Protocol to the Accord establishing a uniform river regime and creating CICOS

Filename: 2007-Protocol-1999-CongoOubanguiSanghaCommission.FR.txt

Additif a l'Accord Instituant un Regime Fluvial Uniforme et Creant la CICOS

Source: http://www.cicos.info/siteweb/fileadmin/documents/Accords/Additif_a_l_Ac..., downloaded 20040204

PREAMBULE

Les Chefs d'Etat :

- de la République du Cameroun

- de la République Centrafricaine

- de la République du Congo

- de la République Démocratique du Congo

Vu la Charte de l'Organisation des Nations Unies du 26 juin 1945 ;

Vu le Traité instituant l'Union Africaine du 11juillet 2000 ;

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale signé le 16 mars 1994 et son additif en date du 5 juillet 1996 ;

Vu le Traité créant la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale signé à Brazzaville en 1983 ;

Vu l'Accord instituant un Régime Fluvial Uniforme et créant la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha du 6 novembre 1999 ;

Vu les recommandations de l'Agenda 21 des Nations Unies, adopté en 1992, en son chapitre 18 notamment à l'application d'approches intégrées de mise en valeur, de gestion et d'utilisation des ressources en eau ;

- Soucieux de renforcer la coopération entre les Etats riverains du fleuve Congo et ses affluents et les peuples de la sous-région dans l'esprit de bon voisinage présidant à leurs relations ;

- Conscients de la nécessité du respect des principes généraux du droit de l'eau résultant du droit international qui ont inspiré le statut juridique des cours d'eau internationaux, et notamment la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation du 21 mai 1997 ;

- Soucieux de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment ceux relatifs à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ;

- Désireux de contribuer à la réalisation des objectifs du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique ;

- Déterminés à mettre fin conjointement aux pratiques de gestion de l'eau susceptibles de causer un préjudice aux Etats ;

- Conscients de la baisse constante du niveau des eaux engendrée par les effets combinés des variations climatiques et des prélèvements, et préoccupés par l'érosion hydrique dans le bassin et par la sédimentation qui en résulte dans les cours d'eau ;

- Conscients également de l'importance des fonctions que remplissent les ressources en eau douce aux plans économique, social et environnemental et convaincus que le fleuve Congo et ses affluents constituent une base de ressource essentielle au développement durable des pays riverains, qui doit être gérée en la considérant comme un ensemble et en tenant compte du cycle de l'eau, des besoins sectoriels et multisectoriels, et de la vulnérabilité des zones humides et des écosystèmes aquatiques qui en dépendent ;

- Considérant l'accroissement des besoins en eau ainsi que la multiplicité et la diversité des usages, fonctions et rôles de l'eau

- Rappelant les principes et recommandations relatifs à l'environnement adoptés par la Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement tenue à Rio de Janeiro en 1992 et réaffirmés par le Sommet Mondial sur le Développement Durable de Johannesburg en 2002 ;

- Désireux de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau garante d'une politique d'utilisation optimale et durable de la ressource ;

- Désireux de donner un cadre à la fois durable et évolutif à la communauté des intérêts entre les Etats riverains du fleuve Congo et ses affluents et de garantir à chaque Etat et à chaque usager du fleuve et de ses affluents un avantage raisonnable et équitable de l'utilisation des eaux, conformément aux principes régissant le droit des eaux partagées ;

- Satisfaits de l'oeuvre institutionnelle accomplie à ce jour par la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui -Sangha ;

- S'appuyant sur les conclusions de la Conférence des Chefs d'Etat et Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale réunis à Brazzaville le 7 juin 2005 ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

TITRE 1 DEFINITIONS :

Article Premier : Aux fins du présent Additif, on entend par :

1° « Accord » : L'Accord Instituant un Régime Fluvial Uniforme et créant la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha ;

2° « Affluent » : tout affluent du fleuve Congo ainsi que ses cours d'eau et plans d'eau tributaires ;

