités exercées dans le territoire ou sous le contrôle d'un Etat, produit des effets néfastes pour l'environnement dans un ou plusieurs autres Etats ;

27. « Projet ou programme d'intérêt commun » : un projet ou un programme transfrontalier exécuté dans le Bassin du Fleuve Niger et ayant un intérêt pour deux ou plusieurs Etats membres de l'Autorité du Bassin du Niger ;

28. « Public » : populations, communautés autochtones, associations, femmes, jeunes et toute personne qui utilise ou pourrait être amenée à utiliser la ressource en eau ;

29. « Secrétariat Exécutif » : Secrétariat Exécutif de l'Autorité du Bassin du Niger ;

30. « Sommet des Chefs d'États et de Gouvernement » : le Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement des États-membres de l'Autorité du Bassin du Niger ;

31. « Structures Focales Nationales » : chargées d'assurer la coordination des activités de l'Autorité au niveau de chaque Etat Partie par l'implication de tous les acteurs d'une part, et entre les Etats Parties d'autre part ;

32. « Subsidiarité » : le principe qui conduit à rechercher le niveau le plus pertinent d'exercice des compétences ;

33. « Urgence » : une situation qui cause ou menace de façon imminente de causer un dommage grave aux Etats du Bassin ou à d'autres Etats et qui est provoquée par des causes naturelles ou par des activités humaines ;

34. « Usage » : l'utilisation de la ressource pour un secteur donné ;

35. « Usages domestiques » : les prélèvements ayant pour objet la satisfaction des besoins des personnes physiques, et limités aux quantités nécessaires à l'alimentation, à l'hygiène et aux productions animales ou végétales destinées à l'usage familial ;

36. « Utilisateurs » : les personnes physiques ou morales, usagers actuels ou futurs de la ressource ;

37. « Vision Partagée » : la Décision adoptée lors du Conseil extraordinaire des Ministres de l'Autorité du Bassin du Niger tenu à Abuja en mai 2005 et qui consiste à faire du « Bassin du Niger, un espace commun de développement durable par une gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes associés pour l'amélioration des conditions de vie et la prospérité des populations. » ;

Article 2 : Objectif

L'objectif de la présente Charte est de favoriser une coopération fondée sur la solidarité et la réciprocité pour une utilisation durable, équitable et coordonnée de la ressource en eau du Bassin versant hydrographique du Niger. A ce titre, elle vise à :

- renforcer la solidarité et promouvoir l'intégration et la coopération économique sous-régionale entre les États membres ;

- promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau du Bassin du Niger ;

- promouvoir l'harmonisation et le suivi des politiques nationales, de conservation et de protection du Bassin versant hydrographique du Niger ;

- définir les modalités d'examen et d'approbation de nouveaux projets utilisateurs d'eau ou susceptibles d'affecter la qualité de l'eau ;

- encadrer les principes et les modalités d'allocation des ressources en eau entre les différents secteurs d'utilisation et les bénéfices associés ;

- déterminer les règles relatives à la préservation et à la protection de l'environnement conformément aux objectifs du développement durable ;

- maintenir l'intégrité des écosystèmes par la protection des écosystèmes aquatiques contre la dégradation des bassins ;

- protéger la santé publique par le contrôle des vecteurs de maladies ;

- fixer les principes et les règles de prévention et de résolution des conflits liés à l'usage des ressources en eau du Bassin du Niger ;

- définir les modalités de participation des usagers de l'eau dans la prise des décisions de gestion des ressources en eau du Bassin ;

- promouvoir et faciliter le dialogue et la concertation entre les États membres dans la conception et la réalisation des programmes, projets et toutes autres actions de développement affectant ou susceptibles d'affecter les ressources en eau du Bassin ;

- promouvoir la recherche et le développement technologique, l'échange d'informations, le renforcement des capacités, notamment en matière de GIRE et l'utilisation de technologies appropriées dans la gestion durable du Bassin versant hydrographique du Niger ;

Article 3 : Champ d'application

La Présente Charte couvre l'ensemble des activités consacrées à la connaissance, la gouvernance, la préservation, la protection, la mobilisation et l'utilisation des ressources en eau du Bassin du Niger.

A cet effet, le Fleuve Niger, y compris ses affluents, sous affluents et défluents, est déclaré cours d'eau international.

