Convention establishing the Agency for the development and exploitation of Diama

CONVENTION PORTANT CREATION DE L'AGENCE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE DIAMA (Convention establishing the Agency for the development and exploitation of Diama)

Source: http://www.portail-omvs.org/sites/iea2.uoregon.edu/files/fichierspdf/tex..., downloaded 20130709

CONVENTION PORTANT CREATION DE L'AGENCE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE DIAMA

LES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

-de la République du Mali

-de la République Islamique de Mauritanie,

-de la République du Sénégal,

Vu la Charte de Nations Unies du 26 juin 1945;

Vu la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine du 25 mai 1963;

Vu la convention du 11 mars 1972 amendée, relative au statut du fleuve Sénégal;

Vu la convention du 11 mars 1972 amendée, portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS);

Vu la convention du 21 décembre 1978, relative au statut juridique des ouvrages communs;

Vu la convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des ouvrages communs,

Vu la convention du 5 janvier 1991 portant création de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs (AGOC).

Préambule

L'achèvement des travaux de construction des barrages de Diama en août 1986 et de Manantali en mars 1988 a permis à l'organisation de mener a bien l'une des réalisations les plus remarquables en Afrique Subsaharienne au cours de ces dernières années.

La maîtrise des eaux rendue possible depuis l'année 1988 constitue un événement majeur et un gage de développement pour les régions et les secteurs économiques bénéficiaires de l'aménagement du fleuve Sénégal. Par ailleurs, les projets d'endiguement ont connu d'importants progrès.

Les Chefs d'Etat signataires de la présente convention soulignent l'importance du développement du projet énergie de Manantali et du renforcement des capacités de gestion des ressources en eau du fleuve.

Dans ces conditions, les Chefs d'Etat, signataires de la présente convention, convenant de donner une nouvelle impulsion à l'Organisation en décidant la création de l'Agence de Gestion et d'Exploitation du barrage de Diama;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE 1

DES DEFINITIONS

Article 1er:

Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après chaque fois qu'ils sont utilisés dans la présente Convention.

"Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement": désigne l'instance suprême de l'Organisation, telle que visée a l'article 3 de la convention du II mars 1972 portant création de l'Organisation;

"Conseil des Ministres": désigne le Conseil des Ministres de l'Organisation, comme organe de conception et de contrôle de l'organisation institué par les articles 8 et suivants de la Convention du II mars 1972 portant création de l'Organisation;

“Etats Membres”: désigne les Etats membres de l'Organisation, signataires de la présente convention;

“Ouvrages Annexes”: désigne des ouvrages qui sont incorporés physiquement dans un Ouvrage Commun;

“Ouvrages Accessoires”: désigne des ouvrages qui, sans être incorporés physiquement dans un ouvrage commun, servent au bon fonctionnement de cet Ouvrage Commun;

“Ouvrages Communs”: désigne les ouvrages répondant aux critères de l'article 2 de la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs. ces ouvrages incluant notamment les ouvrages visés à l'article 5 ci-après;

“Organisation”: désigne l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS);

“Société de Gestion et d'Exploitation de MANANTALI (SOGEM)": désigne l'agence créée pour la gestion et l'exploitation du barrage de MANANTALI;

"Textes Institutifs”: désigne la convention du 11 mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal (telle qu'amendée le 16 décembre 1975), la convention du Il mars 1972 portant création de l'Organisation (telle qu'amendée le 13 avril 1973, le 17 décembre 1975, le 21 décembre 1978 et le 11décembre 1979), la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs, la convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des ouvrages communs et la convention du 5 janvier 1991 portant création de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs.

TITRE II

DE LA DENOMINATION, DE LA FORME JURIDIQUE, DU SIEGE ET DES MISSIONS

Article 2:

Il est créé, sous la tutelle de l'Organisation, une agence de gestion et d'exploitation du barrage de Diama chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des ouvrages communs visés à l'article 5 ci-après.

Article 3:

L'agence de gestion est créée sous la forme d'une société publique inter-étatique dont le régime est défini dans les Textes Institutifs et plus particulièrement aux titres V et VI de la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs.

Elle est dénommée “Société de Gestion et d'Exploitation du barrage de Diama", en abrégé SOGED.

