Accord establishing a uniform river regime and creating CICOS

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Accord Instituant Un Regime Fluvial Uniforme Et Creant La Cicos

Source : http://www.cicos.info/siteweb/fileadmin/documents/Accords/Accord_Institu..., downloaded 20140205

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement :

- de la République du Cameroun,

- de la République Centrafricaine,

- de la République du Congo,

- de la République Démocratique du Congo,

Considérant l'interconnexion naturelle des voies navigables du Bassin Congo-Oubangui- Sangha;

Convaincus de la nécessité de développer au maximum le potentiel des voies d'eau du Bassin Congo-Oubangui-Sangha ;

Désireux de coopérer à cet effet en vue de l'établissement et de la mise en oeuvre d'un régime fluvial uniforme du Bassin Congo-Oubangui-Sangha;

Conscients des avantages qu'une telle coopération peut apporter, notamment le développement du trafic, la sécurité de la navigation, l'aménagement et l'assouplissement des conditions d'accès aux infrastructures;

Constatant l'évolution du droit fluvial international dont les principes généraux ont été affirmé dans les instruments juridiques internationaux ci-après :

- Les Actes du Congrès de Vienne;

- La Convention de Barcelone du 10 mars 1921;

- L'Acte de Berl in du 16 février 1885 tel que modifié par la Convention de St Germain en Laye du 10 septembre 1919 ;

- La Convention des Nations Unies du 13 mars 1997 sw• le Droit relatif aux utilisations des cours d'eaux. internationaux à des fins autres que la navigation;

Devant la nécessité de substituer aux anciennes règles régissant la navigation, des nouvelles règles plus positives et adaptées ;

Considérant les objectifs de l'O.U.A visant à intensifier la coopération entre les Etats africains notamment les recommandations du Plan d'Action et de 1'A cte Final de Lagos en vue de la création d'Institutions communes et du renforcement de celles déjà existantes ;

Décident d'instituer à cette fin, un régime fluvial uniforme du Bassin Congo-Oubangui-Sangha portant notamment création d'une Commission Internationale pour exercer les missions qui lui sont dévolues en vertu du présent Accord.

CHAPITRE PREMIER

Définitions et Objet

ARTICLE PREMIER :

Définitions

Dans le cadre du présent ACCORD, on entend par :

"Etat contractant", tout Etat partie au présent Accord;

"Etat riverain", Etat dont tout ou partie du territoire est baignée par une voie d'eau du Bassin Congo-Oubangui-Sangha ;

"Autorité compétente", le Ministre de l'Etat du pavillon en charge de la navigation intérieure et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses prérogatives,

"Bassin", l'ensemble des voies d'eau situées sur le territoire des Etats contractants,

"Fleuve", l'ensemble des cours d'eau ;

ARTICLE 2 : Objet

L'accord a pour objet :

a} d'instituer un régime fluvial uniforme de navigation sur la base des principes de liberté et d'égalité de traitement ;

b) d'aménager et d'exploiter le fleuve et les cours d'eau du Bassin dans le respect des principes de liberté de navigation, d'égalité de traitement des usagers, du droit de participation équitable et raisonnable aux avantages tirés de l'utilisation durable des eaux;

c) d'instituer à cette fin une Commission Internationale du Bassin Congo-OubanguiSangha.

CHAPITRE II

ARTICLE 3 : Champ d'application

Le présent Accord s'applique aux voies de navigation du Bassin Congo-OubanguiSangha situées sur le territoire des Etats contractants.

Toutefois, pendant une période s'achevant à une date qui sera déterminée par la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha , les dispositions du présent Accord ne seront applicables qu'aux voies navigables des Etats contractants énumérées à l'annexe.

A l'issue de cette date, le présent Accord s'appliquera à l'ensemble des voies d 'eau intérieures déclarées ouvertes à la navigation internationale par la Commission au fur et à mesure des besoins d'intégration.

CHAPITRE III

Principes fondamentaux

ARTICLE 4 : Liberté de navigation

La navigation sur les voies navigables visées à l'article 3 est entièrement libre et ouverte aux bateaux de toutes les nations pour le transport de marchandises et de personnes, directement ou avec transbordement, à condition de se conformer aux dispositions contenues dans le présent Accord, notamment les règlements communs édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation sur le Bassin Congo-Oubangui-Sangha.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les conditions de transport entre deux points situés sur le territoire d'un même Etat contractant par des bâtiments d'un autre Etat contractant sont déterminées par des accords à conclure entre les Etats concernés.

ARTICLE 5 : Droits de Transport

Les bateaux appartenant à la navigation définis à l'article 3 sont autorisés à effectuer des transports de marchandises et de personnes dans l'ensemble du réseau navigable du Bassin.

Sera considéré comme appartenant aux voies navigables définies à l'article 3, tout bateau ayant le droit de battre pavillon d'un des Etats contractants et pouvant justifier ce droit au moyen d'un dociJment délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

Ce document n'est délivré par l'Autorité compétente de l'Etat concerné que pour un bateau pour lequel existe avec cet Etat un lien réel. Les conditions de ce lien seront déterminées par la Commission.

Les bâtiments des pays tiers ne sont autorisés à effectuer de tels transports que dans les conditions déterminées par la Commission.

Le traitement national, sous tous rapports, sera accordé aux bâtiments appartenant à la navigation sur le Bassin Congo-Oubangui-Sangha et à leurs cargaisons.

ARTICLE 6 : Droits et taxes de navigation

La navigation sur les voies du Bassin ne peut, du fait de son exercice, être soumise à restriction, impôt ou taxe fiscale , quelle qu'en soit la dénomination ou l'assiette.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 16( ci-dessus, la navigation donne lieu au paiement des frais rémunératoires pour prestations fournies aux usagers, notamment des droits, taxes et redevances destinés à couvrir d'une manière équitable et raisonnable les dépenses de construction, de maintien et d'amélioration de la voie navigable et de ses accès, ainsi que de la construction d'ouvrages faits dans l'intérêt de la navigation.

Les frais relatifs aux travaux de dragage, de balisage, de construction, d'entretien et le fonctionnement des routes, chemin de fer, canaux latéraux et ouvrages de jonction sont assimilés à de telles dépenses.

Les droits, taxes et redevances visés au précédent paragraphe seront fixés et r publics de manière à ne pas entraver l'exploitation.

L'affectation des droits, taxes et redevances évoqués ci-dessus est commandée par le principe de spécialité de sorte que leurs produits ne puissent être détournés de leur destination pour alimenter les ressources publiques, en particulier.

ARTICLE 7 : Obligation d'entretien et d'amélioration des voies navigables

Les Etats contractants s'engagent à entretenir et améliorer les voies navigables situées dans les limites du Bassin Congo-Oubangui-Sangha suivant les conditions fixées par la Commission Internationale.

A cet égard, elle peut notamment se référer aux conventions, accords et protocoles conclus entre deux ou plusieurs Etats contractants pour autant qu'ils sont encore en vigueur et ne sont pas abrogées par la présent Accord.

La Commission Internationale définit et fixe les conditions générales d'entretien, d'exploitation et de contrôle des travaux des voies navigables.

ARTICLE 8 : Travaux et ouvrages

Les Etats contractants veilleront à ce que la navigation ne soit pas entravée par des ouvrages d'art hydrauliques, des établissements flottants, des bacs, des câbles immergés ou aériens.

Les Etats contractants adresseront à la Commission pour communication aux autres Etats contractants, la description de tous ouvrages et travaux susceptibles d'entraver la navigation qu'ils se proposent d'exécuter ou de faire exécuter sur les voies.

Cette communication s'étendra aux questions qui pourraient se poser à l'occasion de l'exécution desdits travaux et du fonctionnement des ouvrages réalisés dans le respect du présent Accord.

ARTICLE 9 : Facilitation

Les Etats s'engagent à éliminer les barrières physiques et non physiques susceptibles d'entraver la fluidité du trafic fluvial.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières au régime des eaux

ARTICLE 10 : Régulation du débit des eaux

Les Etats contractants coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour exploiter les possibilités de réguler le débit des eaux des voies navigables communes définies à l'article 3.

A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les Etats contractants participent sur une base équitable à la construction et à l'entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu'ils ont convenu d'entreprendre.

Aux fins du présent article, le terme "régulation" s'entend de l'utilisation d'ouvrages hydrauliques ou de toute autre mesure employée de façon continve pour modifier, faire varier ou contrôler d'une manière ou d'une autre, le débit des eaux des voies navigables définies à l'article 3.

CHAPITRE V

Dispositions spéciales

ARTICLE 11 : Cas d'urgence

Tout Etat contractant informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles, les autres Etats qui risquent d'être touchés ainsi que la Commission et toutes Organisations Internationales concernées de toute situation d'urgence survenant sur les voies navigables définies à l'article 3.

