Convention establishing the Agency for the development of the energy of the Manantali

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CONVENTION PORTANT CREATION DE L'AGENCE DE GESTION DE L'ENERGIE DE MANANTALI (Convention establishing the Agency for the development of the energy of the Manantali)

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CONVENTION PORTANT CREATION DE L'AGENCE DE GESTION DE L'ENERGIE DE MANANTALI

LES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT:

- de la République du Mali,

- de la République Islamique de Mauritanie,

- de la République du Sénégal,

Vu la Charte des Nations-Unies du 26 juin 1945;

Vu la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine du 25 mai 1963;

Vu la convention du 11 mars 1972 amendée, relative au statut du fleuve Sénégal;

Vu la convention du 11 mars 1972 amendée, portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS);

Vu la convention du 21 décembre 1978, relative au statut juridique des ouvrages communs;

Vu la convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des ouvrages communs;

Vu la convention du 5 Janvier 1991 portant création de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs (AGOC).

Préambule

L'achèvement des travaux de construction des barrages de Diama en août 1986 et de Manantali en mars 1988 a permis à l'Organisation de mener à bien l'une des réalisations les plus remarquables en Afrique Subsaharienne au cours de ces dernières années.

La maîtrise des eaux rendue ainsi possible depuis l'année 1988 constitue un événement majeur et un gage de développement pour les régions et les secteurs économiques bénéficiaires de l'aménagement du fleuve Sénégal. Par ailleurs, les projets d'endiguement ont connu d'importants progrès.

Les Chefs d'Etat signataires de la présente convention soulignent l'importance du développement du projet énergie de Manantali et du renforcement des capacités de gestion des ressources en eau du fleuve.

Dans ces conditions, les Chefs d'Etat, signataires de la présente convention, convenant de donner une nouvelle impulsion à l'Organisation en décidant la création de l'agence de gestion de l'énergie de Manantali;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE 1

DES DEFINITIONS

Article 1er:

Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après chaque fois qu'ils sont utilisés dans la présente Convention.

"Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement": désigne l'instance suprême de l'Organisation, telle que visée a l'article 3 de la convention du II mars 1972 portant création de l'Organisation;

"Conseil des Ministres": désigne le Conseil des Ministres de l'Organisation, comme organe de conception et de contrôle de l'organisation institué par les articles 8 et suivants de la Convention du II mars 1972 portant création de l'Organisation;

“Etats Membres”: désigne les Etats membres de l'Organisation, signataires de la présente convention;

“Ouvrages Annexes”: désigne des ouvrages qui sont incorporés physiquement dans un Ouvrage Commun;

“Ouvrages Accessoires”: désigne des ouvrages qui, sans être incorporés physiquement dans un ouvrage commun, servent au bon fonctionnement de cet Ouvrage Commun;

“Ouvrages Communs”: désigne les ouvrages répondant aux critères de l'article 2 de la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs. ces ouvrages incluant notamment les ouvrages visés à l'article 5 ci-après;

“Organisation”: désigne l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS);

“Société de Gestion et d'Exploitation de DIAMA (SOGED)": désigne l'agence créée pour la gestion et l'exploitation du barrage de DIAMA;

"Textes Institutifs”: désigne la convention du 11 mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal (telle qu'amendée le 16 décembre 1975), la convention du Il mars 1972 portant création de l'Organisation (telle qu'amendée le 13 avril 1973, le 17 décembre 1975, le 21 décembre 1978 et le 11décembre 1979), la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs, la convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des ouvrages communs et la convention du 5 janvier 1991 portant création de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs.

TITRE II

DE LA DENOMINATION, DE LA FORME JURIDIQUE, DU SIEGE ET DES MISSIONS

Article 2:

Il est créé, sous la tutelle de l'Organisation, une agence de gestion de l'énergie de Manantali chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des Ouvrages Communs visés à l'article 5 ci-après.

Article 3:

L'agence de gestion est créée sous la forme d'une société publique inter-étatique dont le régime est défini dans les Textes Institutifs et plus particulièrement aux Titres V et VI de la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs.

Elle est dénommée “Société de Gestion de l'Energie de Manantali”, en abrégé SOGEM.

Article 4:

Les statuts de la SOGEM fixeront le siège social, le montant du capital de la Société entièrement souscrit par les Etats membres de l'OMVS ainsi que sa répartition.

