Treaty betweeen Mali, Mauritania, and Senegal and Guinea Relative to the Adhesion of Guinea to the Senegal River Development Organization

Filename: 2006-GuineaAdhesion-1972-SenegalRiverDevelopmentOrganization.FR.txt

Treaty betweeen Mali, Mauritania, and Senegal and Guinea Relative to the Adhesion of Guinea to the Senegal River Development Organization (Traite Entre La République du Mali, la République Islamique Mauritanie, la République du Sénégal ET La République de Guinée Relatif à l'adhésion de la République de Guinée à l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (O.M.V.S.))

Source: http://www.portail-omvs.org/sites/iea2.uoregon.edu/files/fichierspdf/tra..., downloaded 20130702

Le Président de la République de Guinée

Le Président de la République du Mali

Le Président de la République Islamique de Mauritanie

Le Président de la République du Sénégal.

Vu la Convention du 11 mars 1972 relative au Statut Juridique du fleuve Sénégal;

Vu la Convention du 11 mars 1972 portant création de l'OMVS ;

Vu la Convention du 21 décembre 1978 relative au Statut Juridique des Ouvrages Communs;

Vu la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal du 28 mai 2002 ;

Vu les Résolutions et Recommandations de la XIIIème Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OMVS, tenue à Nouakchott les 20 et 21 mai 2003 ;

Vu la Conclusion des 1ère et 2eme Sessions Ordinaires du Conseillntenuinist6riel de Coopération entre l'OMVS et la République de Guinée;

Vu la demande d'adhésion de la République de Guinée en date du 11 juillet 2005 ;

Sont convenus de cc qui suit:

1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Les Etats membres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), le Mali, la Mauritanie et le Sénégal acceptent l'adhésion de la République de Guinée à l'OMVS.

Article 2 : La République de Guinée devient, en vertu du présent traité, membre à part entière de l’OMVS.

Article 3 : Les dispositions des conventions de base de l'OMVS amendées et les actes pris avant l'adhésion de la République de Guinée par les organes délibérants del'Organisation sont applicables par la République de Guinée dans les conditionsprévues par ces conventions et par le présent Traité.

Article 4 : La République de Guinée se trouve dans la situation d'un Etat membre à l'égard des déclarations et résolutions, des organes délibérants de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal. En conséquence, elle acquiert les droits et obligations afferents au statut d’Etat membre.

Article 5 : La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixera la nouvelle configuration Institutionnelle de l'Organisation et fixera notamment, la répartition des emplois et des responsabilités entre les Etats membres.

Article 6: La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement statuera sur la clé d'imputation des coûts, des bénéfices et des charges des ouvrages communs à venir.

Article 7 : Pour prendre en comptc l'adhésion de la République de Guinée à l'OMVS, les conventions de base de l'OMVS sont amendées ainsi qu'il suit:

II. AMENDEMENTS

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DU FLEUVE SENEGAL

Article 1 (nouveau)

Sur les territoires nationaux de la République de la Guinée, de la République du Mali, de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, le fleuve Sénégal est déclaré Fleuve International.

La présente Convention s'applique à l'ensemble du bassin hydrographique du fleuve Sénégal y compris les affluents, les défluents et les dépressions associées.

Article 2 (nouveau)

Les Etats de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ci-après désignés "Etats Contractants" affirment solennellement leur volonté de développer une étroite coopération pour permettre l'exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal et garantir la liberté de navigation et l'égalité de traitement des utilisateurs.

Article 5 (nouveau)

La Convention relative au Statut juridique des ouvrages communs du 21 décembre 1978 régira les conditions d'exécution et d'exploitation de tout ouvrage d'intérêt commun ainsi que les obligations réciproques des Etats contractants.

Article 11 (nouveau)

L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal est l'Organisme commun de coopération qui est chargé de veiller a l'application de la présente Convention, de promouvoir et de coordonner les études de travaux de mise en valeur du Fleuve Sénégal.

Article 12 (nouveau)

Le statut de cet Organisme, sa strnetnre, ses conditions de fonetiOlmement, ainsi que ses pouvoirs sont régis par la Convention du Il mars 1972 portant création dc l'Organisation Pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal.