Tout Etat contractant sur le territoire duquel survient une situation d'urgence prend immédiatement, en coopération avec la Commission et les Etats qui risquent d'être touchés ainsi que, le cas échéant, les Organisations Internationales concernées, toutes les mesures pratiques possibles que dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les conséquences dommageables de la situation d'urgence.

En cas de nécessité, la Commission élabore, conjointement avec les Etats concernés, des plans d'urgence pour faire face aux situations d'urgence.

ARTICLE 12 : Mise en oeuvre des mesures

Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d'une extrême urgence pour la protection de la santé ou de la sécurité publique ou d'autres intérêts vitaux, l'Etat qui projette ces mesures peut, procéder immédiatement à leur mise en oeuvre. L'Etat concerné communiquera à la Commission, dans les meilleurs délais, les éléments justifiant le caractère d'urgence des mesures prises.

ARTICLE 13 : Le fleuve et ses dépendances en période de conflit armé

Les voies navigables définies à l'article 3 et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les règles et principes du droit international applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux et ne sont pas utilisés en violation de ces règles et principes.

ARTICLE 14 : Non-discrimination (recours)

Un Etat contractant ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans l'octroi aux victimes, conformément à son droit interne, de l'accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien d'un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre d'un dommage causé par de telles activités menées sur son territoire.

ARTICLE 15 : Bénéfice de la solidarité

Pour l'application du présent chapitre, les Etats contractants tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent Accord par chacun des Etats contractants font partie intègrante de l'établissement progressif d'un système de gestion intégrée.

Celui-ci devra tendre vers l'utilisation optimale des eaux des voies navigables définies à l'article 3 et sont de ce fait inséparablement liés à la communauté d'intérêts existants, aux institutions et structures communes créées ainsi qu'à l'octroi des mêmes avantages par tous les autres Etats contractants.

CHAPITRE VI

La Commission Internationale

ARTICLE 16 :

En vue de la réalisation des objectifs énumérés à l'article 2 du présent Accord, les Etats contractants créent une Institution Inter-Etats dénommée Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha en sigle C.I.C.O.S.

ARTICLE 17 : Role de la Commission

La Commission Internationale aura pour missions :

a) Dès sa mise en place

- d'assister les Etats pour la tenue et la mise à jour dans le plus bref délai des registres de recensement des unités opérant sur les voies navigables du Bassin Congo - Oubangui - Sangha (COS) ;

- de contrôler la mise en application des dispositions du code de la navigation intérieure CEMAC/RDC sur l'immatriculation, le jaugeage, la signalisation et la délivrance des certificats de navigabilité ainsi que des permis de navigation;

- de définir et faire appliquer des mesures appropriées à prendre pour réduire si non, éliminer les incidents qui se produisent sur cette route de convergence et de dispatching des trafics internationaux empruntant les voies navigables du COS ;

- d'examiner la révision du Protocole Tripartite Congo-RCA-RDC relatif à l'entretien par le Service Commun d'Entretien des Voies Navigables (SCEVN) et la Régie des Voies Fluviales (R.V.F.) du tronçon de base du réseau Inter-Etats ;

- d'exécuter l'étude demandée par la deuxième réunion des experts en transport CEMAC/RDC tenue à Kinshasa relative à l'harmonisation des normes et spécifications techniques en matière de construction et réparation navales .

b) à court, moyen et long tenne :

Au plan national

La mission de la Commission sera d'assister chacun des Etats concernés à garantir de la façon la plus efficace l'usage de ses voies de désenclavement.

Au plan du réseau Inter-Etats

Sa mission première consistera à accorder toute son attention au tronçon de base du réseau Inter-Etats du Bassin Congo-Oubangui-Sangha ; Par rapport à l'existence de deux chenaux de navigation (un suivant la rive congolaise et l'autre suivant la rive ROC) sur les kms 0 à 45 de ce tronçon, la Commission Internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha doit formuler le plus rapidement possible des dispositions concertées et adéquates pour gérer équitablement ce système fluvial face aux déficits soutenus des débits d'étiage enregistrés ces dernières années.

Au plan de l'ensemble du réseau Inter-Etats du Bassin COS

La Commission Internationale interviendra sur :

- les données hydrologiques et hydrographiques lesquelles sont primordiales à la gestion du réseau (entretien et préservation) au développement du réseau ;

- la recherche du financement nécessaire à la mise en oeuvre du programme commun y relatif, la coordination et l'harmonisation des procédés de collecte, de traitement, d'analyse, d'exploitation et de diffusion de ces données ;

- le contrôle en étroite collaboration avec les institutions nationales qu'elle assistera dans l'exécution effective des travaux de maintenance du réseau, conformément aux normes techniques définies par la classification du réseau telle que fixée par le Code de la Navigation Intérieure CEMAC/RDC ;

- la conception et la réalisation des programmes concertés, de préservation de l'environnement du réseau, notamment par des programmes de lutte contre la jacinthe d'eau et de contrôle de la qualité des eaux ;

- la conception et la négociation d'une politique d'usage adéquat et équilibré des deux axes classiques de désenclavement du réseau du Bassin et étudier les possibilités de diversification, de désenclavement du réseau Inter-Etats pour en assurer une meilleure viabilité.