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

Article 4 : Participation et utilisation équitables et raisonnables

Les Etats parties fondent leur action sur le principe de la participation et de l'utilisation équitables et raisonnables. A cet effet, les circonstances et facteurs pertinents suivants sont à prendre en compte :

- les données géographiques, hydrologiques et climatiques pertinentes dans le territoire de chacun des Etats du Bassin ;

- la mise en valeur planifiée pour répondre à des besoins ;

- les utilisations antérieures, actuelles et futures des ressources en eau du Bassin ;

- les besoins économiques et sociaux des Etats et des populations ;

- le partage de la ressource en eau entre tous les usagers, les systèmes aquatiques et l'écosystème associé ;

- la population tributaire du cours d'eau dans chaque Etat du Bassin ;

- la disponibilité d'autres ressources et le coût d'une substitution éventuelle ;

- la nécessité d'éviter tout gaspillage dans l'utilisation des eaux du Bassin ;

- le principe d'une compensation à l'Etat obligé de renoncer à une activité pour concilier les divergences entre les différentes utilisations ;

- le dommage susceptible d'être causé par une utilisation nouvelle ou élargie ;

- les effets de l'utilisation du Bassin du Niger par un Etat sur d'autres Etats du Bassin ;

- le droit à l'eau des populations du Bassin ;

- la conservation, la protection, la mise en valeur et l'économie dans l'utilisation des ressources en eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet ;

- l'existence d'un flux environnemental minimum à préserver pour maintenir les services du Bassin du Niger et des zones humides ;

- l'existence d'autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisation particulière, actuelle ou envisagée.

Aucune hiérarchisation n'est introduite entre ces facteurs. Ainsi, l'importance à accorder à chacun d'entre eux est fonction des circonstances particulières de chaque sous-bassin.

Article 5 : Utilisation non dommageable

Les Etats Parties devront veiller à ce que les activités menées sur leur territoire ne puissent pas causer de dommages aux autres Etats Parties conformément à l'article 4 de la Convention révisée portant création de l'Autorité du Bassin du Niger.

Article 6 : Précaution

Les Etats Parties devront se garder de différer la mise en œuvre de mesures destinées à éviter toute situation susceptible d'avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre cette situation et un éventuel impact transfrontière.

Article 7 : Prévention

Les Etat Parties devront prendre en compte le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Article 8 : Pollueur-payeur

Les Etats Parties devront prendre en compte le principe pollueur-payeur, appliqué aussi bien aux personnes morales, qu'aux personnes physiques et en vertu duquel les coûts de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur. Les Etats Parties s'engagent à mettre en place des incitations fiscales destinées à aider les opérateurs économiques pratiquant des modalités d'utilisation de la ressource respectueuses de l'environnement.

Article 9 : Préleveur-payeur

Les Etats Parties devront prendre en compte le principe préleveur-payeur, appliqué aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques et en vertu duquel une tarification de l'utilisation de l'eau est opérée selon l'usage.

L'utilisation est soumise, soit à une taxe, soit à une redevance. Toutefois, le droit à l'eau devra être garanti.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS GENERALES

Article 10 : Maintien de la quantité et de la qualité des ressources en eau

Les Etats Parties, gèrent les ressources en eau du Bassin du Niger de manière à maintenir la quantité et la qualité de ces ressources aux plus hauts niveaux possibles. A cette fin, elles prennent toute mesure destinée à :

1. maintenir les processus hydro-écologiques et les débits minimas essentiels et protéger la santé humaine et animale contre les polluants et les maladies d'origine hydrique ;

2. prévenir les dommages qui pourraient avoir des effets nocifs sur la santé humaine et animale ou sur les ressources naturelles dans un autre Etat ;

3. empêcher le prélèvement excessif de ces ressources.

Article 11 : Politiques de planification, de conservation, de gestion et de mise en valeur des ressources en eau

Les Etats Parties élaborent et mettent en œuvre des politiques de planification, de conservation, de gestion, d'utilisation et de mise en valeur des eaux souterraines et de surface, ainsi que de collecte et d'utilisation des eaux de pluie, et s'efforcent de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eau d'une qualité appropriée, en prenant les mesures adéquates eu égard à :

1. l'étude des cycles de l'eau et aux inventaires par bassin versant ;

2. la gestion intégrée des ressources en eau ;

3. la conservation des zones humides, forestières et autres aires du bassin versant ainsi qu'à la coordination et à la planification des projets de mise en valeur des ressources en eau ;

4. l'inventaire et à la gestion de toutes les ressources en eau, y compris l'administration et le contrôle de toutes les formes d'utilisation de l'eau ;

5. la prévention et au contrôle de leur pollution, grâce, entre autres, à l'établissement de normes en matière d'effluents et de qualité de l'eau.