Article 17 (nouveau)

A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui surgirait entre eux, quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convcntion, scra résolu par la conciliation ou la médiation. A défaut d'accord, les Etats Contractants devront saisir la Cour de Justice de l'Union Africaine.

CONVENTION PORTANT CREATION DE L'OMVS DU 11 MARS 1972

Préambule (nouveau)

Les chefs d'Etat ct de Gouvernement de

La République de Guinée,

La République du Mali,

La République Islamique de Mauritanie,

La République du Sénégal,

Article 20 (nouveau)

La Commission Permanente des Eaux est chargée de définir les principes et les modalités de la répartition des eaux du Fleuve Sénégal entre les secteurs d'utilisation

La Commission est composée par les Représentants des Etats membres de l'Organisation.

Elle émet un avis consultatif à l'adresse du Conseil des Ministres.

Elle se réunit sur convocation de Haut Commissaire de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal

Article 23 (nouveau)

A default d'entente entre les Etats, tout différend qui pourrait surgir entre les Etats membres relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera·resolu par la conciliation et la médiation. A défaut d'accord, les Etats Contractants devront saisir la Cour de Justice de l'Union Africaine.

Article 25 (nouveau)

L'Organisation peut être dissoute à la demande d'au moins trois Etats membres.

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement prononce la dissolution à la majorité des Etats membres et arrête les modalités de dévolution des biens de l'Organisation.

CONVENTION RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE DES OUVRAGES COMMUNS

Préambule (Nouveau)

Les Chefs d'Etat el de Gouvernement:

de la République de Guinée

de la République du Mali

de la République Islamique de Mauritanie

de la République du Sénégal

Article 32 (Nouveau) À défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui pourrait surgir entre les Etats copropriétaires relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera résolu par la conciliation ou la médiation. A défaut d'accord, les Etats copropriétaires devront saisir la Cour de Justice de l'Union Africaine.

CHARTE DES EAUX DU FLEUVE SENEGAL

PRÉAMBULE (Nonvean)

LES CHEFS D'ETAT:

la République de Guinée

la République du Mali la

République Islamique de Mauritanie

la République du Sénégal

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 30 (nouveau)

Tout différend qui pourrait surgir entre les palties signataires, relativement à l'interprétation ou à l'application de la presente Charte, ses avenants, ou annexes, sera résolu par la conciliation et la médiation. A défaut d'accord, les Etats Contractants devront saisir la Cour de Justice de l'Union Africaine.

En foi de quoi, ont signé la présente Charte,

Pour la République de Guinée

Pour la République du Mali

Pour la République Islamique de Mauritanie

Pour la République du Sénégal.

ACCORD CADRE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'O.M.V.S

Préambule (nouveau)

Les Gouvernements de:

la République de Guinée

la République du Mali,

la République Islamique de Mauritanie,

la République du Sénégal,

III. DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : A défaut d'entente entre les Etats membres, tout différend qui pourrait surgir relativement à l'interprétation ou à l'application du présent Traité sera résolu par la conciliation ct la médiation. A défaut d'accord, les Etats membres devront saisir la Cour de Justice de l'Union Africaine. En dernier recours, les Etats membres saisiront la Cour Internationale de Justice de la Haye.

Article 9 : Le présent Traité sera ratifié par les Etats membres conformément à leurs formes constitutionnelles propres. Les instruments de ratification scront déposés auprès de la République Islamique de Mauritanie, dépositaire du Traité, qui en informera chaque Etat membre.

Article 10: Le présent Traité entrera en vigueur après ratification par tous les Etats membres, immédiatement après le dépôt du dernier instrument de ratification.

En foi de quoi, ont signé le présent Traité,

Lansana CONTE, Président de la République de Guinée, Chef de l'Etat

Amadou Toumani TOURE, Président de la République du Mali, Chef de l'Etat

Maître Abdoulaye WADE, Président de la République du Senegal

Colonel Ely OULD MOHAMED VALL, Président du Comite Militaire Pour la Justice et la Démocratie, Chef de l'Etat de la Republique Islamique de Mauritanie

17 MARS 2006