Protocol on Energy Cooperation between Member States Of the Economic Community of Central African States

Filename: 1983-ProtocolEnergy-1983-EconomicCommunityCentralAfricanStates.FR.txt

Protocol On Energy Cooperation Between Member States Of The Economic Community Of Central African States (French title and text: Annexe XIII: Protocole Relatif A La Сoopеration Еn Мatiere D'energie Entre Les Etats Membres De La Communaute Economique Des Еtатs Dе L'afrique Centrale)

Source: https://www3.nd.edu/~ggoertz/rei/rei220/rei220.00tt15.pdf, downloaded 2018220

Préambule

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES.

Considérant les dispositions de l'article 4 et celles de l'article 57 du Traité selon lesquelles les modalités de coopération entre les Etats membres dans le domaine de l'énergie feront partie d'un Protocole annexé audit Traité.

SОNТ CONVENUES DЕ СЕ QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER

Expressions employées

Aux fins du présent Protocole, on entend par:

а) Comité, lе Comité dе l'énergie et des ressources naturelles créé en vertu dе l'article. 26 du Traité;

b) Communauté, la Communauté éconоmiquе des Etats de l'Afrique centrale créée par l'article 2 du Traité;

c) Conseil, toute réunion des ministres créée eu vertu de l'article 12 du Traité;

d) Etat membre, tout Еtat membre de Ia Communauté;

е) Traité. le Traité inatituant lа Communauté.

ARTICLE 2

Objectifs

Les Etats membres s'engagent a harmoniser et a coordonner lеurs роlıtıquеs et activités dans le domaine de l'énergie, conformément аuх dısроsftıоns du présent Protocole.

АRTICLE 3

Hydro-électricite

1. Les Etats membres s'engagent à coopérer en vue de l'inventaire, de la planification. de la production. de l'aménagement, de l'exploitation et de la distribution rationnelles de l'énergie hydroélectrique des principaux bassins fluviaux et de leurs аffluеnts.

2. Les Etats membres conviennent de coopérer:

a) dаns le domaine de l'interconnexion dе lеurs réseaux électriques nationaux et dе i'echange d'energie;

b) dans le domaine de là formation, à tous les niveaux, du personnel des entreprises nationales et/ou communautaires de production, de transport et de distribution d'énergie électrique;

c) dans le domaine dе la fabrication sur place du materiel-electrique repondant a leurs

besoins

ARTICLE 4

Hydrocarbures et autres соmbustiblеs solides

Les Etats membres s'engagent à coopérer:

а) dans le domaine dе la formation tесhniquе du personnel requis pour la prospection et l'exploitation d'hуdrосаrburеs еt d 'autres combustibles solides;

b) dans le domaine de lа mise еn valeur, dе L'utilisation et de la fourniture d'hydrocarbures еt d'autres combustibles solides et еn сe qui соnсеrnе l'élaboration dе politiques communes relatives aux marchés et aux prix; et

с) dans le domaine dе la prospection, dе l'exploration et dе l'exploitation des minéraux: radio-actifs et en ce qui соnсеrnе le financement de telles activités.

ARTICLE 5

Autres sources d'énergie nouvelles et renouvelables

Les Etats membres s'engagent á coopérer dans la recherche et dans la mise en valeur de sources d'énergie nouvelles et renouvelables telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne. l'énergie géothermique et la biomasse.

АRТIСLЕ 6

Le Comité: création composition et fonctions

1. Il est créé en vertu de l'article 26 du Traité, le Comité de l'énergie et des rеssоurсеs naturelles, ci-après dénommé ele Comité.

2. Le Comité est composé d'un ou plusieurs représentants désignés par chaque Etat membre.

3. Lе Comité est chargé de l'application du présent Protocole.

ARTICLE 7

Dispositions réglementaires

Le Conseil peut prendre des dispositions réglementaires en vue de faciliter l'application du présént Protocole.