Convention on the Sustainable Management of Lake Tanganyika

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Convention on the Sustainable Management of Lake Tanganyika (French title and text: Convention Sur La Gestion Durable Du Lac Tanganyika)

Source: http://www.iwlearn.net/iw-projects/Fsp_112799468696/lake-tanganyika-biod...

PRÉAMBULE

Les Etats contractants,

Conscients du caractère unique de la diversité biologique aquatique et autres du lac Tanganyika et de son importance dans le développement côtier des quatre États riverains;

Reconnaissant que le lac Tanganyika est un patrimoine commun aux Etats riverains;

Conscients des menaces qui pèsent sur l'environnement du lac du fait de la pollution, de la sédimentation, de la surexploitation des fonds de pêche et des autres impactss préjudiciables dûs aux activités humaines sur les territoires des Etats contractants;

Réaffirmant en accord avec les principes de droit international que les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leur propre politique sur l'environnement et le développement et la responsabilité de s'assurer que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne provoquent pas de dommage sur l'environnement d'autres Etats;

Réaffirmant de plus que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l'humanité et que les États sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques;

Reconnaissant que les États riverains partagent un intérêt commun dans la conservation et l'utilisation équitable des ressources du lac Tanganyika;

Reconnaissant que la gestion commune par les États riverains du lac est essentielle pour garantir sa conservation, l'utilisation durable de ses ressources naturelles et pour maximiser les bénéfices tirés du lac par les États riverains;

Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre légal et institutionnel durable pour une gestion commune du lac par les États riverains et la contribution que cela fera pour le renforcement des relations entre eux et pour la promotion du développement dans la région;

Rappelant les principes énoncés dans la Déclaration sur l'Environnement et le Développement adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement en 1992, la Convention sur la Diversité Biologique de 1992 et les accords et autres instruments tant régionaux qu'internationaux relatifs au cours d'eaux partagés;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1. EMPLOI DES TERMES

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

Impact préjudiciable: un effet réellement ou potentiellement nuisible sur l'environnement du lac et tout effet subséquent réellement ou potentiellement nuisible sur les utilisations légitimes du lac, sur la santé de la population d'un des Etats contractants ou sur sa capacité à assurer sa santé, sa sécurité et son bien-être économique et culturel, et qui résulterait directement ou indirectement d'une conduite humaine provenant totalement ou partiellement du territoire d'un Etat contractant, ou d'un navire ou d'un aéronef sous sa juridiction ou son contrôle. Ne sont pas pris en compte les effets négligeables ou ce qui a été estimé et déterminé acceptable conformément à la présente Convention et à ses protocoles éventuels.

Autorité: l'Autorité du lac Tanganyika établie par l'article 24.

Diversité biologique: Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

Conférence des Parties: la Conférence des Parties établie par l'article 23.

Ecosystème: le complexe dynamique formé des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.

Environnement comprend notamment l'ensemble des éléments de:

a. la nature, qui comprend l'air, l'eau, la terre y compris les sols et les minéraux, l'énergie et les organismes vivants autres que l'être humain;

b. l'interaction entre les éléments de la nature et entre ces éléments et les humains;

c. les qualités physiques, esthétiques et culturelles ou les conditions qui affectent la santé ou le bien-être des populations.

Ressources génétiques: matériel issu d'une plante ou d'un animale, microbien ou d'origine autre contenant des unités fonctionnelles d'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle.

Environnement du lac: l'ensemble ou tout élément de l'environnement aquatique du lac Tanganyika ainsi que ces écosystèmes et les aspects de l'environnement qui sont associés, affectés ou dépendants de l'environnement aquatique du lac Tanganyika, y compris le système des eaux de surface et de fond qui coulent dans le lac provenant des quatre Etats riverains et les terres submergées par ces eaux.

Comité de Gestion: le Comité de Gestion de l'Autorité décrit à l'article 25.

Ressources naturelles: tout élément vivant ou non vivant se trouvant naturellement présent dans l'environnement ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité, notamment: l'air, la terre, l'eau, les sols, les minéraux, l'énergie, les ressources génétiques, biochimiques, les organismes ou partie de ces organismes, les populations et les autres éléments biotiques d'un écosystème.

Pollution: l'introduction par des êtres humains, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans l'environnement du lac, qui provoque ou est susceptible de provoquer des risques pour la santé humaine, un danger pour les organismes vivants et les écosystèmes, des dommages pour les aménagements ou des interférences dans les utilisations légitimes du lac, comprenant la pêche et la navigation.

Secrétariat: le Secrétariat de l'Autorité décrit à l'article 26.

Impact préjudiciable transfrontière: tout impact préjudiciable qui s'étend au-delà du territoire de l'Etat contractant dans lequel l'origine physique de l'effet préjudiciable est située.

Article 2. OBJECTIF

1. L'objectif de cette Convention est d'assurer la protection et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des ressources naturelles du lac Tanganyika et son environnement sur base d'une gestion intégrée et la co-opération entre les Etats contractants.

2. Pour atteindre cet objectif, les Etats contractants doivent:

a. coopérer dans la conception et la mise en oeuvre des règles et des normes harmonisées s'appliquant à la gestion du lac Tanganyika et son environnement;

b. accorder une attention particulière aux communautés riveraines, actuelles et futures, afin qu'elles bénéficient de l' utilisation durable des ressources naturelles et des aménagements du lac.

Article 3. CHAMP D'APPLICATION

La présente Convention s'applique au lac Tanganyika et à son environnement dans les Etats riverains ainsi qu'à toutes activités humaines, aéronefs et navires sous contrôle d'un Etat contractant, dans la mesure où ces activités, ou l'exploitation de ces aéronefs et navires provoquent ou sont susceptibles de provoquer un impact préjudiciable.

Article 4. COOPERATION

1. Les Etats contractants doivent coopérer de bonne foi dans la gestion du lac Tanganyika et l'environnement du lac et mettre tout en œuvre pour réaliser l'objectif défini à l'article 2 paragraphe 1, et pour permettre l'application des principes directeurs arrêtés à l'article 5.

2. Cette coopération doit consister à:

a. prévoir et gérer les activités relevant de la juridiction d'un Etat contractant ou sous son contrôle, qui ont un impact ou qui sont susceptibles d'avoir un impact préjudiciable sur le lac et son environnement;

b. soutenir les activités et définir le rôle des institutions établies par la présente Convention;

c. formuler et adopter des protocoles à la présente Convention comme stipulé à l'article 34;

d. échanger les informations concernant l'état de l'environnement du lac, les résultats de surveillance d'activités dans le bassin du lac qui pourraient affecter l'environnement du lac, et leur expérience sur la protection, l'utilisation durable et la gestion du lac Tanganyika;

e. tenir les autres Etats contractants informés sur les projets et la réalisation d'activités qui ont un impact ou qui sont susceptibles d'avoir un impact préjudiciable au lac et son environnement;

f. s'engager à poursuivre des recherches communes; g. mettre en oeuvre la présente Convention.

