Protocol on cooperation in natural resources between member states of the Economic Community of Central African States

Filename: 1983-ProtocolNaturalResources-1983-EconomicCommunityCentralAfricanStates.FR.txt

Protocol On Cooperation In Natural Resources Between Member States Of The Economic Community Of Central African States (French Title And Text: Annexe XIV: Protocole Relatif A La Cooperation Dans Le Domaine Des Ressources Naturelles Entre Les Etats Membres De La Communaute Economique Des Etats De L'afrique Centrale

Source: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/iss/pdf_fr/eccas/annexe..., downloaded 20070530

Préambule

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

Considérant les dispositions de l'article 4 et celles de l'article 58 du Traité selon lesquelles les modalités de la coopération entre les Etats membres dans le domaine de la mise en valeur des ressources naturelles feront l'objet d'un protocole annexé audit Traité,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER

Expressions employées

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

a) «Comité», le Comité de l'énergie et des ressources naturelles créé en vertu de l'article 16 du Traité;

b) «Communauté», la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale créée par 'article 2 du Traité;

c) «Conseil», toute réunion des ministres créée en vertu de l'article 12 du Traité;

d) «Etat membre», tout Etat membre de le Communauté;

e) «Traité», le Traité instituant la Communauté.

ARTICLE 2

Domaines de la coopération

Les Etats membres s'engagent a :

a) coopérer, se concerter et coordonner leurs politiques en ce qui concerne la mise en valeur de leurs ressources naturelles;

b) recenser leurs ressources naturelles par toutes les méthodes scientifiques et techniques disponibles, notamment la cartographie et la télédétection;

c) harmoniser leurs politiques et activités en matière de ressources naturelles, en particulier en ce qui concerne la prospection, l'exploitation, la production, la transformation et la commercialisation de celles-ci;

d) procéder a des échanges d'informations sur les résultats des recherches entreprises sur leurs territoires dans le domaine des ressources naturelles;

e) mettre au point des programmes communs en vue de la formation de techniciens et d'une main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine des ressources naturelles; et

f) élaborer urne politique commune en vue de la prévention de la dégradation de l'environnement et de l'exploitation effrenée des ressources naturelles.

ARTICLE 3

Le Comité : création, composition et fonctions

1. Il est crié, en vertu de l'article 26 du Traité, le Comité de l'énergie et des ressources naturel-les ci-après dénommé le Comités .

2. Le Comité est composé d'un ou plusieurs représentants désignés par chaque Etat membre.

3. Le Comité est chargé de l'application du présent Protocole.

ARTICLE 4

Dispositions réglementaires

Le Conseil peut prendre des dispositions réglementaires en vue de faciliter l'application du présent Protocole.