3° « Bassin hydrographique du fleuve » : le fleuve Congo, ses affluents, ses défluents et les dépressions associées ;

4° « Besoins en eau » : les quantités de la ressource dont doivent disposer les utilisateurs, pour leur subsistance ou pour l'exercice de leurs activités domestiques ou économiques ;

5° « Commission » : la Commission Internationale du Bassin Congo­Oubangui-Sangha » ;

6° « Comité des Ministres» : le Comité des Ministres de la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha ;

7° «Comité de Direction» : le Comité de Direction de la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha ;

8° « Eaux partagées » : les eaux du fleuve et de ses affluents partagées par au moins deux Etats riverains ;

9° « Eaux souterraines » : les eaux contenues dans les formations géologiques perméables du fait de leur porosité et/ou de leur fissuration, et dont le renouvellement total et/ou partiel est lié au régime hydrologique du fleuve et de ses affluents ;

10° « Fleuve » : le fleuve Congo ;

11° « Navigabilité » : les conditions hydrologiques de la navigation, en particulier l'existence ou non d'un tirant d'eau suffisant pour la navigation ;

12° « Pollution » : l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances dans le fleuve et ses affluents, lorsqu'elle a, ou peut avoir, des effets nuisibles, tels que des dommages aux ressources naturelles, des atteintes à la diversité biologique, des risques pour la santé humaine, des entraves aux activités dans le fleuve, et plus généralement une diminution de la quantité d'eau disponible ou une dégradation de sa qualité pouvant compromettre son utilisation ;

13° « Ressources en eau » : la totalité des eaux de surface et souterraines disponibles dans le territoire de compétence de la Commission ;

14° « Secrétariat Général» : le Secrétariat Général de la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha ;

15° « Territoire de compétence de la Commission » : l'ensemble des parties du bassin hydrographique du fleuve situées sur les territoires des Etats contractants ;

16° « Usages domestiques » : les prélèvements ou les rejets ayant pour objet la satisfaction des besoins des personnes physiques et limités aux quantités nécessaires à l'alimentation, à l'assainissement et aux productions animales ou végétales destinées à l'usage familial ;

17° « Utilisation durable et équitable » : l'utilisation et l'accès par chacun à une eau de qualité convenable et en quantités adéquates sans affaiblissement des écosystèmes vitaux et sans compromettre son utilisation par les générations futures.

TITRE II

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION :

Article 2 : Le présent Additif a pour objet de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau sur le territoire de compétence de la Commission :

- en fixant les principes et les modalités d'utilisation des eaux du fleuve et de ses affluents entre les différents secteurs d'utilisation ;

- en définissant les modalités d'examen et d'approbation de nouveaux projets susceptibles d'affecter la quantité et la qualité de l'eau ;

- en déterminant les règles relatives à la préservation et à la protection de l'environnement, particulièrement en ce qui concerne la faune et la flore des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des écosystèmes terrestres qui en dépendent ;

- en définissant le cadre et les modalités de participation des utilisateurs de l'eau dans la prise des décisions de gestion des ressources en eau du bassin du fleuve et de ses affluents ;

- en renforçant la coopération dans tous les domaines du développement durable par l'utilisation, la gestion et la conservation de l'eau et des ressources du fleuve et de ses affluents, par l'optimisation des différents usages de l'eau et des avantages réciproques qu'en tirent les Etats contractants afin de réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient résulter de la concurrence désordonnée entre les Etats.

Article 3 : Le présent Additif s'applique sur le territoire de compétence de la Commission tel que défini à l'article 1er, no 15.

TITRE III

PRINCIPES ET MODALITES D'UTILISATION DES EAUX :

Article 4 : Chaque Etat contractant, ainsi que les personnes se trouvant sur son territoire, sont autorisés à utiliser les eaux du fleuve et de ses affluents, en se conformant aux principes et modalités définis par le présent Additif.