Article 5. PRINCIPES DIRECTEURS

Les ressources naturelles du lac Tanganyika doivent être protégées, conservées, gérées, et utilisées pour un développement durable pour répondre de façon équitable aux besoins des générations actuelles et futures. A cet effet, les principes s'y après s'appliquent:

a. Le principe de précaution, en vertu duquel des mesures préventives doivent être prises quand il existe des motifs suffisants pour s'inquiéter d'une activité réelle ou destinée à s'implanter dans le territoire, ou relevant de la juridiction et du contrôle d'un Etat contractant, qui puisse entraîner un impact préjudiciable, même en l'absence d'une certitude scientifique totale qu'il existe une relation de cause à effet entre l'activité et l'impact préjudiciable.

b. Le principe de pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts de la prévention, du contrôle et des mesures de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur.

c. Le principe d'action préventive, en vertu duquel des mesures doivent être prises afin d'empêcher l'apparition d'impacts préjudiciables, et s'appliquent de façon opportune aux causes réelles ou potentielles des impacts préjudiciables.

d. Le principe de participation, en vertu duquel les personnes naturelles ou physiques et les communautés riveraines concernées et affectées doivent pouvoir participer, à un degré approprié, aux processus de prise de décision et à la gestion des activités qui affectent l'environnement du lac, avoir accès aux informations possédées par les pouvoirs publics concernant l'environnement et aux procédures judiciaires et administratives qui leurs permettent d'exercer effectivement leurs droits.

e. Le principe de partage équitable des bénéfices en vertu duquel les communautés locales sont autorisées à prendre part des bénéfices tirés des ressources naturelles locales.

f. Le lac Tanganyika et toutes les installations, infrastructures et travaux qui y sont liés devront être utilisés exclusivement à des fins pacifiques en accord avec la Charte des Nations Unies et ne devront pas être violés en temps de conflit armé international ou national.

Article 6. PREVENTION ET REDUCTION DES IMPACTS PREJUDICIABLES TRANSFRONTIERES

1. Les Etats contractants doivent s'assurer que les activités relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas d'impacts préjudiciables transfrontières.

2. Les Etats contractants doivent prendre les mesures nécessaires pour s'occuper des causes réelles ou potentielles des impacts préjudiciables relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle, pour empêcher les impacts préjudiciables et pour atténuer ceux qui n'auront pu être empêchés, et réduire ainsi le risque et l'ampleur des impacts transfrontières préjudiciables.

Article 7. GESTION DE PECHE

1. Les Etats contractants doivent coopérer afin de promouvoir la gestion durable de la pêche sur le lac Tanganyika et doivent prendre de façon prioritaire les mesures appropriées afin d'empêcher et réduire autant que possible les effets préjudiciables dûs aux activités de pêche relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle.

2. En particulier, à fin de promouvoir la gestion durable de la pêche, les Etats contractants, agissant séparément ou conjointement, doivent:

a. élaborer, mettre en oeuvre et exécuter le cadre pour un plan de gestion des pêcheries du lac Tanganyika qui devra être conforme au programme d'action stratégique préparé en accord avec l'article 13;

b. élaborer une politique harmonieuse des pêcheries nationales basée sur les principes formulés dans le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture;

c. développer, adopter, mettre en application et exécuter les mesures légales, administratives et techniques afin de gérer les pêcheries et d'éliminer les pratiques de pêche contraires à une utilisation durable et réduire la pression sur les fonds de pêche surexploités, en régulant notamment l'effort, les pratiques et la capacité de la pêche;

d. promouvoir une large participation dans la gestion des pêches y compris le développement des structures de gestion des communautés locales en tenant compte de leurs conditions.

Article 8. PREVENTION ET CONTROLE DE LA POLLUTION

1. Les Etats contractants doivent prendre de façon prioritaire les mesures appropriées pour empêcher et contrôler la pollution du lac Tanganyika et de son environnement provoquée par les activités relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle.

2. En particulier, chaque Etat contractant doit:

a. construire et entretenir, dans la mesure du possible, des installations à l'intérieur de son territoire qui réduisent le risque de pollution du lac et son environnement;

b. s'assurer que des déchets ne sont pas déversés dans le lac Tanganyika, sauf si un permis est délivré par l'autorité compétente de l'Etat contractant concerné, et en accord avec celui-ci;

c. développer, adopter, mettre en place et exécuter les mesures légales, administratives et techniques appropriées pour prévenir, contrôler et réduire la pollution:

i) provenant de sources ponctuelles ou non ponctuelles;

ii) provenant de la navigation sur le lac;

iii) provenant des usines, de la manipulation, du transport, de l'utilisation et de l'élimination de matériaux toxiques ou dangereux dans l'environnement du lac.

3. Les Etats contractants devront élaborer et adopter un protocole à la présente Convention stipulant les mesures et les normes minimales que chaque Etat contractant devra adopter dans le but d'assurer une mise en application harmonieuse de la prévention de la pollution, et les mesures de réduction, afin de protéger la santé humaine et d'obtenir un haut degré de protection de l'environnement du lac.

Article 9. PREVENTION DE LA SEDIMENTATION

Chaque Etat contractant doit de façon prioritaire prendre les mesures légales, administratives et techniques appropriées pour empêcher toute cause de sédimentation excessive du lac, notamment le déboisement, la dégradation de la terre et la destruction des zones humides.

Article 10. CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

1. Les Etats contractants, agissant séparément ou conjointement, doivent élaborer, adopter, mettre en oeuvre et exécuter des mesures légales, administratives et techniques appropriées pour:

a. conserver les écosystèmes, les espèces de faune et de flore et les ressources génétiques ainsi que leurs habitats, notamment ceux qui sont endémiques, rares, fragiles, ou à effectifs réduits ou menacées faisant partie de l'environnement du lac;

b. empêcher l'introduction, contrôler et éliminer les espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces et les ressources génétiques qui font partie de l'environnement du lac;

c. empêcher l'introduction délibérée ou accidentelle d'espèces dans des zones de l'environnement du lac auxquelles elles n'appartiennent pas naturellement.

2. Un Etat contractant interdit l'introduction de toute espèce d'organisme exotique dans l'environnement du lac ou dans tout autre endroit où il y a un risque appréciable que l'organisme pénètre dans le lac, à moins que les autres Etats contractants aient été consultés et aient donné leur consentement, celui-ci ne devant pas être refusé sans raison valable.

Article 11. ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES

1. Les Etats contractants doivent coopérer à travers l'Autorité pour:

a. élaborer, mettre en place et exécuter des mesures législatives, administratives, politiques et autres afin de contrôler l'accès aux ressources génétiques et biochimiques du lac et de son environnement;

b. promouvoir la recherche sur la protection et l'utilisation des ressources génétiques et biochimique du lac et de son environnement;

c. partager de façon juste et équitable les résultats de la recherche et du développement ainsi que les profits tirés de l'utilisation des ressources génétiques et biochimiques du lac et de son environnement conformément à la Convention sur la Diversité Biologique.

2. Aux fins du présent article:

a. on entend par « accès aux ressources génétiques et biochimiques » l'accès aux échantillons biologiques et à d'autres matériaux contenant du matériel génétique, aux fins de conservation, de recherche, ou à des fins commerciales ou industrielles de ce matériel génétique ou biochimique;

b. on entend par « biochimiques » des composés chimiques non améliorés ou non modifiés, autres que les acides désoxyribonucléiques ou les acides ribonucléiques, formés par les processus métaboliques d'un organisme vivant.

Article 12. NAVIGATION

1. Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, chaque Etat contractant accorde à tout navire battant pavillon d'un Etat contractant la liberté de naviguer dans les parties du lac Tanganyika qui relèvent de sa juridiction ou de son contrôle.

2. Dans l'exercice de la liberté de navigation visé au paragraphe précédent paragraphe, les ressortissants, les biens et les navires battant pavillon des Etats contractants sont traités de façon égale à tous égards et il n'est accordé aucun droit exclusif de navigation à toute personne physique ou morale.

3. Chaque Etat contractant doit élaborer et mettre en oeuvre les mesures légales, administratives et techniques appropriées conformément aux normes internationales applicables afin d'empêcher et réduire les risques de pollution provenant de tout navire battant son pavillon.

4. Un Etat contractant a le droit de réserver à son propre pavillon le droit de transporter des passagers et des biens qui sont à la fois chargés et déchargés dans des ports relevant de sa juridiction.

5. Un Etat contractant n'est pas obligé d'accorder la liberté de navigation à un navire de guerre d'un autre Etat contractant.

