Annex II to the Convention Relative To The Carriage Of Inflammable Substances On The Rhine (Regulations for transportation on the Rhine flammable or corrosive materials and poisons)

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Annexe II au Protocole de Mannheim du 17 octobre 1868: Règlement pour le transport sur le Rhin des matières inflammables ou corrosives et des poisons (Annex II to the Protocol of Mannheim of 17 October 1868: Regulations for transportation on the Rhine flammable or corrosive substances and poisons)

Source : https://books.google.com/books?id=jRBEAQAAMAAJ&pg=PA206&dq=%22Rhin+des+m..., downloaded 20150228

[France, Baden, Bavaria, Hesse, Netherlands, Prussia signed on 17 October 1868 and exchange of ratification at Mannheim on 17 April 1869]

I Prescriptions générales pour le transport des matières inflammables ou corrosives et des poisons

ART 1

La poudre à canon ne doit être transportée que sur des embarcations séparées et ne doit jamais être chargée avec d’autres marchandises.

Quant aux autres matières inflammables ou corrosives telles que l’acide sulfurique nitrique hydrochlorique les briquets phosphoriques les allumettes chimiques la laine artificielle le pétrole brut la nitroglycérine etc etc les autorités de police ou de port au lieu d’embarquement ont à décider si ces matières doivent être transportées sur des embarcations séparées ou si elles peuvent être chargées avec d’autres marchandises Si l’autorité permet le chargement avec d’autres marchandises elle doit en même temps prescrire les mesures de précaution auxquelles le batelier devra se soumettre Elle remettra au batelier un certificat constatant les précautions prescrites et ce dernier aura à présenter ledit certificat sur la demande qui lui en serait faite par les autorités de police par celles des ports de la douane ou des ingénieurs hydrotechniques.

II Prescriptions pour le transport de la poudre à canon

ART 2

Le transport sur le Rhin de la poudre à canon en quantités de plus de 30 livres 15 kilogrammes n est permis que dans des barils bien clos ou chevillés en bois l’expédition de quantités moins considérables est aussi permise dans des boîtes de bois également chevillées en bois

ART 3

Les barils de poudre doivent être arrimés au moyen de supports et de contrefiches Il n’est pas permis de placer plus de cinq rangs de barils de poudre les uns au-dessus des autres

ART 4

Tout bateau chargé de poudre à canon doit hisser un pavillon noir d’une longueur de 1 mètre 50 centimètres et d’une hauteur de 1 mètre et marqué de la lettre P d’un demimètre de hauteur en couleur blanche ce pavillon doit être placé assez haut pour qu’on puisse l’apercevoir de loin il devra être constamment déployé pour qu’on puisse apercevoir toute sa surface même en temps de calme

ART 5

Il est défendu de faire du feu d’allumer une lumière ou de fumer du tabac sur les bateaux aussi bien pendant l’embarquement ou le débarquement des poudres que pendant le trajet

ART 6

Les bateaux chargés de poudre à canon doivent pendant la marche être éloignés les uns des autres par un intervalle d’au moins 400 mètres Dans le cas où l’un ou l’autre de ces bateaux serait obligé de s arrêter les bateaux suivants devront en être avisés sans retard et ils me devront pas s approcher plus près qu à la distance indiquée ci dessus

ART 7

Les bateaux qui passent près d’une embarcation chargée de poudre doivent se tenir sous le vent c est à dire passer du côté opposé à la direction du vent sauf le cas où le bateau serait halé du côté d’où vient le vent ou que d’autres circonstances rendent impossible de passer sous le vent

ART 8

A l’approche d’un orage les bateaux chargés de poudre sont tenus de s arrêter immédiatement en observant les distances prescrites pendant leur course et ils doivent baisser les mâts si cela peut se faire sans danger Ce temps d’arrêt ne doit cependant pas avoir lieu dans le voisinage d’endroits habités ni près de grands arbres mais autant que possible dans une contrée libre et ouverte le voyage ne pourra être continué qu après la fin de l’orage et quand le danger sera passé

ART 9

Lorsque des bateaux chargés de poudre s approcheront d’une ville ou d’un village ils devront s arrêter à une distance d’au moins 240 mètres de la première maison donner avis de leur arrivée à l’autorité de police et prendre des instructions

ART 10

Si des bateaux chargés de poudre ont à passer des ponts de bateaux les conducteurs devront envoyer un messager en avant pour faire connaître au chef des pontonniers le nombre des embarcations qui vont passer et autant que possible leur capacité Ce dernier aura à veiller à ce que les bateaux en question passent sans perte de temps

ART 11

Il est défendu de naviguer pendant la nuit c est à dire depuis le coucher jusqu au lever du soleil

ART 12

Si des bateaux chargés de poudre s arrêtent près de la rive sauf le cas prévu au 8 ci dessus ils ne doivent pas s approcher les uns des autres à une distance moindre de 80 mètres et rester à une distance d’au moins 800 mètres des endroits habités l’équipage ne pourra allumer du feu à terré qu à une distance de 160 mètres des bateaux et sous le vent Il faudra laisser un gardien sur chaque bateau

ART 13

Il est défendu d’embarquer et de transporter des poudres à bord des bateaux à vapeur à l’exception de la petite quantité nécessaire pour tirer les coups de canon servant de signaux TRANsPoRT DU PÉTRoLE BRIT

ART 14

Le conducteur d’un bateau portant de l’huile de pétrole brut ne pourra s arrêter avec son bateau qu à une distance d’au moins 160 mètres d’autres embarcations ou d’endroits habités Quand il sera arrivé au lieu de sa destination il avertira l’autorité de police ou du port que son bateau est chargé de pétrole et il en indiquera exactement la quantité Il conduira ensuite son bateau à l’endroit qui lui sera indiqué et ne devra pas quitter cette place sans la permission des autorités de police ou du port.

ART 15

Le débarquement du chargement doit s effectuer dans le délai fixé par l’autorité de police ou du port

ART 16

Les bateliers qui prennent à leur bord du pétrole brut ne pourront le faire qu à la plage indiquée à cet effet par les autorités de police ou du port et ils devront quitter le port ou l’endroit de chargement dans le délai qui leur aura été prescrit

ART 17

Il est défendu d’allumer du feu ou de la lumière et de fumer du tabac pendant l’embarquement et le débarquement de pétrole brut aussi bien que sur les bateaux chargés de cette marchandise

ART 18

On ne devra décharger et emmagasiner le pétrole brut qu aux endroits désignés pour cet usage par les autorités de police ou du port

ART 19

Sera considéré comme brut dans le sens du présent règlement tout pétrole qui manque de transparence ou de fluidité TRANSPORT DE LA NITROGLYCÉRINE

ART 20

La nitroglycérine ne doit être transportée que dans des bouteilles de tôle ferblanc ou de verre épais Ces bouteilles seront toujours fermées avec des bouchons de liége Les bouteilles de verre contenant la nitroglycérine devront être entourées d’une enveloppe en panier contenant de la paille Ces bouteilles aussi bien celles en tôle fer blanc que celles de verre avec leur enveloppe seront emballées avec de la paille du foin ou d’autres matières semblables dans de solides caisses en bois sur lesquelles sera inscrit le mot Nitroglycérine S premgol Le poids de nitroglycérine expédié dans un colis n'excédera pas 15 livres 7 kil 500 gr et le poids du colis entier y compris bien entendu la marchandise qui s'y trouve ne devra pas dépasser 40 livres 20 kilogrammes

ART 21

Avant l’embarquement le transport ou le débarquement de nitroglycérine le batelier fera une déclaration aux autorités de police ou du port qui devront prescrire les mesures de précaution nécessaires On veillera surtout à ne pas laisser tomber les colis et à ce qu ils ne soient pas heurtés par des objets tombant sur eux ni pendant l’embarquement ou le débarquement ni pendant le transport

ART 22

La nitroglycérine passant à l’état solide à une température de plusieurs degrés au-dessous de zéro et le danger d’explosion étant plus grand en cet état il conviendra d’augmenter les précautions pendant la saison froide

Transport des produits arsénicaux et d’autres

III Dispositions pour le matieres toxiques

ART 23

Les substances arsénicales c’est à dire les matières contenant de l’arsenic comme l’arsenic métallique nommément la pierre à mouche et le cobalt testacé l’acide arsénique arsenic blanc l’orpiment le réalgar ensuite les préparations mercurielles comme le sublimé corrosif et autres ne doivent être transportés sur le Rhin que dans des caisses ou des barriques solidement travaillées en bois de bonne qualité et doublées à l’intérieur de forte toile Chaque colis doit être marqué en caractères bien lisibles du mot POISON Gift en lettres noires de couleur à l’huile

ART 24

Lorsque des substances toxiques 23 en quantités de 100 quintaux et plus le quintal 50 kilogrammes seront expédiées elles devront si elles sont sur des bateaux portant d’autres marchandises être placées dans des compartiments séparés et imperméables à l’eau Avant l’embarquement le batelier devra faire une déclaration à l’autorité de police ou du port Cette autorité aura à s'assurer que les compartiments destinés à recevoir les substances toxiques 23 sont véritablement bien clos et imperméables Dans le cas où des matières toxiques en quantités moindres de 100 quintaux seraient embarquées avec d’autres marchandises l’autorité du port aura à prescrire la manière dont ces matières seront embarquées à bord en ayant surtout soin que les poisons soient séparés des substances alimentaires elle aura à délivrer au batelier un certificat indiquant les dispositions prises par elle

ART 25

Les autorités de police ou de port du lieu d’expédition pourront défendre l’embarquement de colis qui auraient éprouvé des détériorations reconnaissables sans ouvrir l’emballage

IV Responsabilité des expéditeurs pour la qualité des emballages

ART 26

L’affréteur est responsable de l’emballage prescrit dans les articles 2 20 et 23 ci-dessus

V Dispositions pénales

ART 27

Pour ce qui concerne les pénalités applicables aux affréteurs et aux bateliers en cas de transgression du présent règlement il est renvoyé à l’article 32 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.