Treaty on the Conservation and Sustainable Development of the Forest Ecosystems of Central Africa

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Treaty on the Conservation and Sustainable Development of the Forest Ecosystems of Central Africa (French title and text: Traite Relatif A La Conservation Et La Gestion Durable Des Ecosystemes Forestiers d'Afrique Centrale)

Source: http://www.riddac.org/docs/traitecomifac.pdf, downloaded 20070610

Préambule

Les Etats contractants :

- la République du Cameroun;

- la République Centrafricaine;

- la République du Congo;

- la République Démocratique du Congo;

- la République Gabonaise;

- la République de Guinée Equatoriale;

- la République du Tchad; - la République du Burundi;

- la République du Rwanda;

- la République de Sao Tomé et principe.

Vu la Convention de Vienne de 1986, relative aux organisations aux organisations internationales,

Vu la Déclaration de Rio de Janeiro de Juin 1992 sur tous les types de forêts et l'Agenda 21 en son chapitre 11,

Vu la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique,

Vu la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification,

Vu la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques,

Vu la Déclaration des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale du 17 mars 1999 sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, dite «Déclaration de Yaoundé », socle du présent Traité et dans laquelle les Chefs d'Etat proclament :

- leur attachement au principe de conservation de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale;

- le droit de leurs peuples à compter sur les ressources forestières pour soutenir leurs efforts de développement économique et social;

- leur adhésion déjà ancienne à la nécessité de concilier les impératifs de développement économique et social avec la conservation de la diversité biologique dans le cadre d'une coopération sous-régionale et internationale bien comprise;

- leur intérêt à la mise en place par la communauté internationale, aujourd'hui très consciente du rôle écologique des forêts, d'un mécanisme international destiné au financement d'un fonds fiduciaire destiné à soutenir de manière durable les pays de la sous-région dans leurs efforts d'aménagement, de conservation et de recherche sur les écosystèmes forestiers;

- leur soutien et leur solidarité avec les pays sahéliens de l'Afrique Centrale dans leur lutte contre l'avancée du désert;

Vu la Résolution n°54/214 du 1er février 2000 de l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de le 54ème session prenant acte de la Déclaration des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale, dite « Déclaration de Yaoundé»;

Vu les statuts de la Conférence des Ministres en charge des forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) adoptés à Yaoundé, le 28 Juin 2002;

Conscients de la nécessité de poser les bases fiables et durables d'une coopération sous-régionale en matière de conservation et de gestion durable des forêts;

Conviennent de ce qui suit :

Titre I : DES ENGAGEMENTS

Article 1er : Les Etats Parties au présent Traité s'engagent, dans le cadre de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale, à :

- inscrire dans leurs priorités nationales, la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la protection de l'environnement;

- adopter des politiques nationales harmonisées en matière des forêts et accélérer la mise en place des instruments d'aménagement, notamment les systèmes de certification reconnus internationalement, agrées par les Etats de l'Afrique Centrale et développer les ressources humaines pour leur mise en œuvre;

- mettre en place des mesures destinées à concilier les actions en faveur de la conservation et de lagestion durable des écosystèmes forestiers avec les politiques de développement dans d'autres secteurs, notamment le reboisement, les transports et l'agriculture;

- mettre en place dans chaque Etat, des mécanismes durables de financement du développement du secteur forestier à partir des revenus générés par l'activité forestière et la coopération internationale;

- inciter leurs Gouvernements à mettre en œuvre les actions prioritaires du Plan de Convergence, à savoir : l'identification des zones prioritaires de conservation, la création de nouvelles aires protégées, l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées, l'appropriation par les Etats des processus engagés dans les programmes pilotes;

- développer une fiscalité forestières adéquate et les mesures d'accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre pour soutenir de manière pérenne les efforts de conservation, d'aménagement durable et de recherche sur les écosystèmes forestiers;

- accélérer le processus de création des aires protégées transfrontalières entre les pays d'Afrique Centrale et inviter les pays voisins à s'intégrer dans le processus, tout en renforçant la gestion des aires protégées existantes;

- renforcer les actions visant à accroître la consultation et la participation des populations rurales dans la planification et la gestion durable des écosystèmes et réserver des espaces suffisants pour leur développement socio-économique;

- veiller à une plus grande implication des opérateurs économiques dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers;

- mettre en place des actions concertées en vue d'éradiquer le braconnage et toute autre exploitation non durable dans la sous-région en y associant toutes les parties prenantes, notamment les opérateurs économiques et les populations;

- promouvoir et accélérer le processus d'industrialisation du secteur forestier, et développer des mécanismes adéquats de financement du secteur privé national, en vue de maximiser la valeur ajoutée et de créer des emplois nouveaux et valorisants, tout en veillant à l'utilisation durable des ressources forestières en harmonie avec la possibilité forestière;

- œuvrer pour l'harmonisation standardisée des documents accompagnant la circulation des produits forestiers et fauniques;

- promouvoir l'organisation des fora nationaux et sous-régionaux d'échanges d'expériences;

- favoriser la mise en place des réseaux liant les institutions pertinentes de recherche et de développement forestier;

- renforcer la coordination ainsi que la coopération entre toutes les organisations nationales et internationales impliquées dans les actions et la réflexion sur l'utilisation durable et la conservation des ressources biologiques et des écosystèmes forestiers.