6. Chaque Etat contractant peut restreindre ou interdire sans discrimination la navigation d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant dans les parties du lac Tanganyika qui relèvent de sa juridiction pour des raisons, notamment de protection de l'environnement, de la sécurité, de santé humaine ou de sécurité nationale.

Article 13. PROGRAMME D'ACTION STRATEGIQUE

1. Les Etats contractants s'engagent à collaborer dans la préparation et la mise en oeuvre d'un programme d'action stratégique afin de rendre effectives les mesures prévues dans la présente Convention.

2. Le programme d'action stratégique comprend des buts spécifiques permettant d'atteindre les objectifs de la présente Convention, des stratégies pour atteindre ces buts, des mesures spécifiques que les Etats contractants, séparément ou conjointement, doivent prendre pour atteindre ces buts et les détails relatifs aux moyens à utiliser pour évaluer les progrès accomplis par rapport à ce programme .

3. Les Etats contractants doivent évaluer l'efficacité du programme d'action stratégique et doivent le réviser si nécessaire.

4. Les Etats contractants s'assurent que les mesures contenues dans le programme d'action stratégique sont intégrées dans les politiques, les stratégies, les programmes et les plans nationaux pertinents.

Article 14. NOTIFICATION PREALABLE

1. L'Etat ou les Etats contractants, sous la juridiction ou le contrôle desquels une activité proposée, répertoriée dans la Partie A de l'Annexe I, est prévue, ou une politique commune, un plan ou un programme public susceptibles d'entraîner des impacts préjudiciables transfrontières sont préparés, doit le notifier au Secrétariat aussitôt que possible qui doit en informer les autres Etats contractants sans délai.

2. La notification contient l'information sur l'activité, le programme ou la politique projetée, comprenant toute information disponible sur ses éventuels impacts et effets préjudiciables transfrontières.

3. Tout Etat Contractant, considérant qu'il aurait dû recevoir une notification préalable conformément à cet article concernant une activité proposée, une politique commune, un plan ou un programme public relevant de la juridiction d'un autre Etat contractant, doit demander au Secrétariat d'intervenir en son nom auprès de cet Etat contractant.

4. Les Etats contractants s'engagent a définir les modalités de notification dans un Protocol à la présente Convention.

Article 15. EVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

1. Afin d'éviter et de réduire les impacts préjudiciables, chaque Etat contractant, doit:

a. adopter et mettre en oeuvre les mesures légales, administratives et autres exigeant une évaluation à réaliser sur les impacts environnementaux des projets proposés et des activités relevant de sa juridiction ou sous son contrôle qui sont susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables;

b. adopter les procédures légales et administratives appropriées et mettre en place les structures institutionnelles afin d'assurer la prise en compte des conséquences sur l'environnement du lac lors du développement et de la mise en oeuvre des politiques communes, des plans et des programmes publics ainsi que de tout commentaire formulé par d'autres Etats contractants;

c. contrôler et exécuter toutes les conditions relatives aux permis d'exploitation ou autres autorisations imposées dans le but de protéger l'environnement du lac.

2. L'Etat contractant dans la juridiction du quelle se déroule l'évaluation de l'impact environnemental d'une activité projetée répertoriée dans la Partie A de l'Annexe I, doit s'assurer que la procédure d'évaluation de l'impact environnemental se base sur la production d'une documentation conforme à la Partie B de l'Annexe I.

3. Un Etat contractant qui pourrait être affecté par une activité projetée répertoriée dans la Partie A de l'Annexe I doit, à la demande de l'Etat contractant sous la juridiction duquel l'activité projetée est prévue de prendre place, fournir immédiatement à ce dernier, par l'intermédiaire du Comité de Gestion, toutes les informations concernant l'évaluation des impacts transfrontières potentiels dans la juridiction de l'Etat contractant affecté, si elles sont raisonnablement disponibles.

4. Le ou les Etats contractants sous la juridiction desquels une activité projetée est prévue de prendre place doivent, après avoir traité la documentation sur l'évaluation de l'impact environnemental, consulter les autres Etats contractants et le Comité de Gestion sur les mesures à prendre pour éviter, réduire ou éliminer les impacts transfrontières et autres ainsi que sur toute surveillance et analyse requise à posteriori. Au début de la consultation, les Etats contractants doivent s'accorder sur un emploi du temps raisonnable pour la durée de la période de consultation.

5. Les Etats contractants doivent s'assurer qu'en prenant la décision finale sur l'activité projetée, le résultat de l'évaluation de l'impact environnemental est réellement pris en compte, ce qui comprend la prise en compte de la documentation sur l'évaluation de l'impact environnemental et des observations et des objections et des consultations conformément à cet article. L'Etat contractant, sous la juridiction duquel la décision finale est prise, devra fournir au Secrétariat une copie de la décision finale.

6. Si, après qu'une activité projetée ait été acceptée conformément à cet article, le Secrétariat ou un Etat contractant obtient une information additionnelle sur l'impact transfrontière de l'activité qui n'était pas disponible au moment de la prise de décision et qui aurait pu la modifier, cette information devra être communiquée immédiatement aux autres Etats contractants par l'intermédiaire du Secrétariat, et les Etats contractants doivent se consulter afin de décider s'il faut réviser ou non la décision ou s'il faut prendre des mesures supplémentaires pour réduire ou éliminer l'impact.

7. Les Etats Contractants collaborent dans l'élaboration des mesures légales techniques et autres concernant l'évaluation conjointe des impacts transfrontières.

Article 16. EDUCATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC

Chaque Etat contractant doit:

a. favoriser et encourager une prise de conscience du public sur l'importance de l'écosystème du lac Tanganyika et de son environnement;

b. élaborer et mettre en oeuvre un programme d'éducation et de sensibilisation de la population riveraine du lac notamment par toutes les voies possibles sur l'importance de la diversité biologique de l'environnement du lac et de sa gestion pour un développement durable;

c. développer un sentiment d'intégration de la population riveraine dans l'environnement du lac.

Article 17. PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DE LA PRISE DE DECISIONS

1. Chaque Etat contractant doit adopter et mettre en oeuvre des mesures légales, administratives et autres afin de s'assurer que la population, et en particulier les individus et les communautés vivant dans l'environnement du lac:

a. aient le droit de participer, à un niveau approprié, aux processus de prise de décisions qui affectent l'environnement du lac ou leur subsistance, ceci incluant leur participation à la procédure d'évaluation des impacts environnementaux des projets et activités susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables;

b. aient la possibilité de présenter oralement ou par écrit des observations ou objections avant la prise de la décision finale.

2. Chaque Etat contractant doit s'assurer qu'il existe des voies de recours ou d'appel contre toute décision d'une autorité publique autorisant une activité susceptible de provoquer un impact préjudiciable.

Article 18. CAS D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES

1. Si un accident ou une catastrophe survenant dans le territoire d'un Etat contractant provoque ou est susceptible de provoquer un impact préjudiciable, l'Etat contractant concerné doit immédiatement le notifier au Secrétariat qui a son tour en informe aussitôt les autres Etats contractants.

2. Les Etats contractants doivent établir des plans d'urgences et d'avertissements coordonnés ou communs pour réduire le risque d'impacts préjudiciables et s'occuper effectivement des accidents ou catastrophes qui sont susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables, ceci incluant les cas d'urgences humanitaires, les incidents majeurs de pollution et les accidents de navigation.