A long terme au niveau des réseaux de desserte et d'intégration sousrégionale;

- engager des négociations nécessaires à l'élargissement du réseau Inter-Etats afin d'y inclure les deux tronçons de la ROC devant le compléter à savoir :

- Le tronçon allant de Kisangani au confluent du fleuve Congo avec l'Oubangui ;

- Le tronçon de la rivière Kassaï partant d'llebo jusqu'au confluent du fleuve Congo

- Le réseau lacustre de la R.D.C.

Les Organes de la Commission

ARTICLE 18 :

Les Organes de la Commission Internationale sont :

- Le Comité des Ministres ;

- Le Comité de Direction ;

- Le Secrétariat Général.

Section 1

Le Comité des Ministres

ARTICLE 19 :

Le Comité des Ministres est composé des Ministres chargés de la navigation intérieure.

Le Comité des Ministres a pour missions de :

a) définir la politique d'aménagement et d'exploitation des cours d'eau du Bassin,

b) fixer les grandes orientations de la Commission ;

c) approuver le programme du Comité de Direction ;

d) adopter le budget et approuver les comptes de la Commission ;

e) approuver le règlement financier de la Commission;

f) adopter le règlement intérieur de la Commission ;

g) nommer le Secrétaire Général,

h) arbitrer les différends entre Etats contractants;

i) examiner et approuver les propositions de révision du présent Accord ;

j) interpréter les dispositions du présent Accord.

ARTICLE 20

Le Comité des Ministres tient une session ordinaire par an . Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président à la demande d'un Etat.

Il institue à titre permanent ou temporaire, des Organes de travail nécessaires à sa mission .

ARTICLE 21 :

La Présidence du Comité est assurée par un Ministre pour une période de deux (2) ans à tour de rôle suivant l'ordre alphabétique français des Etats contractants.

Le Président dirige les débats des sessions, il veille à l'exécution des décisions du Comité, et d'une manière générale au bon fonctionnement de la Commission.

ARTICLE 22 :

Les décisions du Comité des Ministres sont prises par consensus.

En cas de désaccord persistant, les décisions sont prises à la majorité simple.

ARTICLE 23 :

Le Comité des Ministres peut réunir en commission Ad hoc toutes les compétences qu'il juge nécessaires.

ARTICLE 24 :

Le Comité des Ministres peut déléguer certains de ses pouvoirs à son Président ou au Secrétaire Général de la Commission.

Section 2

Le Comité de Direction

ARTICLE 25 :

Les délibérations du Comité des Ministres sont préparées par le Comité de Direction.

Le Comité de Direction est composé de deux Représentants par Etat dont un responsable de l'administration des transports fluviaux et un représentant des exploitants fluviaux.

Le Comité de Direction ne peut délibérer valablement que si trois (3) Etats au moins sont représentés.

Le Secrétaire Général de la Commission et le Représentant du Secrétaire Exécutif de la CEMAC prennent part aux réunions du Comité de Direction, sans voix délibérative.

Le Comité de Direction examine et donne des avis sur les propositions inscrites à l'ordre du jour du Comité des Ministres. Il examine le rapport d'activité du Secrétaire Général.

Le Comité de Direction examine toutes les plaintes et le règlement des procédures auxquelles donne lieu le présent Accord . Un règlement de procédure de plainte définira les conditions de recevabilité des plaintes.

Le Comité de Direction est présidé par le représentant de l'Etat contractant qui assure la Présidence du Comité des Ministres.

Section 3

L'Organe exécutif : le Secrétariat Général

ARTICLE 26 :

Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par le Comité des Ministres.