Article 2 : Pour la mise en œuvre des engagements ci-dessus, les Etats s'obligent à :

- financer les actions relatives à la gestion durable des écosystèmes forestiers et de l'environnement;

- développer le partenariat avec la communauté internationale, dans le but de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des engagements visés à l'article 1er du présent Traité;

- oeuvrer ensemble pour obtenir l'éligibilité des programmes et actions initiés par les Etats membres du Traité à divers mécanismes de financement novateurs.

TITRE II : DES MEMBRES

Article 3 : Sont parties au présent Traité, les Etats d'Afrique Centrale ci-après ayant signé la «Déclaration de Yaoundé »

la République du Cameroun;

la République Centrafricaine;

la République du Congo;

la République Démocratique du Congo;

la République Gabonaise;

la République de Guinée Equatoriale;

la République du Tchad.

Article 4 : Peut également devenir membre du présent Traité, tout autre Etat d'Afrique Centrale qui décide d'y adhérer dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 25 ci-dessous.

TITRE III : DE LA MISE EN ŒUVRE

Article 5 :Pour la mise en œuvre du présent Traité, il est créé une Organisation internationale sous-régionale dénommée «Commission des Forêts d'Afrique Centrale», en abrégé «COMIFAC».

La COMIFAC est une organisation chargée de l'orientation, de l'harmonisation, et du suivi des politiques forestières et environnementales en Afrique Centrale.

CHAPITRE I : DU SIEGE, DE LA DUREE ET DES ORGANES

Article 6: Le siège de la COMIFAC est fixé à Yaoundé, République du Cameroun. Toutefois, il peut être transféré dans un autre pays membres sur décision du Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernement.

La durée de la COMIFAC est illimitée.

Les organes de la COMIFAC sont :

-le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement;

- le Conseil des Ministres;

-le Secrétariat Exécutif.

CHAPITRE II : DU SOMMET DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Article 7 : Le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement est composé des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de la COMOFAC ou leurs représentants.

Le Sommet arrête les orientations de l'Organisation pour la mise en œuvre des engagements tels que définis à l'article 1er du Titre I du présent Traité.

Article 8 : Le Sommet définit à l'article 7 se tient à la demande des Chefs d'Etat ou à celle du Conseil des Ministres.

Ses décisions sont prises par consensus. A défaut, elles le sont à la majorité simple des membres.

Les réunions du Sommet des Chefs d'Etat comportent, en accord entre les Chefs d'Etat, une réunion à huis clos.

CHAPITRE III : DU CONSEIL DES MINISTRES

Article 9 : Le Conseil des Ministres est composé des Ministres en charge des Forêts et/ou de l'Environnement de chaque Etat Membre de la COMIFAC.

Article 10 : Le Conseil des Ministres est l'organe de décision, de coordination et de contrôle de la mise en œuvre des politiques en matière de gestion durable des Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale. A ce titre, il est chargé notamment de :

- veiller à l'exécution des orientations prises par le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement;

- proposer le lieu, la date ainsi que l'ordre du jour du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement;

- nommer et révoquer les membres du Secrétariat Exécutif;

- orienter et évaluer l'action du Secrétariat Exécutif;

- examiner et adopter le budget du Secrétariat Exécutif;

- approuver et faire auditer les comptes;

- approuver la rémunération des différentes catégories de personnel;

- exercer conjointement avec le Secrétariat Exécutif, le pouvoir disciplinaire.

Article 11 : Le Conseil des Ministres tient ses sessions ordinaires tous les deux ans et par rotation dans chaque Etat membre, selon l'ordre alphabétique de la langue française.

Chaque session fixe l'ordre du jour du prochain Conseil. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président en exercice à la demande des 2/3 des Etats membres.

La tenue de tout Conseil des Ministres doit requérir un quorum de 2/3 des Etats Membres. A défaut, une nouvelle session se tient, sans aucune exigence de quorum, à une date ultérieure.

Les décisions du Conseil des Ministres sont prises par consensus. A défaut, elles le sont à la majorité simple des membres.