Article 19. ACCES DU PUBLIC A L'INFORMATION

1. Les Etats contractants doivent s'assurer que, conformément à l'article 20, l'information adéquate est rendue disponible au public en ce qui concerne l'état de l'environnement du lac, le développement d'activités projetées, les mesures prises ou planifiées pour éviter, contrôler et réduire les impacts préjudiciables, et l'efficacité de ces mesures. Dans ce but, chaque Etat contractant s'assure que l'information est disponible au public, sur:

a. les objectifs à atteindre concernant la qualité de l'eau et de l'environnement sur toute la partie du lac relevant de la juridiction de cet Etat contractant;

b. les résultats du contrôle de la conformité des permis et la réalisation des objectifs sur la qualité de l'eau et de l'environnement;

c. toute notification reçue par cet Etat contractant conformément à l'article 14 concernant les activités proposées énumérées dans la Partie A de l'Annexe I;

d. les rapports sur l'évaluation de l'impact environnemental de toute activité projetée énumérée dans la Partie A de l'Annexe I.

2. Les Etats contractants doivent s'assurer que toute information à laquelle il est fait référence dans le paragraphe 1 et tenue par un organisme public est disponible gratuite à toute examen à des heures raisonnables et doivent fournir au même public les moyens d'obtenir des copies de cette information contre paiement d'un montant raisonnable.

Article 20. ÉCHANGE D'INFORMATION

1. Les Etats contractants doivent échanger, par l'intermédiaire du l'Autorité, des informations et des données se rapportant à la gestion durable de l'environnement du lac et à la mise en oeuvre de la présente Convention disponibles, ceci comprenant entre autres des informations et des données sur:

a. l'état de l'environnement du lac et de sa diversité biologique, en particulier la surveillance des données et de l'information sur l'hydrologie, l'hydrogéologie, la météorologie et l'écologie en relation avec la qualité de l'eau, ainsi que les prévisions qui y sont liées;

b. les résultats de la recherche relevant de la gestion de l'environnement du lac;

c. les mesures légales, administratives et autres prises ou prévues afin d'empêcher, de contrôler et de réduire les impacts préjudiciables;

d. les accidents ou les catastrophes qui provoquent ou sont susceptibles de provoquer des impacts préjudiciables;

e. les actions faites pour surveiller, contrôler et exécuter des dispositions légales ou des mesures administratives afin de rendre effective la présente Convention, comprenant toutes les conditions imposées sur les activités énumérées dans la Partie A de l'Annexe I, dans le but de protéger l'environnement du lac et toutes mesures de conservation et gestion des pêcheries.

2. Si un Etat contractant doit fournir, à la demande d'un autre Etat contractant ou de l'Autorité, des données ou des informations qui ne sont pas raisonnablement disponibles, il devra tout mettre en œuvre pour accéder à la demande.

Article 21. PROTECTION DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE

1. La présente Convention ne doit pas porter préjudice aux droits et obligations des Etats contractants conclus en vertu de leurs lois, réglements, dispositions administratives ou pratiques légalement reconnues nationaux et des conventions internationales, pour protéger les informations relatives aux données personnelles, à la propriété intellectuelle y compris les secrets industriels ou commerciaux ou à la sécurité nationale.

2. Les Etats contractants, qui auraient accès à des secrets industriels ou commerciaux ou à toute autre information confidentielle, lors de l'échange d'informations requis par la présente Convention, doivent respecter la confidentialité de l'information reçue et les conditions sous lesquelles elle aura été fournie et ne doivent utiliser cette information que dans le but pour lequel elle aura été fournie.

Article 22. RAPPORTS

1. Chaque Etat contractant doit rendre compte périodiquement à l'Autorité des mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre la présente Convention et sur l'efficacité de ces mesures afin d'atteindre l'objectif de la présente Convention, et sur tout autre sujet déterminé par une décision de la Conférence des Parties. Ces rapports doivent inclure en particulier:

a. des informations sur les lois et les procédures administratives des Etats contractants règlementant ou afférentes à la prévention, au contrôle et à la réduction des impacts préjudiciables;

b. les mesures légales, administratives et autres prises en rapport avec l'évaluation de l'impact environnemental des activités projetées et les mesures de mise en application des obligations prevues à l'article 15;

c. des informations sur l'état de l'environnement du lac dans le territoire de l'Etat contractant;

d. les mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions de cette Convention ou pour atteindre la réalisation de ses objectifs.

2. Le Secrétariat doit soumettre des recommandations aux Etats contractants concernant les rapports, pour une application efficace de cette Convention, les informations à inclure dans les rapports, la fréquence à laquelle ils doivent être transmise la manière dont ils doivent être élaborés, pour un examen par les Etats contractants à partir de la deuxième réunion de la Conférence des Parties et au réunions suivantes.

Article 23. CONFERENCE DES PARTIES

1. Il est institué une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence des Parties sera convoquée par le Chef de l'Etat [du pays dans lequel la présente Convention est signée] au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les autres réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront par rotation dans les Etats contractants, au moins une fois par an, à moins que la Conférence des Parties n'en décide autrement.

2. Chaque réunion de la Conférence des Parties sera présidée par le chef de délégation de l'Etat contractant qui accueille la réunion.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent se tenir à tout moment sur décision de la Conférence, ou à la demande écrite d'un Etat contractant, à condition que, dans les trois mois suivant la communication de la demande aux autres Etats contractants par le Secrétariat, cette demande soit soutenue par au moins un autre Etat contractant.

4. La première Conférence des Parties doit élaborer et adopter par consensus, son règlement d'ordre intérieur et celui de l'Autorité. A chaque réunion ordinaire, elle doit voter un budget pour l'Autorité pour la période allant jusqu'à la prochaine réunion ordinaire.

5. La Conférence des Parties doit évaluer régulièrement la mise en oeuvre de cette Convention, et, à cette fin, doit:

a. examiner et adopter les protocoles à conclure en vertus de l'article 34;

b. examiner et adopter en vertu de l'article 35, les annexes additionnelles à la présente Convention;

c. examiner et adopter en vertu de l'article 36, les amendements à la présente Convention et à ses annexes;

d. examiner et adopter les amendements à tout protocole aussi bien que ses annexes, et si cela est décidé, recommander leur adoption aux Parties pour le protocole en question;

e. créer tout organe subsidiaire qui peut être considéré comme nécessaire pour la mise en oeuvre de cette Convention;

f. entreprendre toute action supplémentaire qui pourrait être requise pour la réalisation effective de l'objectif de cette Convention, à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre.

6. L'Organisation de l'Unité Africaine, l'Organisation des Nations Unies et leurs organes spécialisés pourront être représentés en tant qu'observateurs aux réunions de la Conférence des Parties. Tout autre état qui n'est pas parti à la présente Convention, et tout organisme ou agence, gouvernemental ou non gouvernemental, spécialisé dans les domaines se rapportant à l'objet de la présente Convention, et qui aura informé le Secrétariat de son désir d'être représenté, pourra être admis à moins que deux ou plus des Etats contractants présents s'y opposent. L'admission et la participation des observateurs doivent être soumises au règlement d'ordre intérieur adopté par la Conférence des Parties.

7. Chaque Etat contractant sera représenté à la Conférence des Parties par un délégation menée par un ministre.

Article 24. AUTORITE DU LAC TANGANYIKA

1. L'Autorité du lac Tanganyika, est instituée, comprenant le Comité de Gestion et le Secrétariat.

2. La fonction de l'Autorité est de coordonner la mise en oeuvre de la présente Convention par les Etats contractants et, conformément à la présente Convention et aux décisions de la Conférence des Parties, d'assurer et de représenter les intérêts communs des Etats contractants sur les sujets relatifs à la gestion du lac Tanganyika et son environnement.

3. L'Autorité est une personne juridique internationale doté d'un capacité juridique nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions et objectifs et ayant son siège à l'endroit désignée par la Conférence des Parties. L'Autorité doit conclure un accord de siège avec le pays d'accueil et avec l'approbation de la Conférence des Parties.

4. L'Autorité pourra, avec l'approbation de la Conférence des Parties, établir des bureaux régionaux dans les territoires des Etats contractants.