Article 12 : Préservation et protection de l'environnement

Les Etats Parties s'engagent à :

- prévenir toute dégradation supplémentaire, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques, terrestres et répondre à leurs besoins en eau, ainsi que préserver les zones humides qui dépendent du Bassin du Niger ;

- promouvoir une utilisation durable de l'eau, basée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ;

- renforcer la protection de l'environnement aquatique, assurer la réduction progressive de la pollution transfrontière et prévenir l'aggravation de la pollution ;

- contribuer à atténuer les effets des situations dommageables comme les inondations, les sécheresses, l'ensablement et les changements climatiques ;

- recourir systématiquement à l'évaluation environnementale ;

- assurer le contrôle d'espèces aquatiques envahissantes ;

- garantir la conservation prioritaire des écosystèmes aquatiques ;

- consolider et améliorer les connaissances sur l'état des ressources en eau et des autres ressources naturelles du Bassin hydrographique en renforçant les systèmes d'information ;

- aménager et gérer les bassins versants ;

- assurer la conservation de la diversité biologique du Bassin versant hydrographique du Niger ;

- mettre en œuvre le Schéma Directeur de lutte contre l'ensablement ;

- inverser les tendances à la dégradation des terres et des eaux dans le bassin du Niger ;

- promouvoir des pratiques agro-sylvo-pastorales et halieutiques durables ;

- déterminer les normes de potabilité et de rejet dans le Bassin du Niger ;

- prévenir et gérer les situations d'urgence.

A cet effet, les Etats Parties prennent les mesures internes nécessaires pour prévenir et réprimer toute violation des stipulations de la présente Charte.

Article 13 : Police de l'eau

Les Etats Parties veillent à ce que toute portion du Bassin qui s'étend sur leur territoire respectif fasse l'objet d'une protection et d'une préservation par des mesures de police conformément aux stipulations de la Présente Charte.

Les Etats Parties sont appuyés dans l'exercice de cette fonction par les organes de l'Autorité du Bassin du Niger par la formation et la mise à disposition des moyens matériels et techniques adéquats.

CHAPITRE IV : USAGES ET RAPPORTS ENTRE LES USAGES

Article 14 : Usages et besoins

L'usage de l'eau du Bassin vise à satisfaire de manière juste et équitable :

- les besoins en eau pour l'alimentation humaine ;

- les besoins pour l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, la navigation, les mines, l'énergie, le tourisme, la pisciculture, les transports et communications, la sylviculture, l'exploitation forestière et l'environnement de manière générale ;

- tout autre besoin que l'Autorité juge nécessaire.

Article 15 : Priorité entre les usages

Dans l'utilisation des ressources en eau du Bassin du Niger, aucun usage n'est prioritaire par rapport aux autres, mais en cas de concurrence entre plusieurs utilisations, une attention particulière devra être accordée aux besoins humains essentiels.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent article, les Etats Parties peuvent convenir ensemble d'établir un ordre de priorité dans l'utilisation des ressources en eau dudit bassin.

CHAPITRE V : INSTITUTIONS DE GESTION DE L'EAU DU BASSIN DU NIGER

Article 16 : Comité Technique Permanent

Afin de poursuivre les objectifs de la présente Charte, il est créé un Comité Technique Permanent.

Article 17 : Missions du Comité Technique Permanent

Le Comité Technique Permanent est un organe consultatif du Secrétariat Exécutif. Il est notamment chargé de :

- veiller à l'utilisation rationnelle et équitable des eaux du Bassin du Niger conformément aux règles établies d'un commun accord entre les Etats membres ;

- procéder à l'élaboration des outils d'information permettant d'organiser des consultations sur tout projet ou programme planifié à l'intérieur du Bassin du Niger ;

- participer aux réunions du Groupe Consultatif Régional en vue de leur apporter les clarifications nécessaires sur les dossiers soumis à son appréciation ;

- émettre un avis consultatif à l'attention du Conseil des Ministres sur tout projet ou programme qui affecte de manière significative le régime des eaux du Bassin du Niger ;

- donner un avis éclairé sur des aspects techniques des projets, des études économiques et sociales et de leur cohérence avec le Plan d'Action de Développement durable du Bassin du Niger et la Présente Charte ;

- faciliter le dialogue, la concertation, la négociation et la médiation en cas de controverses ou conflits qui pourraient survenir à l'occasion de l'utilisation des eaux du Bassin du Niger.

Article 18 : Structures d'appui du Comité Technique Permanent

Le Comité Technique Permanent est, dans le cadre de l'exercice de sa mission, appuyé par l'Observatoire du Bassin du Niger, les Structures focales nationales, les Commissions de sous-bassin, le groupe consultatif régional et le Panel des experts.

La création, les attributions et le fonctionnement de ces organes feront l'objet d'une décision du Président du Conseil des Ministres.

