Protocol to Combat Poaching Under the Cooperative Agreement Establishing The Tri-National de la Sangha Park

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 Protocole D'accord Sur La Lutte Contre Le Braconnage Entre Les Gouvernements De La Republique Du Cameroun, La Republique Centrafricaine, La Republique Du Congo Dans Le Cadre De L'accord De Cooperation Relatif A La Mise En Place Du Tri National De La Sangha (TNS)

Source: http://www.cbfp.org/tl_files/archive/evenements/rapcomiteadhoccomifac_20..., downloaded 20120801

Les gouvernements de :

- la République du Cameroun.

- la République Centrafricaine,

- la République du Congo,

CONSIDERANT les dispositions de l'accord de coopération relatif à la mise en place du Tri- National de la Sangha (TNS) signé à Yaoundé le 07 décembre 2000 ;

DESIREUX d'assurer une bonne coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre le braconnage au niveau de leurs frontières internationales communes ;

SOUCIEUX de combattre le braconnage transfrontalier dans la zone du TNS ;

Ont décidé de conclure le présent protocole d'accord

CHAPITRE 1 : DE L'OBJET DU PROTOCOLE D^ACCORD

ARTICLE 1

Les parties contractantes s'engagent à conjuguer leurs efforts pour mettre en place un dispositif commun et efficace de lutte contre le braconnage dans la zone du TNS.

CHAPITRE 2 : DE LA STRUCTURE

ARTICLE 2 :

LE DISPOSITIF COMMUN DE LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE A METTRE EN PLACE EST STRUCTURE DE LA MANIERE SUIVANTE :

- des détachements ponctuels ;

- des postes de contrôle frontalier ;

- une brigade tri-nationale.

ARTICLE 3 :

1) Les détachements ponctuels composés des agents des différentes parties sont constitués en tant que de besoin, de commun accord entre les responsables locaux des aires protégées du TNS.

2) Les détachements ponctuels sont prévus pour des opérations spécifiques à durées limitées.

ARTICLE 4 :

Les postes de contrôle frontalier sont érigés au niveau de certaines localités stratégiques pour servir de base d'appui aux détachements ponctuels ou pour assurer un contrôle permanent du trafic des matériels et équipement de chasse (armes à feu, munitions, câbles.,.), ainsi que des produits de chasse sur les principales voies de communication reliant les différents pays concernés.

ARTICLE 5 :

Une brigade tri-nationale, basée dans une localité choisie d'accord partie et constituée des agents des trois nationalités respectives, est instituée pour faciliter la coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre le braconnage, entre les parties contractantes.

CHAPITRE 3 : DE L'ORGANISATION

SECTION 1 : DES DETACHEMENTS PONCTUELS

ARTICLE 6 :

Les détachements ponctuels sont classés en deux catégories :

les détachements tri-nationaux qui concernent toutes les trois parties ; les détachements bi-nationaux qui n'impliquent que deux des parties contractantes»

ARTICLE 7 :

Les détachements ponctuels opèrent le long des frontières internationales communes, dans un rayon de cinq kilomètres maximum de part et d'autre.

ARTICLE 8 :

1) La durée de l'opération, l'objectif à atteindre et le nombre d'agents a mobiliser par chacune des parties, pour chaque détachement ponctuel, sont fixés de commun accord par les responsables locaux des aires protégées du TNS.

2) Avant: le début de chaque mission, les responsables locaux des aires protégées concernées doivent s accorder pour préciser la stratégie d'intervention et la progression des équipes qui peuvent changer en fonction des zones ciblées et de l'objectif de la patrouille.

3) Les agents désignés par chaque partie pour participer à un détachement ponctuel doivent être munis des ordres de mission délivrés par leurs chefs hiérarchiques respectifs.

ARTICLE 9 :

1) Les moyens de locomotion pour les détachements ponctuels sont fournis de façon rotative par les parties suivant un ordre arrêté par le Comité Tri-national de Planification et d'exécution (CTPE).

2) Un paquetage standard complet comprenant le matériel de terrain nécessaire dont la composition est fixée par le CTPE, devrait être mis à la disposition de chaque élément par sa hiérarchie, avant le début de chaque mission.

3) La ration alimentaire à fournir par chaque partie à ses agents en patrouille est harmonisée par le CTPE.

ARTICLE 10:

1) La coordination de chaque détachement ponctuel est assurée par le chef d'équipe de la partie qui organise la mission.

2) Une fiche de patrouille harmonisée contresignée par les chefs d'équipes de toutes les parties est établie à la fin de chaque mission»

3) Une copie de cette fiche est remise à chaque chef d'équipe pour sa hiérarchie.

ARTICLE 11 :

1) Les produits saisis sur le territoire d'un état partie sont remis au chef d'équipe de la partie concernée.

2) En cas de saisie sur un cours d'eau ou sur une île située sur une frontière internationale, les produits sont remis après vérification, au chef d'équipe du pays où l'infraction a été commise

3) A l'absence de toute précision, les produits sont confiés au chef d'équipe du pays organisateur

4) A la suite de chaque saisie, une prime peut être versée pour l'ensemble des agents des différentes parties ayant effectué la patrouille par la partie assurant la garde des produits concernés, sur la base d'une grille adoptée par le CTPE.

SECTION 2 : DES POSTES DE CONTROLE FRONTALIER ARTICLE 12 :

Chaque partie s'engage à mettre en place dans les localités identifiées de commun accord comme points stratégiques pour la surveillance sur son territoire, des postes de contrôle frontalier.

ARTICLE 13 :

1) Sur le territoire de la République du Cameroun, les postes de contrôle frontalier devront être installés à :

- SOCAMBO,

- Djembé,

- Molongodi,

- Libongo

- Bela,

- Mboy 2,

- Gari-Gombo.