5. Le Directeur Exécutif du Secrétariat est le responsable de l'Autorité et son représentant légal.

6. Chaque Etat contractant doit, eu égard aux règles diplomatiques régissant les organisations internationales, accorder à: l'Autorité du lac Tanganyika et sa propriété, les fonds et les biens, les privilèges, les immunités et les facilités dont il a besoin pour mener à bien ses tâches; et aux membres du Comité de Gestion et du Secrétariat les privilèges, les immunités et les facilités dont ils ont besoin pour accomplir leurs fonctions officielles.

Article 25. COMITÉ DE GESTION DU LAC TANGANYIKA

1. Le Comité de Gestion du lac Tanganyika est composé de trois membres désignés par chaque Etat contractant. Le Directeur Exécutif assure le secrétariat du Comité de Gestion et assiste aux réunions mais n'a pas le droit de vote

2. Chaque Etat contractant doit nommer comme membre du Comité de Gestion des personnes ayant des compétences particulières dans le domaine de la gestion durable de l'environnement du lac et de l'exécution du programme d'action stratégique.

3. La première réunion du Comité de Gestion sera convoquée par le premier président de la Conférence des Parties au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention. La réunion sera présidée par un membre du Comité de Gestion du pays hôte qui aura un mandat de trois ans. A l'expiration de ce mandat, le poste de président du Comité de Gestion sera attribué en rotation aux représentants des Etats contractants selon l'ordre alphabétique des pays en commençant par le pays du premier président. Par la suite, le Comité de Gestion devra tenir des réunions ordinaires au moins une fois par an.

4. Des réunions extraordinaires du Comité de Gestion pourront se tenir à tout autre moment décidé par le Comité de Gestion et devront être convoquées à la demande écrite de tout Etat contractant par le Président du Comité de Gestion.

5. Les décisions du Comité de Gestion devront se prendre par consensus. Si le Comité de Gestion ne peut obtenir le consensus sur une question particulière, elle sera reconsidérée à la réunion suivante. Si le consensus n'est toujours pas obtenu, la décision peut être prises à la majorité des deux tiers des votes des membres présents et votant en personne ou par procuration. Le Comité de Gestion devra proposer pour approbation par la Conférence des Parties règlement d'ordre intérieur ainsi que celui de tout organe secondaire.

6. Sous réserve des dispositions d'une procédure approuvée par la Conférence des Parties pour le Comité de Gestion, celui-ci peut créer des sous-comités temporaires ou permanents ainsi que des groupes de travail et peut demander des conseils techniques à des tiers.

7. Le Comité de Gestion prend en charge, coordonne et surveille la mise en oeuvre de cette Convention. A cette fin, il doit:

a. exécuter les politiques et décisions de la Conférence des Parties et entreprendre les tâches que la Conférence des Parties lui aura assignées;

b. donner des avis scientifiques et techniques à la Conférence des Parties;

c. préparer et proposer pour approbation par la Conférence des Parties un programme d'action stratégique pour le lac Tanganyika conformément à l'article 13, revoir et réviser périodiquement le programme d'action stratégique et proposer tout programme nouveau ou modifié pour approbation par la Conférence des Parties;

d. coordonner et assurer le suivi de la mise en oeuvre de tout programme d'action stratégique approuvé par la Conférence des Parties;

e. préparer et proposer pour approbation par la Conférence des Parties des protocoles supplémentaires, des annexes à la présente Convention et des annexes aux protocoles, ainsi que des amendements à la présente Convention ou à tout protocole ou annexe qui lui est lié;

f. négocier avec les donateurs intéressés à soutenir la mise en oeuvre de la présente Convention en vue de développer des projets et des programmes financés par les donateurs, pour examen par la Conférence des Parties;

g. commander des études et des évaluations pour permettre à la présente Convention d'être efficacement mise en oeuvre et pour surveiller et évaluer son efficacité;

h. superviser les activités du Secrétariat, ceci comprend lui assigner des tâches, approuver les programmes annuel de travail et surveiller l'exécution de ce programme ainsi que le budget du Secrétariat;

i. entreprendre, à la demande du Président de la Conférence des Parties, toute tâche urgente ou importante, conformément à la présente Convention, qui pourrait survenir entre les sessions de la Conférence des Parties, et en faire rapport à la Conférence des Parties à sa prochaine réunion.

Article 26. SECRETARIAT DE L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA

1. Le Secrétariat de l'Autorité du lac Tanganyika comprend un Directeur Exécutif, un Directeur Exécutif Adjoint et tout autre personnel nécessaire à son fonctionnement.

2. Le Secrétariat est l'organe exécutif de l'Autorité et est placé sous la supervision du Comité de Gestion. Le Secrétariat est dirigé par le Directeur Exécutif, assisté par le Directeur Exécutif Adjoint.

3. Le Secrétariat a pour fonction:

a. d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le Comité de Gestion;

b. de fournir des services et des avis techniques et scientifiques à la demande du Comité de Gestion et de la Conférence des Parties;

c. de remplir les services financiers et autres administratifs nécessaires au fonctionnement correct et efficace de la Conférence des Parties, du Comité de Gestion et du Secrétariat;

d. d'élaborer les programmes de travail et les budgets annuels de l'Autorité;

e. de préparer des plans, des projets, des évaluations, des rapports et autres travaux similaires à la demande du Comité de Gestion;

f. d'obtenir et mettre à jour régulièrement des informations relatives à la mise en oeuvre de la présente Convention et s'assurer qu'elles sont communiquées à tous les Etats contractants;

g. de maintenir des bases de données de l'information à la demande de la Conférence des Parties ou du Comité de Gestion et faciliter l'échange d'informations conformément à la présente Convention;

h. d'organiser et appuyer les réunions de la Conférence des Parties et du Comité de Gestion;

i. de remplir les fonctions qui lui auront été assignées par tout protocole;

j. de préparer des rapports sur l'exécution de ces fonctions conformément à la présente Convention et de les présenter au Comité de Gestion;

k. d'exécuter toute autre fonction déterminée par la Conférence des Parties.

4. La Conférence des Parties nomme le Directeur Exécutif et le Directeur Exécutif Adjoint du Secrétariat soumis aux termes et conditions en service (y compris aux dispositions de révocation) approuvés par la Conférence des Parties pour une période n'excédant pas trois ans. Un Directeur Exécutif ou un Directeur Exécutif Adjoint peut, à la discrétion de la Conférence des Parties, être nommé pour un nouveau mandat de trois ans.

5. Le premier Directeur Exécutif et le premier Directeur Exécutif Adjoint seront nommés à partir d'une liste de candidats, dûment qualifiés. Les Directeurs Exécutifs et les Directeurs Exécutifs Adjoints suivants seront choisis par la Conférence des Parties parmi des candidats, dûment qualifiés, nommés par l'Etat contractant qui suit dans l'ordre alphabétique l'Etat contractant ayant nommé le Directeur Exécutif et le Directeur Exécutif Adjoint précédent. Si un Directeur Exécutif ou un Directeur Exécutif Adjoint n'achève pas son mandat, un nouveau Directeur Exécutif ou Directeur Exécutif Adjoint nommé par le même Etat contractant devra être désigné pour achever le mandat. Chacun des Directeurs Exécutifs et des Directeurs Exécutifs Adjoints doivent être ressortissant d'un Etat contractant.

6. Le Directeur Exécutif du Secrétariat, avec l'approbation du Comité de Gestion, recrute le personnel du Secrétariat sur la base de compétences techniques en prenant en compte autant que possible un nombre égal de professionnels techniques de chaque Etat contractant.