CHAPITRE VI : MESURES PROJETEES

Article 19 : Echange d'informations

Les Etats Parties s'engagent à échanger des informations et à se consulter mutuellement et, le cas échéant, à négocier sur les effets éventuels de mesures projetées sur le Bassin du Niger.

Article 20 : Notification de mesures projetées

Avant qu'un Etat Partie ne mette en œuvre ou ne permette la mise en œuvre sur son territoire de mesures susceptibles d'avoir des effets négatifs significatifs pour les autres Etats du Bassin, il doit fournir à ces derniers, par l'intermédiaire du Secrétariat Exécutif et en temps utile, la notification de celles-ci. Ladite notification doit être accompagnée des données techniques et informations disponibles, y compris les résultats de toute évaluation de l'impact environnemental et social, afin de permettre à l'Autorité d'évaluer les effets éventuels des mesures projetées.

Le Secrétaire Exécutif, après réception de la notification, saisit le Comité Technique Permanent qui émet un avis motivé. Ce dernier sera transmis par le Secrétariat Exécutif au Conseil des Ministres ou à Son Président en cas d'urgence.

Sous réserve des dispositions de la présente Charte, un Etat Partie fournissant une notification en vertu du paragraphe premier du présent article accorde au Secrétariat Exécutif de l'Autorité un délai de trois mois au moins pour faire étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées.

Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du Secrétariat Exécutif.

Durant la période située entre la notification et celle accordée pour la réponse, l'Etat auteur de la notification doit coopérer avec le Secrétariat Exécutif, en lui fournissant, sur sa demande, toutes données et informations supplémentaires disponibles dans un délai raisonnable.

Au cours de cette période, l'État auteur de la notification s'abstient de mettre en œuvre ou de permettre la mise en œuvre des mesures projetées.

La notification doit aussi être faite à tout Etat susceptible d'être touché par les mesures projetées en fournissant les mêmes informations dans les mêmes délais.

Article 21 : Absence de réponse à la notification

En cas d'absence de réponse à la notification dans le délai ci-dessus indiqué, l'Etat auteur de la notification peut procéder à la mise en œuvre des mesures projetées, conformément à la notification et aux données techniques et informations fournies, et, dans le respect du principe de l'utilisation équitable et raisonnable.

Article 22 : Consultations et négociations

Si l'Etat qui a reçu la notification ou le Secrétariat Exécutif estime que les mesures projetées risquent de causer un dommage significatif, des consultations et éventuellement des négociations s'engagent pour parvenir à une solution équitable et consensuelle.

Les consultations et les négociations doivent se dérouler selon le principe de la bonne foi et tenir compte des intérêts légitimes de tout autre Etat Partie à la présente Charte. Elles sont organisées et conduites par le Secrétariat Exécutif.

Article 23 : Absence de notification

Si un Etat Partie ou l'Autorité a des motifs sérieux de croire qu'un autre Etat du Bassin prévoit des mesures qui pourraient avoir un effet négatif significatif sur ses propres utilisations ou sur l'état de la ressource, il peut demander à ce dernier de satisfaire à l'obligation de notification.

Si l'Etat qui projette les mesures estime qu'il n'est pas dans l'obligation de procéder à la notification, il en informe le Secrétariat Exécutif et tout Etat susceptible d'être touché en adressant un exposé documenté expliquant sa décision. Si la décision ne satisfait pas le Secrétariat Exécutif et les Etats susceptibles d'être touchés, des consultations et négociations s'engagent entre les Parties.

Article 24 : Situations d'urgence

Dans le cas où la mise en œuvre de mesures projetées est d'une extrême urgence pour la protection de la santé publique, la sécurité publique ou d'autres intérêts d'égale importance, l'Etat qui projette ces mesures peut, immédiatement, procéder à la mise en œuvre, nonobstant l'obligation de notification.

Dans ce cas, une déclaration formelle proclamant l'urgence des mesures projetées est requise. Elle est complétée par toutes les informations nécessaires et communiquée au Secrétariat Exécutif et aux autres Etats du Bassin.

L'Etat qui projette ces mesures engage des consultations à la demande de l'un quelconque des Etats Parties non convaincu de l'urgence desdites mesures.

CHAPITRE VII : PARTICIPATION DU PUBLIC

Article 25 : Accès à l'information

Les Etats Parties devront garantir à tout usager le droit d'être informé de l'état de la ressource en eau et de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions relatives à la valorisation du bassin..

A cet effet, les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, d'allocation de l'eau aux différents secteurs et aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière doivent être accessibles au public.