2) En République Centrafricaine les localités identifiées pour l'implantation des postes de contrôles frontaliers sont :

- Ndakan,

- Bomandjoko,

- Lidjombo,

- Kongana.

3) Quant à la République du Congo, des postes de contrôle frontalier sont nécessaires à :

- Gatongo,

- Likpoyo-savane,

- Boko-frontière,

- Lopio-source ;

- D'autres postes de contrôle frontalier peuvent être mis en place en cas de nécessité après concertation entre les parties.

ARTICLE 14 :

1) Chaque partie assure le fonctionnement des postes de contrôle frontalier implantés sur son territoire suivant les procédures en vigueur dans le pays concerné.

2) Toutes les charges inhérentes au fonctionnement d'un poste de contrôle frontalier incombent à chaque partie territorialement compétente.

3) Toutefois, un appui peut être apporté aux parties par la brigade tri-nationale pour faciliter le fonctionnement des postes de contrôle frontalier,

ARTICLE 15 :

1) Les constats relatifs aux contrôles dans tous les postes frontaliers sont consignés dans des fiches harmonisées.

2) Un système d'échange de données collectées par les postes de contrôle frontalier est mis en place par les parties contractantes.

SECTION 3 : DE LA BRIGADE TRI-NATIONALE

ARTICLE 16 :

La brigade tri-nationale a pour missions :

de faciliter les liaisons entre les postes de contrôle frontalier ; de collecter, de recouper et de diffuser les informations sur la lutte contre le braconnage transfrontalier ;

de coordonner la poursuite des grands braconniers de part et d'autre des frontières ; d'organiser des patrouilles de surveillance le long des frontières internationales communes ; de faciliter la planification des détachements ponctuels.

ARTICLE 17 :

1) Les charges relatives à la mise en place de la brigade tri-nationale sont supportées par les contributions des parties contractantes.

2) Toutefois, des appuis financiers extérieurs peuvent être sollicités après avis favorable du Comité Tri-National de Supervision et d'Arbitrage (CTSA).

ARTICLE 18 :

1) Le personnel de la brigade tri-nationale est constitué des agents mis à disposition de façon permanente par chaque partie contractante, suivant des quotas et profils arrêtés par le CTPE.

2) Toutefois des agents peuvent être spécialement recrutés avec les fonds propres de la brigade trinationale pour renforcer l'effectif fourni par les parties.

ARTICLE 19: Les modalités de fonctionnement de la brigade tri-nationale sont complétées par un protocole d'accord spécifique, et adoptés par le CTSA.

CHAPITRE 4 :DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 20 :

1) Une tenue de travail uniforme est instituée pour tout le personnel de la brigade tri-nationale et pour tous les agents commis par les parties aux missions de contrôle dans le cadre des détachements ponctuels.

2) Les spécifications de cette tenue sont fixées par le CTSA.

3) Des insignes de cor et de grade à arborer sont adoptés par le CTSA.

ARTICLE 21 :

1) Une carte d'identité sécurisée du TNS est instituée pour présentation à toute réquisition pour le personnel exerçant dans le cadre de la TNS.

2) Cette carte est contresignée par tous les Préfets de la zone du TNS.

3) Les spécifications de cette carte TNS sont fixées par le CTS.

ARTICLE 22 :

1) Les agents commis aux missions de contrôle dans le cadre de la brigade tn-nationale ou pour des détachements ponctuels, sont autorisés à porter des armes de protection suivant les modalités arrêtées par le CTSA.

2) Chaque poste de contrôle frontalier doit être équipé de moyens de communication et de déplacement appropriés.

ARTICLE 23 :

Un réseau de communication radios est mis en place pour assurer les liaisons entre les structures exécutant les activités de lutte contre le braconnage dans le cadre du TNS, notamment les postes de contrôle frontalier.

ARTICLE 24 :

1) En cas de nécessité, les agents commis aux missions de contrôle exécutées dans le cadre du TNS peuvent faire recours aux forces de maintien de l'ordre de l'une des parties.

2) Tout braconnier appréhendé au cours des missions de contrôle TNS est remis aux forces de maintien de l'ordre de la partie territorialement compétente.

3) Le braconnier ainsi livré doit être jugé conformément aux lois et réglementations du pays concerné.

ARTICLE 25 :

1) Dans chaque site, les gardes doivent êtres formés et recyclés périodiquement

2) Les parties peuvent organiser des formations conjointes, spécifiques à la lutte contre le braconnage, sur le territoire de l'un des étais signataires du présent protocole d'accord.

3) Un code déontologique précisant les droits et les obligations des agents du TNS commis aux contrôles est adopté par le CTS.

ARTICLE 26 :

1 ) La mise en oeuvre de ce dispositif commun de lutte contre le braconnage transfrontalier est supervisée par le Comité Tri-national de Suivi (CTS) du TNS.

2) Des réunions périodiques de concertation des responsables locaux des aires protégées du TNS sont instituées pour auto-évaluer l'efficacité des activités de lutte contre le braconnage.

CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27 :

Aucune disposition prévue dans le cadre du présent protocole d'accord ne saurait être en contradiction avec celles de l'accord de coopération relatif à la mise en place du TNS.

ARTICLE 28:

Les différends nés de l'application ou de l'interprétation du présent protocole d'accord sont réglés par le CTSA.

ARTICLE 29:

Le présent protocole d'accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.

ARTICLE 30 :

Toute modification du présent protocole d'accord doit être approuvée par le CTSA.

ARTICLE 31

Le présent protocole d'accord devient caduque en cas de résiliation de l'accord de coopération entre les trois parties, relatif à la mise en place du Tri-national de la Sangha.