Article 4:

Les statuts de la SOGED fixeront le siège social, le montant du capital de la Société entièrement souscrit par les Etats membres de l'OMVS ainsi que sa répartition.

Article 5:

La SOGED est chargée par les Etats Membres de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des Ouvrages Communs mentionnés ci-après, ainsi que de la conception, la construction et le financement des nouveaux ouvrages programmés par l'Organisation que celle ci décidera de lui confier dans le cadre du développement de la vallée, à l'exclusion de ceux consacrés à la production électrique. Ces ouvrages communs sont:

-le barrage de Diama (évacuateur de crue, écluse de navigation, digue de bouchure, digues de fermeture, piste d'accès et ouvrages annexes);

-l'ouvrage de prise de l'Aftout Es Sahel; -les endiguements du fleuve: et

-les Ouvrages Annexes et les Ouvrages Accessoires aux ouvrages ci-dessus.

La SOGED, dans le cadre des missions qui lui sont assignées, est chargée en particulier des fonctions et tâches suivantes: -Maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des installations,

-Maîtrise d'oeuvre,

-Programmation des investissements, renouvellements et études de réalisation,

-Réception des installations (investissements et renouvellements),

-Recherche et mise en place des financements.

En outre, l'Organisation peut confier à la SOGED l'exploitation, l'entretien et le renouvellement d'Ouvrages Communs lorsque ces ouvrages sont liés au développement agricole, au transport fluvial, à la fourniture d'eau pour la consommation humaine ou pour la production industrielle.

Article 6:

Les obligations de la SOGED en matière d'exploitation, <1' entretien et de renouvellement des Ouvrages Conununssont précisées dans un cahier des charges approuvé par le Conseil des Ministres.

TITRE III

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 7:

La SOGED est régie par l'ensemble des Textes Institutifs, par la présente Convention, par ses statuts et, le cas échéant, par le droit de l'Etat du siège social.

La SOGED bénéficie, sans restriction, des privilèges et immunités accordés aux agences de ges-tion par les articles 21 et suivants de la convention du 21 décembre 1978 relative au statutjuri-dique des Ouvrages Conununs. Par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la dite conven-tion, la SOGED peut renoncer, dans le cadre d'opérations déterminées, aux immunités d'exécu-tion et de juridiction dont elle bénéficie aux termes dudit article. Cette renonciation doit, dans chaque cas, être autorisée par une résolution du conseil d'administration de la société.

Article 8:

Les organes de la SOGED sont:

-le Conseil des Ministres agissant en qualité d'Assemblée Générale,

-le Conseil d'Administration,

-la Direction Générale.

La composition, les modalités d'organisation et le fonctionnement des organes de la SOGED sont définies par ses statuts.

Article 9:

La SOGED exerce les missions qui lui sont confiées par la présente convention, elle même ou par l'intermédiaire de tout tiers, personne physique ou personne morale de droit public ou privé Dans ce cadre, la SOGED conclut un contrat d'exploitation avec un opérateur professionnel.

Article 10:

Les dispositions de l'article 8 de la convention du 21 décembre 1978 relative au statut Juridique des ouvrages Conununs s'appliquent en ce qui concerne les Ouvrages Communs réalisés ou gérés par la SOGED.

Les dispositions des articles 9 et 10 de la convention précitée s'appliquent aux personnes phy-siques ou morales et aux groupements de personnes physiques ou morales chargés par la SOGED de l'exécution de travaux ou de prestations de services lors de la construction d'Ouvrages Communs.

Article 11:

La gestion du réservoir de Diarna par la SOGED s'inscrit dans le respect d'une charte d'utilisation des ressources en eaux du fleuve Sénégal définissant les principes et les modalités de répartition des eaux entre les différents usages. Cette charte est adoptée par le Conseil des Ministres.

Les dispositions des paragraphes (a) et (b) de l'article 19 de la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs ne s'appliquent pas à la SOGED.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 12:

La SOGED a le droit exclusif de vente de l'eau du fleuve Sénégal pour tous les usages autres que la production électrique et d'assurer des prestations de services par l'intermédiaire des Ouvrages Communs dont la gestion lui est confiée. Elle peut également, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus, louer tout ou partie desdits ouvrages ou en concéder l'exploitation contre rémunération. Les principes et mécanismes de tarification et de commercialisation de l'eau et des services rendus par la SOGED font l'objet d'un accord entre les Etats Membres.