ARTICLE 27 : Attributions du Secrétaire Général

Le Secrétaire Général a pour attributions de :

a) veiller à la bonne application du présent Accord ;

b) élaborer les règlements communs destinés à assurer la sécurité de la navigation et d'assurer la protection de l'environnement ;

c) promouvoir, favoriser et soutenir la coopération et la coordination des activités et projets d'intérêts communs de développement durable, d'utilisation, de conservation des voies navigables de ce Bassin ;

d) établir des programmes d'assistance financière et technique et si nécessaire • inviter les donateurs à coordonner leur soutien au sein d'un groupe consultatif de donateurs ;

e) coordonner les travaux d'aménagement et d'entretien ;

f) assurer la mise en oeuvre de l'ouverture à la navigation internationale des voies d'eau intérieures au fur et à mesure des besoins d'intégration ;

g) établir des relations avec toute Organisation privée ou publique, de caractère national ou international en vue de l'accomplissement de sa mission;

h) préparer et soumettre le projet de budget au Comité de direction et au Comité des Ministres ;

i) exécuter le budget de la Commission ;

j) établir un rapport annuel sur le fonctionnement de la Commission qu'il soumet, assorti de l'avis du Comité de Direction au Comité des Ministres ;

k) assurer la diffusion de toutes informations et données relatives à la gestion et l'exploitation du Bassin ;

1) proposer à l'adoption du Comité des Ministres l'organigramme des services du Secrétariat Général ;

m) nommer les Directeurs après avis du Comité de Direction ;

n) recruter et nommer aux autres emplois dans la limite des postes budgétaires ouverts.

Chapitre VII :

FINANCES : Ressources de la commission

ARTICLE 28

Les ressources de la Commission proviennent des contributions des Etats contractants, des recettes des activités propres, des emprunts, dons et legs.

Le Comité des Ministres adopte une formule pour déterminer les quotités des contributions des Etats contractants.

Le Comité des Ministres peut adopter des budgets supplémentaires en vue de pourvoir aux dépenses extraordinaires de la Commission.

Tout Etat contractant qui ne remplit pas ses obligations financières vis à vis de laCommission dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle elles sont exigibles perd son droit de vote.

Chapitre VIII

Dispositions diverses et finales.

ARTICLE 29 :

Siège de la Commission

Le siège de la Commission est établi Kinshasa en République Démocratique du Congo et peut être transféré dans tout autre Etat contractant sur décision du Comité des Ministres.

Le pays du siège mettra à la disposition de la Commission des locaux {Siège de la Commission et logement du Secrétaire Général) nécessaires au fonctionnement de celle-ci.

Le pays de Siège s'engage à exonérer la Commission de tous droits de Douanes sur les objets importés et destinés à son fonctionnement.

Les Organes de la Commission peuvent se réunir en tout autre lieu que le Siège.

ARTICLE 30 : Langue

La langue de travail de la Commission est le français.

ARTICLE 31 : Statut, Privilèges et Immunités

La Commission est une personne morale jouissant de la personnalité juridique internationale et des privilèges et immunités qui lui sont reconnus sur le territoire de chacun des Etats membres. La Commission et ses fonctionnaires jouissent sur le territoire de chacun des Etats membres, parties contractantes, des privilèges immunités et franchises établies dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

Le Secrétaire Général conclut un accord de siège avec le Gouvernement de l'Etat contractant sur le territoire duquel est établi le siège de la Commission.

ARTICLE 32 : Amendement

Toute proposition d'amendement au présent Accord est adressée par écrit au Secrétaire Général, qui la transmet aux Etats contractants dans les trente (30) jours de sa réception.

Les observations sur les propositions d'amendement sont adressées au Secrétaire Général dans les trente {30). jours qui suivent.

A l'expiration de ce délai, le Secrétaire Général soumet au Comité des Ministres, les propositions d'amendements ainsi que les commentaires y relatifs.

Tout amendement au présent Accord est adopté par le Comité des Ministres avant son entrée en vigueur.

ARTICLE 33 : Adhésion

Tout Etat membre de la Région de l'Afrique Centrale telle que définie par la Résolution 461 du Conseil des Ministres de l'O.U.A. peut adhérer au présent Accord.

Cette adhésion prend effet le 1er jour du mois suivant l'accomplissement des formalités constitutionnelles de l'Etat concerné.

Il peut être conclu entre la Commission et un ou plusieurs Etats non parties prenantes des accords de coopération ou des accords concernant des domaines particuliers dont les dispositions sont arrêtées par le Comité des Ministres.

ARTICLE 34 :

L'annexe au présent Accord fait partie intégrante de ce dernier.

ARTICLE 35 : Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur après ratification par au moins trois Etats contractants.

A BRAZZAVILLE, LE 06 NOVEMBRE 1999

Le Président de la République du Cameroun

Le Président de la République Centrafricaine

Le Président de la République du Congo

Le Président de la République Démocratique du Congo