Le Conseil des Ministres se tient à huis clos.

Il peut faire appel à toute personne à raison de ses compétences pour une question précise portée à l'ordre du jour.

Article 12: Le Président en exercice du Conseil des Ministres est le Ministre en charge des Forêts du pays assurant la Présidence de la COMIFAC. Le mandat du Président est de deux ans.

Le Président en exercice :

- convoque les sessions du Conseil des Ministres;

- dirige les travaux du Conseil;

- veille à l'exécution des décisions et recommandations du Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement et de celles du Conseil des Ministres;

- représente le Conseil des Ministres pendant l'intersession et agit en concertation avec les autres Ministres en charge des Forêts;

- coordonne la préparation des sessions du Conseil des Ministres.

CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT EXECUTIF

Article 13 : Le Secrétariat Exécutif est composé d'un Secrétaire Exécutif, d'un Secrétaire Exécutif Adjoint-Coordonnateur Technique et d'un Directeur Administratif et Financier.

Le Secrétaire Exécutif, le Secrétaire Exécutif Adjoint-Coordonnateur Technique, le Directeur Administratif et Financier, sont nommés par le Conseil des Ministres, sur la base des candidatures présentées par le Ministre en charge des Forêts et/ou de l'environnement du pays dont est issu chaque candidat.

Le Conseil des Ministres peut décider de la création d'autres postes statutaires pour renforcer les capacités du Secrétariat Exécutif.

La durée de leur mandat est fixée à 4 ans, renouvelable une seule fois.

Toutefois, en cas de manquements dûment constatés, le Conseil des Ministres peut mettre fin avant terme aux fonctions de l'un ou l'autre membre du Secrétariat Exécutif.

En vue d'assurer à la base le suivi-évaluation de la mise en œuvre du présent Traité, le Secrétariat Exécutif dispose d'un Forum sous-régional et des Forums nationaux qui regroupent à ces différentes échelles, les ONG, les Administrations, les Partenaires au Développement, les Bailleurs de fonds, le Secteur Privé, la Société Civile et les parlementaires.

Le règlement intérieur de la COMIFAC précisera, une fois adopté par le Conseil des Ministres, l'organisation et le fonctionnement de ces fora.

Afin de renforcer ses capacités de travail, le Secrétaire exécutif peut faire appel à des consultants et à des partenaires, à travers des protocoles d'entente. La conclusion de ces protocoles d'entente est subordonnée à l'accord préalable du président en exercice du Conseil des ministres.

Article 14 : Le Secrétariat exécutif est l'organe d'exécution de la COMIFAC. A ce titre, il a pour missions :

- d'assurer la coordination de la mise en œuvre des activités de la COMIFAC;

- d'appliquer les décisions du Conseil des ministres.

Article 15 : Le Secrétaire exécutif est chargé de :

- représenter la COMIFAC dans tous les aces de la vie civile;

- coordonner la mise en œuvre des activités du Secrétariat exécutif;

- assurer la promotion de la COMIFAC sur la scène internationale;

- superviser et coordonner toutes les activités se rapportant à l'organisation des travaux du Conseil des Ministres;

- participer avec voix consultative aux travaux du Conseil des Ministres. Il en est le rapporteur;

- préparer l'ordre du jour du Conseil des Ministres en concertation avec le président en exercice;

- mettre en œuvre les décisions du Conseil des Ministres;

- élaborer les programmes, les projets de budget et les comptes à soumettre au Conseil des Ministres.

Article 16 : Le Secrétaire exécutif Adjoint est le coordonnateur technique du Secrétariat exécutif. A ce titre, il est notamment chargé de :

- exécuter, superviser et coordonner le travail technique du Secrétariat exécutif;

- élaborer les termes de référence pour les études et le recrutement des experts;

- élaborer le programme de travail annuel;

- élaborer les rapports techniques du Secrétariat exécutif, en assurer la qualité et la régularité.

- Il assure l'intérim du Secrétaire exécutif en cas d'absence.

Article 17: Le Directeur administratif et financier assure, sous l'autorité du Secrétaire exécutif, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la COMIFAC.

Titre V : DES RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET DES PROTOCOLES

D'ACCORD

Article 18 : Des conventions de collaboration peuvent être conclues entre la COMIFAC et d'autres organisations régionales ou sous-régionales dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Il s'agit notamment de :

- l'Organisation pour la conservation de la faune sauvage en Afrique (OCFSA), pour la biodiversité et la lutte anti-braconnage transfrontalière;

- l'Agence internationale pour le développement de l'information environnementale (ADIE), pour la gestion de l'information environnementale de la sous-région et sa diffusion auprès de l'ensemble des partenaires;

- la Conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale (CEFDHAC), pour la gestion des processus de concertation au sein du forum sous-régional et des fora nationaux et de leurs commissions spécialisées;

- l'Organisation africaine du bois (OAB), en particulier sur les questions d'économie forestière, de certification et de commerce des produits forestiers;

- Réseau des aires protégées d'Afrique Centrale (RAPAC).