Article 27. COMITES TECHNIQUES

1. Le Comité de gestion est assisté dans ses fonctions par:

a. un Comité Technique Socio-Economique, comprenant un représentant de chaque Etat contractant et qui donne avis au Comité de Gestion sur les aspects socio-économiques de la gestion et le développement durable de l'environnement du lac;

b. un Comité Technique de Gestion en Matière de Pêche, comprenant un représentant de chaque Etat contractant et qui donne avis au Comité de Gestion sur les mesures de gestion à prendre pour conserver les pêcheries du lac Tanganyika et développer les secteurs traditionnels et commerciaux sur une base de développement durable;

c. Comité Technique de la Diversité Biologique, comprenant un représentant de chaque Etat contractant et qui donne avis au Comité de Gestion sur les mesures de gestion à prendre pour protéger et conserver la diversité biologique de l'environnement du lac et sur l'accès aux ressources génétiques de l'environnement du lac et les questions qui y sont liées.

2. Le Comité de Gestion pourra créer, avec le consentement par la Conférence des Parties, d'autres sous-comités techniques afin de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions.

3. Les comités techniques devront être régis par les procédures approuvées par la Conférence des Parties conformément à l'article 25 paragraphe 7.

Article 28. RESSOURCES FINANCIERES

1. Les Etats contractants doivent contribuer à parts égales au budget de l'Autorité, sauf disposition contraire.

2. L'Autorité devra chercher à obtenir des fonds de donateurs et d'autres sources pour son fonctionnement et ses projets.

3. L'Autorité devra financer, autant que ses ressources le permettent:

a. les coûts cumulatifs de chaque Etat contractant dans leur gestion de l'environnement du lac sur une base coopérative;

b. les activités entreprises pour mettre en oeuvre le programme d'action stratégique dans la mesure où celles-ci bénéficient à plus d'un Etat contractant.

4. Chaque Etat contractant devra financer les activités relatives à la mise en oeuvre de la présente Convention qui sont entreprises dans son territoire ou pour son bénéfice exclusif, sauf disposition contraire acceptée par la Conférence des Parties.

5. La Conférence des Parties devra discuter, au plus tard à sa troisième réunion, l'adoption d'un protocole pour créer un fond ou tout autre mécanisme financier afin de soutenir la mise en oeuvre de la présente Convention.

Article 29. REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Si un différend intervient entre des Etats contractants touchant l'interprétation ou à l'occasion de la mise oeuvre de la présente Convention, les Etats concernés doivent le notifier au Secrétariat et chercher une solution par voie de négociation. Le Secrétariat notifie aux autres Etats contractants l'existence et la nature du différend.

2. Si les Etats concernés ne parviennent pas à un accord par voie de négociation, ils doivent convenir de bonne foi d'une procédure de règlement du différend qui pourra être de:

a. faire appel conjointement à la médiation d'une tierce partie qui ne peut être qu'un Etat contractant non concerné par le différend;

b. soumettre le différend à une commission d'enquête impartiale conformément aux dispositions de l'Annexe III; et/ou

c. soumettre le différend à un arbitrage, conformément à la procédure énoncée prévue à l'Annexe IV.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.

Article 30. RESPONSABILITE DES ENTREPRENEURS D'ACTIVITES DANGEREUSES

1. Chaque Etat contractant doit s'assurer qu'un Entrepreneur réalisant sur son territoire une ou plusieurs des activités répertoriées dans l'Annexe II:

a. est régulièrement contrôlé pour s'assurer de la conformité des ces activités aux lois en vigueur et aux exigences administratives concernant la protection de l'environnement du lac;

b. est tenu de participer à un fond de garantie financier ou de fournir une garantie financière jusqu'à un certain seuil, d'un type et dans les conditions particulières spécifiées par les lois nationales de l'Etat contractant, afin de couvrir la responsabilité conformément à la présente Convention;

c. est lié par les dispositions du présent article.

2. Aux termes de cette article et l'article 31 on entend par:

a. Entrepreneur: tout individu, association, organisme régi par le droit public ou privé, que ce soit une personne physique ou morale, y compris un Etat et chacune de ses subdivisions qui exerce un contrôle sur des activités dangereuses.

b. Activité dangereuse: toute activité répertoriée dans l'Annexe II.

3. Un Entrepreneur réalisant une activité dangereuse doit en temps opportun, prendre des mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les nuisances, si l'activité provoque ou est susceptible de provoquer un impact préjudiciable sur l'environnement du lac. L'Entrepreneur devra notifier l'action entreprise au Secrétariat, conformément au présent paragraphe, et le Secrétariat devra communiquer la notification à tous les Etats contractants.

4. L'Entrepreneur est strictement responsable:

a. de tout impact préjudiciable provoqué par ses activités dangereuses, et doit consentir à un paiement compensatoire si l'environnement du lac ne recouvre pas son prestine état;

b. de la perte totale ou partielle de tout usage légitime du lac tel que la navigation, le tourisme ou la pêche, qui serait directement provoqué par un impact préjudiciable comme précisé dans le paragraphe (a);

c. de la perte de la vie, de la propriété d'une tierce personne ou d'un accident à une tierce personne et les dégâts sur la propriété d'une tierce personne provoqué directement par un impact préjudiciable comme précisé dans le paragraphe (a); et

d. du remboursement de coûts raisonnables contractés par une personne en relation avec toute action nécessaire, comprenant des mesures de prévention, d'atténuation, de nettoyage et d'élimination des nuisances et toute action prise pour restaurer l'environnement du lac dans son prestine état.

5. Un Entrepreneur n'est pas responsable selon les termes du paragraphe 4 si et seulement s'il prouve que l'impact préjudiciable a été causé par:

a. un désastre naturel qui n'aura pas pu être raisonnablement prévu;

b. un conflit armé ou un acte de terrorisme dirigé contre les activités de l'Entrepreneur, contre lesquels aucune mesure de précaution n'aurait été raisonnablement efficace.

6. Si un Entrepreneur prouve que l'impact préjudiciable a été entièrement ou partiellement causé par un acte de négligence grossière ou intentionnel ou une omission de la part de la partie demandant réparation, cet Entrepreneur peut être entièrement ou partiellement exonéré de son obligation, définie comme telle au paragraphe 4, de rembourser les coûts contractés par cette partie ou de payer une compensation à toute perte, dégât, ou blessure subis par cette partie.

7. Les Etats contractants peuvent définir dans un protocole séparé d'autres règles et procédures concernant la responsabilité conformément au présent article et qui seront conçues pour améliorer la protection de l'environnement du lac et faciliter une mise en oeuvre efficace de la présente Convention.

Article 31. RESPONSABILITE ET DEDOMMAGEMENT

1. Un Etat contractant est responsable, en vertu du droit international, de tout impact préjudiciable transfrontière survenant à la suite de son manquement à remplir ses obligations conformément à la présente Convention, y compris toute omission à remplir ses obligations aux termes du paragraphe 1 de l'article 30 de la présente Convention de la part d'un Entrepreneur.

2. La responsabilité d'un Etat contractant d'impacts préjudiciables transfrontières, survenant à la suite de la réalisation, dans son territoire, d'une activité répertoriée dans l'Annexe II, sera réduite dans la mesure où un dédommagement est payé, la remise en état est réalisée ou les dépenses remboursées par l'Entrepreneur conformément au paragraphe 4 de l'article 30, ou si sa responsabilité est réduite de toute autre manière.

Article 32. DROIT DE RECOURS

1. Chaque Etat contractant doit accorder à toute personne réclamant un dédommagement ou une assistance, à la suite de l'apparition d'un impact préjudiciable causé par une activité menée sur son territoire, y compris des réclamations faites sur la base du paragraphe 4 de l'article 30, le droit de recours conformément à son système juridique.

2. Dans l'exercice du droit de recours, il ne peut être fait aucune discrimination en raison de la nationalité ou de la résidence du requérant ou de l'endroit où ont eu lieu les dégâts.

Article 33. DROIT DE VOTE

Chaque Etat parti à la présente Convention ou à ses protocoles a une voix.

Article 34. PROTOCOLES A CETTE CONVENTION

1. Les Etats contractants devront coopérer lors de la formulation et de l'adoption des protocoles à la présente Convention qu'ils considèreront appropriés pour la poursuite de l'objectif de cette Convention.

2. Les protocoles sont adoptés par la Conférence des Parties.

3. Le texte du protocole proposé devra être communiqué aux Etats contractants par le Secrétariat six mois au moins avant la tenue de la conférence.

4. Un Etat ne deviendra Partie au protocole que s'il devient, au même moment, Partie contractante à cette Convention.

5. Les décisions prises conformément à un protocole seront prises uniquement par les Parties au protocole concerné. Un Etat contractant qui n'aura pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole pourra participer, en tant qu'observateur, à la réunion des Parties audit protocole.

Article 35. ANNEXES

1. Les Annexes de la présente Convention ou d'un protocole font partie intégrante de cette Convention ou du protocole qui y est annexé, et, sauf si cela est expressément prévu autrement, une référence à la présente Convention ou à un protocole tiendra également compte de l'annexe à cet instrument.

2. Sauf si un protocole en dispose autrement, les Annexes à la présente Convention ou à un protocole doivent être proposées et adoptées conformément à la procédure établie par l'article 34.

Article 36. AMENDEMENTS A LA CONVENTION OU A SES PROTOCOLES

1. Tout Etat contractant peut proposer des amendements à la présente Convention ou à un protocole s'il est signataire dudit protocole.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés par la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole seront adoptés par une réunion des Etats partis audit protocole. Le Secrétariat doit communiquer le texte de l'amendement à tous les Etats contractants au moins six mois avant la tenue de la réunion, à moins que le texte dudit protocole prescrive une autre procédure.

3. Les Etats contractants doivent fournir des efforts pour parvenir à un consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des Parties à l'instrument en question, et sera soumis par le Dépositaire à tous les Etats contractants pour ratification, acceptation ou approbation.

4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation de l'amendement est notifiée par écrit au Dépositaire par chaque Etat contractant. Les amendements à la présente Convention et à un protocole entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du second instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sauf si le protocole amendé en dispose autrement.

Article 37. RELATIONS AVEC D'AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX

La présente Convention ne porte pas préjudice au droit d'un Etat contractant de mettre en application, par accord bilatéral ou multilatéral, des mesures plus rigoureuses que celles de la présente Convention si de telles mesures ne sont pas contraires à celles de la présente Convention.

Article 38. RELATIONS AVEC LES LOIS NATIONALES

La présente Convention ne porte pas préjudice au droit des Etats contractants d'adopter des mesures nationales plus rigoureuses que celles de la présente Convention si de telles mesures sont compatibles avec celles de la présente Convention.

Article 39. SIGNATURE

La présente Convention est ouverte à la signature de la République du Burundi, de la République Démocratique du Congo, de la République Unie de Tanzanie et de la République de Zambie, à [insérer le nom du lieu où cette Convention sera signée, et où la première réunion de la Conférence des Parties aura lieu] du [insérer la date].

Article 40. RATIFICATION OU ADHESION

1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats contractants, qui doivent déposer les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire.

2. La présente Convention et ses protocoles seront ouverts à l'adhésion des Etats riverains, à partir de la date à laquelle cette Convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion devront être déposés auprès du Dépositaire.

Article 41. ENTREE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.

3. A l'égard de chacun des Etats contractants qui ratifie la présente Convention, après qu'elle soit entrée en vigueur aux termes du paragraphe 1 du présent article, cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat contractant de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

4. A l'égard de chacun des Etats contractants qui ratifie, accepte ou approuve un protocole à la présente Convention après qu'il soit entré en vigueur aux termes du paragraphe 2 du présent article, à moins que le protocole n'en dispose autrement, le protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat contractant, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou au moment où cette Convention entre en vigueur pour cet Etat, la dernière date étant retenue.

Article 42. RESERVES

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 43. RETRAIT

1. A tout moment, après trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'un Etat contractant, ledit Etat contractant peut se retirer de la présente Convention par notification écrite au Dépositaire.

2. A moins qu'un protocole à la présente Convention n'en dispose autrement, un Etat contractant peut, à tout moment après trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit protocole à l'égard de l'Etat contractant, se retirer dudit protocole par notification écrite au Dépositaire.

3. Le retrait prendra effet un an après la date de réception par le Dépositaire de la notification de retrait.

4. Un Etat contractant qui se retire de cette Convention sera aussi considéré comme s'étant retiré de tout protocole dont il était Partie contractante.

Article 44. DEPOSITAIRE

1. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles.

2. Les originaux de la présente Convention et ses protocoles sont déposés auprès du Dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé les textes anglais et français de la présente Convention, les deux textes étant également authentiques.

Fait à [insérer le nom du lieu où la Convention est signée], le douze juin deux mille trois.

Pour la République du Burundi

Pour la République Démocratique du Congo

Pour la République Unie de Tanzanie

Pour la République de Zambie

Annexe I EVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PARTIE A: Liste des activités qui pourraient provoquer des impacts préjudiciables:

1. Prospection, extraction et transport à grande échelle d'hydrocarbures dans le lac et son environnement.

2. Construction et fonctionnement de raffineries de pétrole brut dans l'environnement du lac.

3. Construction et fonctionnement d'importantes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques dans l' environnement du lac.

4. Construction et fonctionnement d'oléoducs et de gazoducs dont le diamètre dépasse (insérer la dimension) dans l' environnement du lac.

5. Exploitation minière à grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon dans l' environnement du lac.

6. Construction de routes importantes, de lignes de chemin de fer ou d'aéroports dans l'environnement du lac.

7. Construction et fonctionnement d'installations d'élimination des déchets pour l'incinération, le traitement chimique ou la mise en décharge de déchets toxiques et dangereux dans l'environnement du lac

8. Construction et fonctionnement d'importants barrages, de réservoirs ou de centrales hydroélectriques à tout endroit du lac Tanganyika ou sur toute rivière faisant partie de l'environnement du lac ou s'écoulant hors du lac.

9. [Travaux de captage d'eaux du lac Tanganyika à grande échelle .]

10. Percée aux fins de développement de larges zones boisées dans l'environnement du lac.

11. Transformation ou destruction de larges zones de marécages faisant partie de l'environnement du lac.

12. Développement d'exploitations à grande échelle d'aquaculture ou de pisciculture qui utilisent les eaux de surface ou de fond de l'environnement du lac, ou qui sont situées dans l'environnement du lac et cultivent des espèces non indigènes au lac.

13. Capture des poissons du lac ou culture de poissons ornementaux dans un but commercial qui implique le déplacement d'espèces dans des endroits du lac dont elles ne font pas naturellement partie.

14. Construction d'hôtels à grande échelle ou d'aménagements touristiques sur ou près du lac.

15. Toute activité dans ou dehors l'environnement du lac qui, par sa taille, sa situation, sa nature, ou ses effets possibles est susceptible de créer un risque significatif de sérieux impacts préjudiciables ou d'impact préjudiciable transfrontière.

PARTIE B: Contenu Minimum du Dossier d'Evaluation de l'Impact sur l'Environnement

Renseignements minimums devant figurer dans le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, en vertu de l'article 15 paragraphe 2.

1. Description de l'activité projetée et de ses objectifs.

2. Description, s'il y a lieu, des solutions de remplacement ou des alternatives sans omettre l'option « zéro ».

3. Description de l'environnement sur lequel l'activité projetée et les solutions de remplacement sont susceptibles d'avoir un impact important.

4. Description de l'impact que l'activité projetée et les solutions de remplacement peuvent avoir sur l'environnement et estimation de son importance.

5. Description des mesures préventives et des mesures correctives visant à réduire autant que possible l'impact préjudiciable pour toutes les solutions de remplacement.