Article 5:

La SOGEM est chargée par les Etats Membres de l'exploitation, de l'entretien et du renouvel-lement des Ouvrages Communs destinés à la production et au transport de l'énergie électrique mentionnés ci-après.

Ces Ouvrages Communs sont:

(a) le barrage de Manantali;

(b) la centrale hydroélectrique et le centre de commande; 1-(c) les lignes de transport et les postes;

(d) les Ouvrages Annexes et les Ouvrages Accessoires aux ouvrages ci-dessus.

La SOGEM est chargée de la réalisation des Ouvrages Communs visés aux paragraphes (b) et (c) ci-dessus ainsi que leurs Ouvrages Annexes et Accessoires.

La SOGEM, dans le cadre des missions qui lui sont assignées, est chargée en particulier des fonctions et tâches suivantes:

- Maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des installations,

- Maîtrise d'oeuvre,

- Programmation des investissements, renouvellements et études dc réalisation,

- Réception des installations (investissements et renouvellement),

- Recherche et mise en place des financements,

- Gestion de la dette du projet Energie,

- Contrôle de l'exécution du contrat d'exploitation mentionné à l'Article 9 ci-après,

- Formation de personnel (dans la phase de construction).

En outre, l'Organisation peut confier à la SOGEM l'exploitation, l'entretien et le renouvellement d'autres Ouvrages Communs lorsque ces ouvrages sont liés à la production et au transport de l'énergie.

Article 6:

Les obligations de la SOGEM en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des Ouvrages Communs sont précisées dans un cahier des charges approuvé par le Conseil des Ministres.

TITRE III

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 7:

La SOGEM est régie par l'ensemble des Textes Institutifs, par la présente convention, par ses statuts et, le cas échéant, par le droit de l'Etat du siège social.

La SOGEM bénéficie, sans restriction, des privilèges et immunités accordés aux agences de gestion par les articles 21 et suivants de la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs. Par dérogation aux dispositions de l'article 25 de ladite convention, la SOGEM peut renoncer, dans le cadre d'opérations déterminées, aux immunités d'exécution et de juridiction dont elle bénéficie aux termes dudit article. Cette renonciation doit, dans chaque cas, être autorisée par une résolution du Conseil d'Administration de la société.

Article 8:

Les organes de la SOGEM sont:

- le Conseil des Ministres, agissant en qualité d'Assemblée Générale,

- le Conseil d'Administration,

- la Direction Générale.

La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de la SOGEM sont définies par ses statuts.

Article 9:

La SOGEM exerce les missions qui lui sont confiées par la présente convention, elle-même ou par l'intem1édiaire de tout tiers, personne physique ou personne morale de droit public ou privé. Dans ce cadre, la SOGEM conclut un contrat d'exploitation avec un opérateur professionnel.

Article 10:

Les dispositions de l'article 8 de la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs s'appliquent en ce qui concerne les Ouvrages communs réalisés ou gérés par la SOGEM.

Les dispositions des articles 9 et 10 de la convention précitée s'appliquent aux personnes phy-siques ou morales et aux groupements et personnes physiques ou morales chargés par la SOGEM de l'exécution de travaux ou de prestations de services lors de la construction d'Ouvrages Communs.

Article Il:

La gestion du réservoir de Manantali par la SOGEM s'inscrit dans le respect d'une charte d'uti-lisation des ressources en eau du fleuve Sénégal définissant les principes et les modalités de répartition des eaux entre les différents usages. Cette charte est adoptée par le Conseil des Ministres.

Les dispositions des paragraphes (a) et (b) de l'article 19 de la convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs ne s'appliquent pas à la SOGEM.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 12:

La SOGEM a le droit exclusif de production, de transport et de vente de l'énergie produite par les Ouvrages Communs dont la gestion lui est confiée ou d'assurer des prestations de services par l'intermédiaire de ces ouvrages. Elle peut également, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus, louer tout ou partie desdits ouvrages ou en concéder l'exploitation contre rémunération.

Les principes et mécanismes de tarification et de commercialisation de l'énergie et des services rendus par la SOGEM font l'objet d'un accord entre les Etats membres, la SOGEM et les Sociétés d'électricité.

Article 13:

La SOGEM tire ses ressources, à titre principal, des produits de vente de l'énergie électrique.