Les modalités d'utilisation des eaux sont fondées sur les principes suivants qui visent à assurer aux populations des Etats contractants la pleine jouissance de la ressource dans la perspective d'un développement durable, dans le respect de l'environnement et en veillant à la sécurité des personnes et des ouvrages, ainsi que du droit fondamental de l'Homme à une eau saine en quantité suffisante :

- l'obligation de garantir la gestion équilibrée et durable des ressources en eau ;

- l'utilisation équitable et rationnelle des eaux du fleuve et de ses affluents, ainsi que des ressources naturelles qui en dépendent ;

- le traitement équitable des usagers ;

- l'obligation d'impliquer toutes les parties concernées dans la gestion des ressources en eau et la prise des décisions.

- la nécessité de prévenir les conflits entre Etats et l'obligation de négocier en cas de conflit ;

- l'obligation de préserver l'environnement ainsi que d'assurer la pérennité des équilibres écologiques et des processus hydrologique naturels ;

- l'obligation pour chaque Etat contractant d'informer les autres Etats avant d'entreprendre toute action ou tout projet qui pourrait avoir un impact significatif sur la disponibilité de l'eau et/ou la possibilité de mettre en œuvre des projets futurs ;

- le principe pollueur-payeur ;

- le principe utilisateur-payeur limité aux utilisations de l'eau à des fins économiques.

Article 5 : L'utilisation des ressources en eau par les Etats contractants doit tenir compte de leur disponibilité et se fonder sur les éléments suivants :

1. La coopération sous-régionale qui s'attache entre autres :

- à la sécurité et à l'amélioration des revenus des populations ;

- à la préservation et à l'utilisation durable des zones humides et des ressources naturelles qui en dépendent ;

- à la lutte contre l'exode rural ;

- à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire ;

- au développement quantitatif et qualitatif de la production énergétique ;

- au maintien et à l'amélioration de la navigabilité ;

- au développement intégré grâce aux infrastructures réalisées en commun.

2. La gestion intégrée des ressources en eau qui consiste à prendre en considération ensemble et à concilier entre elles les différentes utilisations et fonctions physiologiques, socioculturelles, économiques, environnementales de l'eau, ainsi que ses éventuels effets négatifs sur les personnes, les biens ou l'environnement, afin d'assurer une utilisation équilibrée, une répartition équitable et une exploitation durable de la ressource disponible.

Article 6 : Les modalités d'utilisation des eaux doivent tenir compte en priorité :

- du traitement équitable des usagers, qu'il s'agisse des Etats ou des personnes physiques ou morales sous leur juridiction ;

- de la satisfaction des besoins vitaux des personnes et des autres êtres vivants ;

- de la sécurité des personnes.

Elles doivent également tenir compte des éléments suivants :

- la connaissance de la ressource et l'accès à l'information sur son état ;

- les caractéristiques des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau : prélèvement, captage, dérivation, endiguement, retenue ;

- le partage de l'information sur les régimes du fleuve et de ses affluents ;

- la sécurité des ouvrages ;

- la préservation des zones humides en réservant à celles-ci une eau de qualité et en quantité suffisante nécessaire à leur bon fonctionnement hydrologique ;

- la protection des zones de recharge et de captage des eaux souterraines ;

- les impératifs de la production agricole, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture ;

- les impératifs de la production hydroélectrique ;

- les impératifs de la production industrielle ;

- la liberté de navigation ;

- la liberté de jouissance des plans d'eau et des cours d'eau à des fins récréatives ou sportives ;

- les autres activités exercées dans le strict respect de la réglementation en vigueur dans les pays contractants.

Et plus généralement, tout autre élément justifiant ou limitant l'utilisation de l'eau en tout point du territoire de compétence de la Commission.

Article 7 : Les modalités d'utilisation des eaux s'apprécient en fonction de la situation de la disponibilité de la ressource :

- la situation normale correspondant à la satisfaction de tous les besoins ;

- la situation d'urgence correspondant aux inondations ou autres catastrophes naturelles ou accidentelles ;

- la situation de pénurie, correspondant à une période d'indisponibilité de la ressource, totale ou partielle, générale ou localisée, pour des raisons naturelles ou accidentelles non-imputables aux conditions de gestion des ressources en eau.

Dans les deux derniers cas, la Commission est saisie sans délai par l'Etat qui subit cette situation. Toutefois, si un Etat est amené à prendre des mesures d'urgence de manière unilatérale, il en tiendra immédiatement informés les autres Etats et la Commission.

Article 8 : L'usage de l'eau vise à satisfaire de manière équitable, équilibrée et durable :

- les besoins en eau potable ;

- les besoins de l'assainissement ;

- les besoins en eau pour le bon fonctionnement hydrologique des zones humides et pour la préservation des écosystèmes ;

- les besoins en eau pour l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture ;

- les besoins en eau pour l'industrie ;

- les besoins en eau pour la production d'énergie ;

- les besoins en eau pour la navigation ;

- les besoins en eau pour les activités sportives, les activités récréatives, le tourisme et l'aménité des paysages ;

- et plus généralement les besoins en eau pour toutes autres activités légalement exercées.

Arti cle 9 : Les Etats contractants, sur proposition de la Commission, déterminent les priorités entre les demandes en eau des différents utilisateurs, en fonction de leurs besoins et en fonction de la disponibilité de la ressource, en tenant compte du bon fonctionnement hydrologique des zones humides et de la préservation des écosystèmes.

Aucun usager ne bénéficie d'emblée d'une priorité par rapport aux autres, conformément aux principes de la gestion intégrée des ressources en eau et à ceux du droit international.

Toutefois, en cas de situation de pénurie, la priorité sera accordée à l'approvisionnement en eau potable pour les besoins domestiques, l'élevage, et à la préservation des écosystèmes aquatiques.

Article 10 : Sont soumis à autorisation préalable ou à déclaration les aménagements hydrauliques et, d'une manière générale, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant, selon le cas :

- des prélèvements d'eau superficielle ou souterraine, restitués ou non ;

- une modification des régimes hydrauliques ;

- des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, mêmes non polluants.

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au premier alinéa du présent article sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant leur nature, leur localisation, leur importance ou la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

En dérogation au régime général d'autorisation ou de déclaration, les usages domestiques de l'eau sont libres. Sont considérés comme usages domestiques ceux correspondant à des prélèvements quotidiens inférieurs à un seuil fixé par décision du Comité des Ministres sur proposition du Secrétariat Général de la Commission.

Les autorités exerçant les pouvoirs de police et d'administration de l'eau au sein de chaque Etat contractant ont obligation de transmettre les autorisations et les déclarations à la Commission.

Une nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou aménagements soumis selon le cas à autorisation ou à déclaration est élaborée par le Secrétariat Général de la Commission en tenant compte des scénarii de leur construction et de leur exploitation. Elle est approuvée par décision du Comité des Ministres.

Article 11 : L'instruction des dossiers de demande d'autorisation, leur délivrance, ainsi que l'enregistrement des déclarations, sont de la compétence des Etats contractants.

Toutefois, les projets susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur les eaux partagées, visés à l'article 19, et définis dans la nomenclature prévue à l'article 10 ci-dessus, doivent faire l'objet d'un avis de la Commission et/ou d'une consultation des autres Etats contractants avant leur autorisation.

L'instruction des demandes d'autorisation doit tenir compte des grandes orientations d'aménagement et de gestion des eaux figurant dans les documents guides approuvés par le Comité de Ministres sur proposition du Secrétariat Général.

L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et des droits antérieurement exercés. Elle peut être retirée dans les mêmes formes pour les motifs d'intérêt public ou en cas de non exécution et de non respect des règles en matière de protection de l'environnement.

Les Etats contractants transmettent au Secrétariat Général les informations relatives aux autorisations délivrées et aux déclarations reçues.

Article 12 : Les demandes d'autorisation relatives à la construction des futurs barrages et autres ouvrages hydrauliques doivent comporter des scénarii de gestion sous forme de manuels de gestion établis à cet effet par le pétitionnaire. Ces manuels fixent les consignes à respecter pour chaque usage et, le cas échéant, l'ordre de certaines priorités techniques.

Article 13 : Les Etats contractants et la Commission veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux du fleuve et de ses affluents soient rendues accessibles au public.

A cette fin, la Commission prépare et édite périodiquement un rapport sur l'état des ressources en eau dans son territoire de compétence.

TITRE IV

PROTECTION ET PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 14 : Les Etats contractants protègent les écosystèmes riverains du fleuve et de ses affluents, et gèrent la ressource dans le respect des équilibres naturels, notamment ceux des zones humides, en utilisant conjointement leurs législations et réglementations nationales et, en cas de besoin, les instruments réglementaires à la disposition de la Commission.

Les Etats contractants s'engagent à réglementer toute action de nature à modifier de manière sensible les caractéristiques du régime du fleuve, de ses affluents et autres zones humides associées, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques et la diversité biologiques de sa faune et de sa flore et, de manière générale, son environnement.

A cet effet, ils prennent les dispositions de nature à prévenir, réduire ou maîtriser les événements ou conditions résultant de causes naturelles ou d'activités humaines qui risquent de causer un dommage aux autres Etats contractants, à l' environnement du fleuve, à la santé ou à la sécurité de l'Homme.

A ce titre, les Etats contractants se concertent afin de prévenir l'introduction d'espèces étrangères ou nouvelles, de plantes ou d'animaux, susceptibles de modifier les écosystèmes, et afin de combattre les effets négatifs de telles introductions lorsqu'elles se sont déjà produites.

Par conséquent, les Etats contractants :

- établissent conjointement la liste des substances dont la présence dans les eaux du fleuve et de ses affluents doit être surveillée, limitée ou interdite ;

- définissent conjointement des objectifs et critères communs concernant la qualité de l'eau en fonction des utilisations qui en sont faites ;

- oeuvrent de concert afin de mettre au point des techniques et d'instaurer des pratiques efficaces d'économie d'eau et de lutte contre les pollutions ponctuelles ou diffuses ;

- travaillent à l'harmonisation des législations nationales relatives à l'eau et à l'environnement dans le territoire de compétence de la Commission.

Article 15 : En complément des dispositions de l'article 14 ci-dessus, le Comité des Ministres, sur proposition du Secrétariat Général, et après avis du Comité de Direction, adopte un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Ce document fixe en particulier les conditions dans lesquelles la Commission :

- collecte, centralise et diffuse les données du suivi des ressources en eau réalisé par les Etats contractants, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;

- effectue un recensement cartographique des zones de recharge des eaux souterraines, afin de les inventorier, de délimiter les zones d'alimentation et de captage, et de connaître leurs interactions avec les eaux de surface ;

- recommande aux Etats contractants des mesures de limitation ou de suspension provisoire de certains usages de l'eau, pour faire face à des situations de pénurie, de risque ou de catastrophe naturelle ;

- édicte, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant du présent Additif et des diverses autorisations accordées, des prescriptions spéciales applicables aux installations, activités et pratiques des usagers, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être contrôlées, suspendues, limitées ou interdites certaines utilisations de l'eau ;

- met en place les procédures nécessaires à l'identification et à l'évaluation des sources de pollution, des milieux de diffusion et à la surveillance des rejets.

En complément aux règles édictées ci-dessus, les Etats contractants pourront adopter conjointement d'autres dispositions déterminant en particulier les conditions dans lesquelles les règles de police des eaux en vigueur sur leurs territoires respectifs sont applicables aux eaux partagées.

Article 16 : Les Etats appliquent le principe pollueur-payeur et le principe utilisateur-payeur aux personnes physiques et morales, publiques ou privées.

Ils s'engagent à mettre en place un cadre fiscal incitatif et dissuasif visant d'une part à encourager les opérateurs économiques qui utilisent la ressource en la préservant et, d'autre part, à faire contribuer financièrement les opérateurs économiques qui participent à sa dégradation.

