Amendments To The Convention Concerning The Status Of The Senegal River (Article 1 and 25)

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Amendments To The Convention Establishing The Senegal River Development Organization (Convention portant création de l'organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal signée a Nouakchott, le 11 mars 1972)

Source: http://www.fao.org/docrep/W7414B/w7414b08.htm, downloaded 20130708

Article 1 and 25 [As modified by resolution 6/C.C.E.G./ML.B of the Conference of heads of state of the governments of the OMVS on 21 December 1978.]

Article premier

II est créé une Organisation commune de coopération pour le développement des ressources du fleuve Sénégal dénommée Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dont le siège est fixé à Dakar. Il peut être transféré en tout lieu par décision de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

Cette Organisation est chargée:

1. De l'application de la Convention du 11 mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal;

2. De la promotion et de la coordination des études et des travaux de mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Sénégal sur les territoires nationaux des Etats membres de l'Organisation;

3. De toute mission technique et économique que les Etats membres voudront ensemble lui confier.

Pour la réalisation de cette mission, l'Organisation jouit de la personnalité juridique et possède notamment la capacité de:

(a) Contracter;

(b) Acquérir et céder des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement normal;

(c) Recevoir des dons, des subventions, des legs et autres libéralités;

(d) Souscrire à des emprunts;

(e) Faire appel à l'assistance technique;

(f) Ester en justice.

Le Conseil des ministres est le représentant légal de l'Organisation. Il peut déléguer au Haut Commissariat le pouvoir d'accomplir les actes juridiques énumérés ci-dessus.

Article 25

Tout Etat qui désire se retirer de l'Organisation en informe par écrit le Président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, qui en fera immédiatement notification aux autres Etats membres. Des négociations sont engagées sans délai par ledit Etat avec les autres Etats membres d'une part, et les tiers intéressés d'autre part, pour la liquidation de ses droits et obligations souscrits dans le cadre de la présente Convention.

Le retrait ne devient effectif qu'après la signature d'accords de règlement satisfaisant pour les autres Etats membres d'une part et les tiers intéressés d'autre part.