Article 26 : Modalités de la participation

La participation du public comporte les aspects suivants :

- l'information doit être effectuée de manière efficace dès le début du processus décisionnel ;

- des délais raisonnables doivent être prévus concernant les différentes étapes de la participation du public ;

- la participation devra commencer au début de la procédure ;

- le public doit être informé, rapidement en cas de nouveaux projets ;

- le public doit avoir la possibilité de soumettre par écrit, toutes observations, informations, suggestions, propositions, contre-propositions, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes ;

- les Etats Parties et l'Autorité doivent veiller à ce qu'au moment de la prise de décision les résultats de la participation du public soient dûment pris en compte ;

- les Etats Parties doivent veiller à ce que, une fois que la décision a été prise, le public en soit promptement informé.

CHAPITRE VIII : OUVRAGES COMMUNS ET D'INTERET COMMUN

Article 27 : Principes généraux

Les ouvrages construits sur le Bassin du Niger et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité, par les Etats propriétaires ou copropriétaires, pourront obtenir le statut d'ouvrages communs ou d'intérêt commun.

L'Autorité pourra, en accord avec les Maîtres d'ouvrage, en déterminer les modalités de délégation ou de rétrocession à l'Autorité.

La disposition précédente ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'Autorité d'être Maître d'ouvrage délégué lorsqu'elle finance et commande l'exécution d'un ouvrage dans le cadre d'ouvrages communs.

Article 28 : Dispositions futures

Des conventions spécifiques détermineront le statut d'ouvrages communs et d'intérêt commun, ainsi que les modalités de participation au financement, à la gestion et au partage des bénéfices résultant de la construction ou de l'utilisation de ces ouvrages.

CHAPITRE IX : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 29 : Règlement amiable

En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Charte, les Parties recherchent une solution à travers les bons offices de l'Autorité, la médiation ou la conciliation ou par toute autre méthode pacifique de règlement des différends.

Article 30 : Recours au Comité Technique Permanent

Si aucune solution n'intervenait au terme des procédures de bons offices, de médiation et de conciliation, le différend sera soumis au Comité Technique Permanent qui fera des propositions de règlement au Conseil des Ministres et au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement dans un délai de six (6) mois à compter de la date de sa saisine par le Secrétariat Exécutif.

Article 31 : Règlement sous-régional et règlement juridictionnel

A défaut de solution satisfaisante à ce stade, les parties au différend saisissent, la Commission de conciliation de l'Union africaine dans un premier temps, avant toute saisine de la Cour internationale de Justice.

Article 32 : Opposabilité des dispositions non contestées

Pendant tout le temps que dure le règlement du différend, et jusqu'à sa résolution, la Charte s'applique dans toutes ses dispositions non contestées. En outre, le Conseil des Ministres de l'Autorité pourra décider des éventuelles mesures conservatoires sur proposition du Secrétaire Exécutif.

CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 33 : Amendements

Tout Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Charte.

Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement.

Les propositions d'amendements à la présente Charte sont adressées au Président du Conseil des Ministres qui les communique aux Etats Parties, soixante (60) jours au plus tard après leur réception et au moins trente (30) jours avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.

Tout amendement de la présente Charte entrera en vigueur dans les mêmes conditions que la Charte.

La Charte peut prévoir des annexes ayant trait à des questions techniques, financières ou administratives.

Ces dernières entreront en vigueur après leur adoption par le Conseil des Ministres.

Article 34 : Dénonciation

Après l'expiration d'un délai de cinq (5) ans commençant à la date à laquelle la présente Charte est entrée en vigueur, tout Etat Partie peut dénoncer la présente Charte.

La dénonciation sera faite sous la forme d'une notification écrite adressée au Gouvernement du Niger qui en accusera réception et en informera les Gouvernements des autres Etats Parties.

La dénonciation prendra effet un (1) an après la date de réception à moins qu'elle n'ait été retirée auparavant.

L'Etat Partie est tenu de s'acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la présente Charte et découlant de sa qualité de Partie avant la date de prise d'effet de la dénonciation.

Article 35 : Entrée en vigueur

La présente Charte entre en vigueur soixante (60) jours après le dépôt des instruments de ratification par les 2/3 des Etats membres de l'Autorité.

Article 36 : Textes authentiques et Gouvernement dépositaire

L'original de la présente Charte, dont les textes anglais et français sont également authentiques, est déposé auprès du Gouvernement de la République du Niger qui en remettra des copies certifiées conformes à tous les Etats Parties, leur notifiera la date du dépôt des instruments de ratification et d'adhésion et enregistrera la présente Charte auprès de l'Union Africaine et de l'Organisation des Nations-Unies.