A cet effet, des taxes et redevances sont instituées par les Etats à l'encontre des pollueurs et des utilisateurs de l'eau à des fins économiques. Le produit de ces taxes et redevances est affecté en priorité au financement de la gestion et de la protection des ressources en eau.

Nonobstant l'application du principe pollueur-payeur, la violation par un Etat de ses obligations internationales en matière de pollution engage sa responsabilité conformément aux règles du droit international.

TITRE V

DISPOSITIONS INSTITTUTIONNELLES

Article 17 : En complément des dispositions de l'article 19 de l'Accord, les Ministres en charge de la gestion des ressources en eau des Etats contractants sont membres de droit du Comité des Ministres.

Article 18 : Nonobstant les dispositions des articles 21 et 25 de l'Accord, celles relatives à la présidence du Comité des Ministres et à la composition du Comité des Directions s'entendent comme suit :

1°) la Présidence du Comité des Ministres est assurée à tour de rôle par un Ministre pour une période de un (1) an suivant l'ordre alphabétique français des Etats contractants ;

2°) la représentation au Comité des Directions des Etats est élargie d'un représentant des administrations chargées de la gestion des ressources en eau par pays ;

3°) le statut d'observateur auprès du Comité des Directions est accordé aux entités des Etats Membres et aux Organisations internationales et/ou Régionales en charge de l'intégration régionale et de la Gestion des Ressources en eau.

TITRE VI

MODALITES D'EXAMEN ET D'APPROBATION DES GRANDS PRO.JETS

Article 19 : Conformément aux dispositions de l'article 8 de !Accord, relatif aux travaux et ouvrages, aucun projet susceptible de modifier de manière significative les caractéristiques des eaux partagées : régime, navigabilité, exploitabilité, qualité, état sanitaire, diversité biologique ne peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les Etats contractants.

Une obligation d'information et de consultation réciproque lie les parties, concernant les impacts éventuels de ces projets.

A cette fin, les projets soumis à autorisation selon la nomenclature visée à l'article 10 sont classés en trois catégories :

1°) les projets susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur deux ou plusieurs Etats contractants ;

2°) les projets n'ayant pas d'impacts significatifs hors du territoire du pays contractant qui les autorise ;

3°) les projets dérogatoires.

Il est fait obligation, avant leur exécution, de notifier les projets de première catégorie aux Etats contractants, par l'intermédiaire du Secrétariat Général. La notification doit se faire en temps utile et être accompagnée de toutes les données techniques nécessaires à l'évaluation du projet, notamment les rapports d'études d'impact sur l'environnement. Un délai de trois mois est accordé aux Etats contractants pour donner leur avis motivé en réponse à la notification.

L'absence de réponse vaut approbation.

Les projets dérogatoires sont définis par une décision du Comité des Ministres qui fixe les conditions qu'ils doivent remplir pour justifier leur caractère d'urgence. Ils font l'objet d'une déclaration formelle de l'Etat demandeur auprès de la Commission.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20 : Les dispositions du présent Additif s'appliquent à titre supplétif à l'Accord et à tout ce que les législations nationales ne prévoient pas.

Article 21 : En application des dispositions des articles 33 et 35 de l'Accord, le présent Additif entrera en vigueur après sa signature et sa ratification dans les mêmes conditions que l'Accord.

Article 22 : Le présent Additif peut être amendé dans les mêmes conditions que l'Accord, telles que définies en son article 32.

Article 23 : Tout différend qui pourrait surgir entre deux ou plusieurs Etats contractants relevant de l'interprétation ou de l'application du présent Additif sera réglé à l'amiable.

En cas de désaccord persistant, il sera fait appel à la juridiction internationale compétente.

Fait a Kinshasa, le 22 février 2007

Le Président de la République du Cameroun

Le Président de la République Centrafricaine

Le Président de la République du Congo

Le Président de la République Démocratique du Congo