6. Etude des solutions de remplacement, par la comparaison entre les risques d'impacts environnementaux encourus pour chaque solution quand des mesures de réduction leur sont appliquées, et sélection de l'option préférée.

7. Plan complet d'atténuation concernant l'option préférée, qui devrait contenir une description des mesures de réduction à appliquer qui préviendraient, atténueraient ou traiteraient les impacts préjudiciables de l'activité proposée, comprenant un aperçu des programmes de surveillance et de gestion, des plans d'analyse à posteriori et des procédures de liaisons communes.

8. Résultats de consultations du public, des personnes intéressées ou susceptibles d'être affectées des communautés, des organisations et des agences gouvernementales au cours de l'évaluation de l'impact environnemental.

9. Indication précise des méthodes de prévision et aperçu des hypothèses retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées.

10. Inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises.

11. Résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle notamment à l'aide des cartes, des graphiques, des tableaux, des chiffres permettant d'expliquer au public les résultats de l'évaluation.

Annexe II

LISTE DES ACTIVITES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT DU LAC

Aux termes de cette Annexe on entend par « substance dangereuse » toute substance ou préparation dont les propriétés constituent un risque important pour les êtres humains, l'environnement ou la propriété, y compris une substance ou une préparation qui est radioactive, ionisante, explosive, oxydante, extrêmement inflammable, hautement inflammable, inflammable, très toxique, toxique, nocive, corrosive, irritante, sensibilisante, cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction humaine ou animale ou dangereuse pour l'environnement.

1. Prospection et exploitation des hydrocarbures dans le lac Tanganyika et son environnement.

2. Production, manipulation, stockage, utilisation ou déversement dans l'environnement du lac de substances dangereuses, de manière telle, ou des quantités et/ou des concentrations telles que cela crée un risque important d'un dégât sérieux sur l'environnement du lac.

Annexe III

COMMISSIONS D'ENQUETES

Aux termes de cette Annexe, on entend par « Partie » tout Etat contractant qui est impliqué dans un différend avec un autre Etat contractant conformément à la présente Convention et dont le différend a été soumis à une enquête impartiale en accord en vertu du paragraphe 2b. de l'article 29 de la présente Convention.

Article 1: Soumission à une enquête

Toute Partie à un différend notifie au Secrétariat que les Parties ont convenu de soumettre le différend à une enquête impartiale conformément au paragraphe 2 b. de l'article 29 de la présente Convention et demande au Directeur Exécutif du Secrétariat d'établir une Commission d'enquête. La notification devra établir l'objet du différend et inclure les faits de ce différend. Si les Parties au différend ne sont pas d'accord sur l'objet de ce différend, la Commission d'enquête devra en déterminer l'objet. Le Secrétariat devra communiquer les informations reçues à tous les Etats contractants de cette Convention ou au Protocole concerné.

Article 2: Désignation des membres de la Commission d'enquête

1. Le Directeur Exécutif du Secrétariat devra mettre sur pied une Commission d'enquête comprenant une personne désignée par chaque Partie. Aucune des ses personnes ne peut être ressortissante d'un des Etats contractants.

2. Les membres désignés s'entendent pour choisir le président de la Commission d'enquête qui doit être un ressortissant d'un Etat tiers.

3. Si les membres désignés par les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un président dans les trois mois de la requête pour la mise en place de la Commission, une Partie peut saisir le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine pour qu'il désigne le président, celui-ci ne devant être ressortissant d'aucun des Etats contractants.

4. Si l'une des Parties n'arrive pas à désigner un membre dans les trois mois de la requête initiale conformément à l'article 1 de cette Annexe, toute autre Partie pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine de désigner une personne, qui ne devra être ressortissant d'aucune des Etats contractants, comme membre unique de la Commission.

Article 3: Procédures

1. La Commission détermine ses propres règles de procédure.

2. La Commission adopte son rapport à la majorité des voix, à moins que la Commission ne soit à membre unique, et le soumet aux Parties, en formulant ses conclusions et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées, et toute recommandation qu'elle considère appropriée au règlement du différend.

Article 4: Obligations des Parties

1. Les Parties doivent fournir à la Commission toute information nécessaire et, à sa demande, doivent autoriser la Commission à inspecter, sur leurs territoires, les aménagements, les équipements et les constructions ou les aspects naturels intéressant son enquête.

2. Les Parties doivent examiner les recommandations de la Commission de bonne foi en vue d'aboutir au règlement équitable du différend.

3. Les Parties doivent supporter à parts égales les dépenses de la Commission.

Annexe IV ARBITRAGE

Aux termes de cette Annexe, on entend par « Partie » tout Etat contractant qui est impliqué dans un différend avec un autre Etat contractant, conformément à la présente Convention, et dont le différend a été soumis à un arbitrage en vertu de paragraphe 2c. de l'article 29 de la présente Convention.

Article 1: Soumission à un arbitrage

La Partie requérante doit notifier au Secrétariat que les Parties acceptent de renvoyer le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2c. de l'article 29 de la présente Convention. La notification doit indiquer l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de cette Convention ou du Protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du différend. Si les Parties ne s'accordent pas sur la qualification de l'objet du différend, c'est le tribunal arbitral qui devra la déterminer. Le Secrétariat doit communiquer les informations ainsi reçues à tous les Etats contractants de cette Convention ou du protocole concerné.

Article 2: Composition du tribunal arbitral et désignation de ses membres

1. Le tribunal arbitral est composé de trois membres.

2. En cas de différend entre deux Parties chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés doivent à leur tour désigner d'un commun accord le troisième arbitre, devant assumer la présidence du tribunal. Ce dernier ne devra pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

3. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt devront désigner un arbitre d'un commun accord.

4. En cas de vacance d'un membre, il devra être pourvu à la vacance suivant la procédure prévue pour la désignation initiale prévue au point 2 de cet article.

Article 3: Echec à la désignation des arbitres

1. Si, dans un délai de deux mois après la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine devra procéder, à la requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre, l'autre Partie pourra saisir le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine, qui devra procéder à la désignation du président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. En ce qui concerne la désignation, le président du tribunal arbitral devra demander à la Partie qui n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre de le faire dans les deux mois. A la fin de ce délai, le président devra saisir le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui devra désigner cette arbitre dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4: Règles de procédure

Sauf si les Parties au différend n'en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 5: Pouvoirs du tribunal

1. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

2. Le tribunal peut prendre toutes les mesures appropriées afin d'établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des Parties, recommander des mesures provisoires essentielles à la protection.

Article 6: Obligation de coopérer avec le tribunal

Les Parties au différend doivent faciliter les travaux du tribunal et, en particulier, utiliser tous les moyens à leur disposition pour:

a. lui fournir tous documents, renseignements et facilités nécessaires à la bonne conduite des audiences;

b. permettre au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.

Article 7: Confidentialité

Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent lors de l'instruction et au cours des audiences à huis clos du tribunal arbitral.

Article 8: Non-comparution aux audiences

Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties ne se soit pas présentée devant le tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne doit pas faire obstacle à la procédure. Avant de prononcer la sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 9: Décisions du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral doit prendre ses décisions en vertu des dispositions de la présente Convention, du Protocole concerné et du droit international.

2. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, doivent être prises à majorité des voix de ses membres.

Article 10: Frais

A moins que le tribunal n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal ainsi que les émoluments de ses membres, sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.

Article 11: Intervention dans la procédure

Tout Etat contractant ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.

Article 12: Sentence arbitrale

1. Le tribunal prononce sa sentence dans les cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

2. La sentence du tribunal arbitral doit être motivée. Elle doit être définitive et obligatoire pour les Parties au différend.

3. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si celui-ci ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral créé pour ce différend de la même manière que le premier.