Article 13:

La SOGED tire ses ressources, à titre principal, des produits de vente de l'eau. Les Etats Membres s'assureront du paiement par les utilisateurs du prix des fournitures d'eau effectuées par la SOGED au titre de ses prestations ou de celles des sociétés auxquelles elle aura délégué tout ou partie de ses attributions.

Article 14:

Outre la dotation initiale au capital de la SOGED et ses ressources propres visées à l'article 13 ci-dessus, la SOGED peut avoir recours pour la réalisation et le fonctionnement des Ouvrages Communs dont elle a la responsabilité, aux modalités de financement suivantes:

(a) avances versées par les Etats,

(b) emprunts contractés par les Etats Membres et rétrocédés à la SOGED,

(c) subventions, dons, legs et autres libéralités, y compris l'assistance technique,

(d) emprunts contractés par la SOGED avec ou sans garanties.

Article 15:

Les dispositions de la convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de tïnancement des ouvrages communs sont applicables aux emprunts contractés par la SOGED. Dans le cadre de ses relations avec les bailleurs de fonds, la SOGED est habilitée, sur autorisation de son conseil d'administration, à donner en garantie tout ou partie de ses revenus.

Article 16:

Le service de la dette de la SOGED est assuré par les revenus perçus conformément aux dispo-sitions de la présente convention. En cas d'insuffisance de ces revenus, le service de la dette sera assuré par les avances des Etats membres co-garants dans les conditions visées à l'article 14 ci dessus.

Article 17:

Les Etats Membres accordent à la SOGED toutes facilités de change et de transfert pour ses opé-rations y compris le service de la dette.

Article 18:

Les ressources de la SOGED doivent lui permettre en particulier de:

-faire face à ses charges d'exploitation,

-assurer le service de la dette contractée ou mise à sa charge,

-constituer une provision pour le renouvellement des équipements et installations des Ouvrages Communs.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 19:

La convention du 5 janvier 1991 portant création de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs ( AGOC) est abrogée ainsi que toutes dispositions antérieures contraires à la présente convention.

Article 20:

La présente convention peut être révisée à la demande de l'un des Etats Membres. La demande de révision devra être adressée par écrit au Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 21:

Un Etat Membre qui désire dénoncer la présente convention doit engager des négociations avec les autres Etats Membres, d'une part, les tiers intéressés, d'autre part, en vue de la liquidation de ses droits et obligations relatifs à la gestion des Ouvrages Communs et à la SOGED. La dénonciation ne devient effective que lorsque cet Etat aura souscrit à des accords de règlement satisfaisants pour les autres Etats Membres, d'une part, et les tiers intéressés d'autre part.

Article 22:

A défaut d'accord entre les Etats, tout différend qui 'pourrait surgir entre les Etats Membres relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sera résolu par la conciliation et la médiation.

A défaut d'accord, les Etats Membres devront saisir la Commission de Conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine.

En dernier recours, les Etats Membres saisiront la Cour Internationale de Justice de la Haye.

Article 23:

La présente convention sera ratifiée par chacun des Etats signataires selon ses propres procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats signataires.

Article 24:

La présente convention entre en vigueur après ratification par tous les Etats membres, immédiatement après le dépôt du dernier instrument de ratification.

Article 25:

La présente convention sera adressée pour enregistrement au Secrétariat Général de l'Organisation de l'Unité Africaine et au Secrétariat Général de l'Organisation des Nations Unies, lors de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement de la République du Mali, de la République Isl5mique de Mauritanie, et de la République du Sénégal, signons la présente convention le 07 Jan 1997 a Dakar en 5 Exemplaires, en langue française.

Pour La République du Mali

Son Excellence Alpha Oumar KONARE

Président de la République

Pour La République Islamique de Mauritanie

Son Excellence Maaouya OULD SID'AHMED TAYA

Président de la République

Pour La République du Sénégal

Son Excellence Abdou DIOUR

Président de la République