Les Etats Membres s'assureront du paiement par les Sociétés Nationales d'Electricité du prix des fournitures d'énergie effectuées par la SOGEM au titre de ses prestations ou de celles des sociétés auxquelles elle aura délégué tout ou partie de ses attributions. Les Etats Membres reconnaissent à la dite Société le droit de suspendre les fournitures d'énergie en cas de non-paiement des montants exigibles.

Article 14:

Outre la dotation initiale au capital de la SOGEM et ses ressources propres visées à l'article 13 ci-dessus, la SOGEM peut avoir recours pour la réalisation et le fonctionnement des Ouvrages Communs dont elle a la responsabilité, aux modalités de financement suivantes:

(a) avances versées par les Etats Membres,

(b) emprunts contractés par les Etats Membres et rétrocédés à la SOGEM,

(c) subventions, dons, legs et autres libéralités, y compris l'assistance technique,

(d) emprunts contractés par la SOGEM avec ou sans garanties.

Article 15:

Les dispositions de la convention du 12 mai 1982 relative a\lX modalités de financement des ouvrages communs sont applicables aux emprunts contractés par la SOGEM.

Dans le cadre de ses relations avec ses bailleurs de fonds, la SOGEM est habilitée, sur autorisa-tion de son Conseil d'Administration, à donner en garantie tout ou partie de ses revenus.

Article 16:

Le service de la dette de la SOGEM est assuré par les revenus perçus conformément aux dispo-sitions de la présente convention.

En cas d'insuffisance de ces revenus, le service de la dette sera assuré par les avances des Etats Membres co-garants dans les conditions visées à l'aI1icie 14 ci-dessus.

Article 17:

Les Etats Membres accordent à la SOGEM toutes facilités de change et de transfert pour ses opérations, y compris le service de la dette.

Article 18:

Les ressources de la SOGEM doi vent lui permettre en particulier de:

- faire face à ses charges d'exploitation,

- assurer le service de la dette contractée ou mise à sa charge,

- constituer une provision pour le renouvellement des équipements et installations des Ouvrages Communs.

- constituer une provision pour risque hydrologique si nécessaire.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 19:

La convention du 5 janvier 1991 portant création de l'Agence de Gestion des Ouvrages Communs (AGOC) est abrogée ainsi que toute disposition antérieure contraire à la présente Convention.

Article 20:

La présente convention peut être révisée à la demande de l'un des Etats Membres. La demande de révision devra être adressée par écrit au Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 21:

Un Etat Membre qui désire dénoncer la présente convention doit engager des négociations avec les autres Etats Membres, d'une part, et les tiers intéressés, d'autre part, en vue de la liquidation de ses droits et obligations relatifs à la gestion des Ouvrages Communs et à la SOGEM.

La dénonciation ne devient effective que lorsque cet Etat aura souscrit à des accords de règle-ment satisfaisants pour les autres Etats Membres, d'une part, et les tiers intéressés, d'autre part,

Article 22:

A défaut d'accord entre les Etats, tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Membres rela tivement à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sera résolu par 1: conciliation et la médiation.

A défaut d'accord, les Etats Membres devront saisir la Commission de Conciliation ( d'Arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine.

En dernier recours, les Etats Membres saisiront la Cour Internationale de Justice de la Haye.

Article 23:

La présente convention sera ratifiée par chacun des Etats signataires selon ses propres proc dures constitutionnelles.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats signataires.

Article 24:

La présente convention entre en vigueur après ratification par tous les Etats Membres, immédiatement après le dépôt du dernier instrument de ratification.

Article 25:

La présente convention sera adressée pour enregistrement au Secrétariat Général de l'Organisation de l'Unité Africaine et au Secrétariat Général de l'Organisation des Nations Unies, lors de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, nous, Chefs d'Etal el de Gouvernement de la République du Mali, de la République Islamigue de Mauritauie, et de la République du Sénégal. signons la présente convention le 07 Jan 1997 à Dakar en 5 exemplaires, en langue française.

Pour La République du Mali

Son Excellence Alpha Oumar KONARE

Président de la République

Pour La République Islamique de Mauritanie

Son Excellence Maaouya OULD SID'AHMED TAYA

Président de la République

Pour La République du Sénégal

Son Excellence Abdou DIOUR

Président de la République