Article 19 : Des protocoles ou Accords peuvent être conclus en vertu du présent Traité avec d'autres organisations internationales.

Les Accords conclus antérieurement au présent Traité par les Etats parties dans le cadre de la mise en œuvre de la « Déclaration de Yaoundé » du 17 mars 1999 sont réputés valides et considérés comme Accord au sens de l'alinéa premier du présent article.

TITRE VI : DES RESSOURCES ET DE LA GESTION FINANCIERE

CHAPITRE I : DES RESSOURCES

Article 20: Le financement de la COMIFAC est assuré par une contribution obligatoire des Etats membres selon un principe égalitaire ou conformément à un mécanisme de financement indexé sur un taux appliqué à la somme des recettes réalisées sur les produits forestiers et fauniques exportés.

Toutefois, la COMIFAC peut rechercher des financements additionnels, notamment auprès des partenaires au développement.

Le montant de la contribution annuelle obligatoire des Etats est fixé par le Conseil des Ministres, sur proposition budgétaire préparée par le Secrétariat exécutif.

Tout Etat qui ne remplit pas ses obligations financières perd son droit de vote ainsi que tout appui de l'Organisation, jusqu'à régularisation.

La COMIFAC est habilitée à recevoir des dons et legs.

La COMIFAC est ouvert à tout autre mode de financement susceptible d'accroître ses ressources sans porter atteinte à ses objectifs.

Article 21 : Le financement des Sommets des chefs d'Etat et de Gouvernement et du Conseil des Ministres est assuré conjointement par le pays hôte et la COMIFAC.

Article 22 : Le financement du Secrétariat exécutif est assuré sur le budget de la COMIFAC, approuvé en Conseil des Ministres.

Chapitre II : De la gestion financière

Article 23 : Les procédures de gestion financière seront fixées par le règlement intérieur qui sera élaboré par le Secrétariat exécutif et soumis, pour approbation, au Conseil des Ministres.

Article 24: Un audit comptable et financier est réalisé chaque année par un cabinet d'expertise comptable agréé et indépendant, choisi par le Conseil des Ministres sur proposition de son président, à la suite d'une procédure de sélection.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 25 : Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats parties conformément à leurs procédures nationales respectives.

Il sera ouvert à l'adhésion des autres Etats, à partir de la date à laquelle il cessera de l'être à la signature des parties originaires.

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.

Article 26 : Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du quatrième instrument de ratification, d'adoption ou d'approbation selon le cas ou d'adhésion.

Article 27 : Les langues de travail de la COMIFAC sont le français, l'anglais l'espagnol et le portugais.

L'original du présent Traité, dont seul le texte en français fait foi, sera déposé auprès du Secrétariat exécutif de la COMIFAC qui en est le dépositaire.

Le Secrétariat exécutif notifiera aux Etats membres les dates de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation et fera enregistrer le présent Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Article 28 : Toute partie contractante peut proposer des amendements au présent Traité. Les amendements sont adoptés à l'unanimité ou par consensus par le Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement.

La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire.

Article 29: La COMIFAC jouit, sur le territoire de chacun des Etats membres, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs. Les représentants des Etats membres et les fonctionnaires de la COMIFAC jouissent des privilèges et immunités reconnus aux organisations internationales à caractère technique, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques.

Article 30 : Les membres du Secrétariat exécutif doivent s'abstenir de toute activité incompatible avec leur statut de fonctionnaires internationaux.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne pourront solliciter ni recevoir des instructions d'aucun Gouvernement.

Ils sont soumis à l'obligation de réserve et sont tenus de protéger la confidentialité des informations.

Article 31 : En cas de différend entre parties contractantes touchant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce partie.

Fait à Brazzaville, le 5 février 2005

Ont signé :

Son Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun

Son Excellence François Bozizé, Président de la République Centrafricaine

Son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo

Son Excellence Joseph Kabila, Président de la République Démocratique du Congo

Son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise

Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Equatoriale

Son Excellence Idriss Deby, Président de la République du Tchad

Son Excellence Fradique Bandeira Melo de Menezes, Président de la République Démocratique de Sao Tome et Principe

Pour Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, Monsieur Bernard Makuza, Premier Ministre

Pour Son Excellence Domitien Ndayizeye, Président de la République du Burundi

Monsieur l'Ambassadeur Albert Mbonerane, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme.