Convention of the African Network for the Development of Horticulture

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Acte constitutif du Réseau africain pour le développement de l'horticulture (RADHORT)

Source: http://www.fao.org/legal/treaties/029t-f.htm, downloaded 20061227

PREAMBULE

Les Parties contractantes,

Reconnaissant que le développement des productions horticoles (légumes, fruits, racines et tubercules) contribue à l'amélioration significative de la sécurité alimentaire, de la qualité nutritionnelle, à la création d'emplois ruraux et urbains, notamment en faveur des jeunes et des femmes, à une meilleure gestion des ressources naturelles disponibles et à l'équilibre de la balance commerciale;

Accordant une importance prioritaire à l'établissement d'une stratégie nationale de promotion des productions horticoles, en concertation avec les différents acteurs publics et privés de la filière, et au renforcement des liens entre la recherche et le développement;

Prenant acte des avantages dérivés de la coopération régionale pour le développement des productions horticoles en Afrique, telle qu'initiée au titre du projet GCP/RAF/244/BEL, couvrant notamment l'échange d'informations, d'expériences et de matériel végétal amélioré, ainsi que le développement et la dissémination des technologies améliorées;

Conscientes de l'importance de la poursuite de la promotion d'activités communes et du renforcement des liens d'association avec des institutions scientifiques et des bailleurs de fonds déterminés à soutenir des programmes communs de développement horticole;

Convaincues de la nécessité de renforcer la maîtrise et la durabilité de la coopération régionale pour le développement des productions horticoles, notamment par coordination autonome;

Rappelant la recommandation faite le 28 juillet 1999 par le Ministre en charge de la coopération régionale dans le domaine des fruits et légumes au sein de la Conférence des Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, visant à établir le Réseau africain pour le développement de l'horticulture comme organisation intergouvernementale indépendante sous l'égide de ladite Conférence, dans le but de faciliter la mise en œuvre d'une politique régionale de développement de l'horticulture;

sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE 1

Création

1. Par le présent Acte constitutif, les parties contractantes créent le Réseau africain pour le développement de l'horticulture, ci-après dénommé " le RADHORT ".

2. Le RADHORT est placé sous l'égide de la Conférence des Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans le cas où, pour une quelconque raison, ladite Conférence cesserait d'exister, les parties contractantes décideraient des conséquences quant au statut du RADHORT et à l'interprétation des articles pertinents du présent Acte constitutif.

ARTICLE 2

Définitions

1. Aux fins du présent Acte constitutif:

a. "Animateur national" est la personne désignée par la Cellule de coordination nationale de l'horticulture pour assurer la coordination des activités techniques relatives à un thème d'animation au niveau national. Pour un thème d'animation retenu comme prioritaire pour le RADHORT, l'Animateur national exerce la charge de "Correspondant de l'animation régionale" pour la durée de celui-ci;

b. "Animateur régional" est la personne élue parmi les Correspondants de l'animation régionale, et confirmée par la Réunion de coordination, pour assurer la coordination entre les Etats Membres des activités techniques, relatives à un thème prioritaire du RADHORT;

c. "Cellule de coordination nationale de l'horticulture" est la structure de concertation périodique entre les partenaires de la filière horticole au niveau national;

d. "Coordonnateur national " est la personne désignée par un Etat Membre en vue d'assurer la coordination des activités de coopération au niveau national. Le Coordonnateur national anime la Cellule de coordination nationale de l'horticulture et représente celle-ci, ainsi que l'Etat Membre concerné, aux Réunions de coordination, en lieu et place du ministre chargé du développement horticole;

e. "Fonds RADHORT" est le fonds constitué par les apports financiers des Etats Membres et des apports de donateurs, pour alimenter le financement de base du RADHORT;

f. "Groupe d'animation régionale" est l'ensemble des Correspondants de l'animation régionale qui travaillent sur un même thème sous la coordination technique d'un Animateur régional;

g. "Membres" et "Etats Membres" sont les Etats qui ont accepté le présent Acte constitutif et qui ont acquitté leur contribution au Fonds RADHORT;

h. "Membres associés" sont les Etats qui ont accepté le présent Acte constitutif mais qui n'ont pas encore acquitté leur contribution au Fonds RADHORT;

i. "Pays hôte" est le pays où se situe le Secrétariat exécutif et, par conséquent, le siège du RADHORT;

j. "Réunion de coordination" est l'organe de décision du RADHORT.

2. Dans le présent Acte constitutif, toute référence au masculin doit aussi s'entendre comme une référence au féminin, et vice versa.

ARTICLE 3

Objectif

L'objectif du RADHORT est de renforcer la capacité technique et organisationnelle de la filière horticole des Etats Membres pour le développement durable des productions horticoles.

ARTICLE 4

Fonctions

Pour atteindre cet objectif, le RADHORT assume les fonctions suivantes:

a. promouvoir la maîtrise du développement horticole par la coordination des politiques de recherche et de développement ciblées sur le développement durable du secteur horticole des Etats Membres;

b. assurer la promotion des stratégies de développement et animer des actions d'intérêt pour tous ou certains des Etats Membres, orientées sur l'intensification et la diversification des filières horticoles dans lesdits Etats Membres;

c. capitaliser les acquis et intensifier l'échange d'informations techniques et économiques, de matériel et d'expertise relatives à la production durable et à la commercialisation des produits horticoles;

d. renforcer les capacités nationales de recherche et de développement horticoles par la promotion de la formation, et le perfectionnement des cadres et des techniciens nationaux dans les domaines techniques et organisationnels, associés au développement de la production horticole;

e. procéder, à intervalles réguliers, à la collecte, au traitement et à la diffusion d'informations quantitatives et qualitatives, afin de définir l'évolution du secteur horticole et de sensibiliser les Etats Membres, les bailleurs de fonds et la communauté internationale.

ARTICLE 5

Statut juridique, privilèges et immunités, siège

1. Le RADHORT est une organisation intergouvernementale régionale indépendante, jouissant de la personnalité juridique et ayant la capacité d'accomplir tout acte juridique nécessaire ou utile à la réalisation de ses objectifs et à l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues aux termes du présent Acte constitutif. Le RADHORT a, en particulier, la capacité de détenir des biens meubles et immeubles, de contracter et d'ester en justice.

2. Le siège du RADHORT est situé dans le Pays hôte du Secrétaire exécutif pour la durée du mandat dudit Secrétaire exécutif.

3. Chaque Etat Membre et chaque Membre associé accorde:

a. au RADHORT, ainsi qu'à ses biens, fonds et avoirs, les privilèges, immunités et facilités, en particulier l'exemption de toute taxation sur les fonds, équipements et fournitures, nécessaires à l'exercice de ses activités statutaires;

b. aux représentants de tout Etat Membre exerçant des fonctions officielles pour le RADHORT, les privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions officielles;

c. au Secrétaire exécutif et au personnel professionnel, immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits).

4. Tout visa demandé pour les personnes mentionnées au paragraphe 3. ci-dessus est accordé ou renouvelé dans les meilleurs délais et à titre gracieux.

5. Tout Membre présentant un candidat au poste de Secrétaire exécutif s'engage à remplir les obligations de Pays hôte telles qu'établies par l'Accord de siège qui figure en annexe au présent Acte constitutif.

ARTICLE 6

Etats Membres

1. Le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, du fait de leur participation au projet FAO GCP/RAF/244/BEL, sont habilités à devenir Etats Membres, conformément aux procédures décrites au paragraphe 1. de l'article 21 du présent Acte constitutif.

2. Après consultation des ministres concernés, la Réunion de coordination peut admettre comme Etat Membre, un pays membre de la Conférence des Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre non mentionné au paragraphe 1. ci-dessus. Cette décision est prise, après examen favorable, par vote à la majorité des deux tiers. Ledit examen porte notamment sur la compatibilité des conditions et des problèmes des Etats candidats avec ceux des Etats Membres.

3. Dans le cas où le nombre des Etats Membres dépasserait la capacité de gestion du RADHORT, la Réunion de coordination pourrait décider du regroupement des Etats Membres en sous-réseaux, en fonction des communautés d'intérêts spécifiques identifiées.

4. Les Etats Membres sont représentés par le ministre chargé du développement du secteur horticole; il désigne et donne instructions au Coordonnateur national qui le représente aux Réunions de coordination.

ARTICLE 7

Droits et obligations

1. Les Etats Membres peuvent:

a. être représentés par le Coordonnateur national ou son suppléant aux Réunions de coordination;

b. demander et obtenir du Secrétaire exécutif, des informations et des échantillons de matériel végétal en conformité avec l'objectif du RADHORT et dans les limites du budget alloué;

c. participer aux actions et programmes communs répondant aux besoins et possibilités nationales;

d. demander l'assistance du Secrétaire exécutif dans le but d'obtenir la coopération d'autres Etats Membres et non-membres, institutions ou organisations afin de résoudre des problèmes prioritaires relatifs aux productions horticoles nationales.

2. Les Etats Membres ont pour obligations:

a. de collaborer au fonctionnement du RADHORT par leur participation active aux Réunions de coordination ainsi qu'aux activités et programmes du RADHORT;

b. de fournir, en fonction de leurs possibilités, en temps voulu, les informations et les échantillons de matériel végétal demandés par le Secrétaire exécutif ou par tout autre Etat Membre, en conformité avec l'objectif du RADHORT;

c. d'assurer le versement des rémunérations et la disponibilité de la logistique d'accompagnement pour les Coordonnateurs nationaux, les Animateurs régionaux, les Animateurs nationaux, le Président et le Secrétaire exécutif, par leurs employeurs respectifs;

d. de respecter les termes de l'article 5 du présent Acte constitutif, y compris de prendre les actions nécessaires pour faciliter le mouvement des personnes lors de la tenue d'une Réunion de coordination ou de l'exécution de toute autre activité collective et individuelle organisée par le RADHORT;

e. de collaborer, de façon générale avec le RADHORT, pour l'accomplissement de ses objectifs et fonctions.

ARTICLE 8

Relations avec les Etats et organisations

1. Des relations de coopération peuvent être établies entre le RADHORT et les autres institutions, organisations et Etats susceptibles de contribuer à l'exécution de son mandat. La Réunion de coordination peut approuver tout accord ou autre arrangement qu'elle estime nécessaire avec tout Etat, institution ou organisation internationale, régionale ou nationale.

2. Les relations formelles entre le RADHORT et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture feront l'objet d'une concertation. Le RADHORT entrera en négociation avec ladite Organisation, dès que possible, en vue de conclure un accord de coopération.

ARTICLE 9

Partenaires et observateurs

1. La Réunion de coordination peut définir le statut de partenaire et l'accorder aux Etats non-membres et aux institutions et organisations internationales, régionales et nationales, appartenant ou non à la Région, qui manifestent un intérêt particulier pour les activités du RADHORT.

2. Le Président peut inviter des Etats non-membres, des institutions et organisations intéressés aux activités du RADHORT à assister comme observateurs aux Réunions de coordination.

ARTICLE 10

Structures nationales

1. Dans le but de fournir au RADHORT les appuis nécessaires à la bonne exécution des activités qui lui sont assignées, chaque Etat Membre institue les structures nationales qui suivent:

a. la Cellule de coordination nationale de l'horticulture;

b. le Coordonnateur national;

c. les Animateurs nationaux.

2. Les fonctions des structures nationales citées au paragraphe 1. ci-dessus sont les suivantes:

a. la Cellule de coordination nationale de l'horticulture est le foyer de concertation de tous les partenaires de la filière horticole, tant publics que privés. A ce titre, chaque Cellule de coordination nationale de l'horticulture constitue une entité chargée:

i. de créer une dynamique pour l'élaboration d'un Plan Directeur Horticole et d'un plan d'action pour sa mise en œuvre, son suivi, son évaluation et son actualisation;

ii. de promouvoir la création d'une structure publique pour la mise en œuvre du Plan Directeur Horticole;

iii. de suivre l'évolution des contraintes de la filière et proposer des activités prioritaires à réaliser au niveau national pour lever celles-ci;

iv. d'élaborer des stratégies pour renforcer la compétitivité de la filière horticole nationale;

v. de servir de point de référence pour les médias;

vi. de maintenir une interaction régulière avec les autorités gouvernementales.

b. Le Coordonnateur national est le porte-parole de la Cellule de coordination nationale de l'horticulture. Nommé et dûment mandaté par le ministre chargé du développement horticole, le Coordonnateur national a pour mandat:

i. d'organiser et de dynamiser les réunions périodiques de la Cellule de coordination nationale de l'horticulture;

ii. de coordonner au niveau national les activités de suivi relatives aux priorités identifiées par la Cellule de coordination nationale de l'horticulture en étroite collaboration avec les Animateurs nationaux et/ou les sous-commissions techniques de ladite cellule, mandatés à cet effet;

iii de promouvoir les échanges d'informations et d'expertise entre les acteurs de la filière horticole nationale;

iv. d'assurer la liaison de la filière horticole nationale avec le RADHORT;

v. de représenter l'Etat Membre aux Réunions de coordination;

vi. de remplir toute autre fonction conférée par le présent Acte constitutif.

c. Les Animateurs nationaux sont des spécialistes thématiques ou techniques chargés par la Cellule de coordination nationale de l'horticulture d'animer les activités de recherche et de développement sur un thème particulier considéré comme prioritaire au niveau national. L'Animateur national agit comme correspondant de l'animation régionale pour un thème retenu comme prioritaire par le RADHORT. Chaque Animateur national:

i. participe aux réunions de la Cellule de coordination nationale de l'horticulture;

ii. assure la coordination de la programmation et du suivi des activités techniques dans le cadre du thème considéré, en étroite collaboration avec les différents instituts, centres et programmes de recherche et de développement spécialisés;

iii. assure un service-conseil spécialisé, coordonne l'élaboration de documents techniques et de vulgarisation thématique;

iv. participe et contribue aux activités du Groupe d'animation régionale portant sur le thème d'animation considéré.

ARTICLE 11

Organes de coordination

S'appuyant sur les structures nationales citées à l'article 10 ci-dessus, les organes de coordination du RADHORT sont:

a. la Réunion de coordination annuelle;

b. le Président;

c. le Secrétaire exécutif et le Secrétariat exécutif;

d. les Animateurs régionaux thématiques.

ARTICLE 12

La Réunion de coordination

1. La Réunion de coordination assure la programmation, la mise en œuvre et l'évaluation des activités du RADHORT. Organe de décision, elle est constituée par les Coordonnateurs nationaux de chacun des Etats Membres qui y disposent chacun d'une voix. En cas d'indisponibilité du Coordonnateur national, un suppléant est désigné par le ministre concerné chargé du développement du secteur horticole.

2. Le Secrétaire exécutif et les Animateurs régionaux participent aux Réunions de coordination sans droit de vote.

3. Les observateurs participent, à leurs frais, aux Réunions de coordination sans droit de vote.

4. La Réunion de coordination se tient annuellement sur convocation du Président en exercice: l'ordre du jour, la date et le lieu de la Réunion de coordination sont joints à la convocation, ainsi que toute information pertinente sur les candidatures au poste de Secrétaire exécutif, en année d'élection.

5. Une Réunion de coordination extraordinaire peut être convoquée par le Président, sur la demande d'au moins les deux tiers des Etats Membres.

6. Les décisions de la Réunion de coordination sont prises à la majorité simple, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif. Les deux tiers des Membres constituent le quorum. Dans toute la mesure du possible, les Membres s'efforceront de prendre leurs décisions par consensus.

7. Le lieu de la Réunion de coordination annuelle est fixé, par rotation, dans l'un des Etats Membres. Chaque Réunion de coordination décide du lieu de la Réunion de coordination suivante.

ARTICLE 13

Fonctions de la Réunion de coordination

La Réunion de coordination:

a. examine et approuve le rapport du Président sortant sur les activités entreprises depuis la Réunion de coordination précédente;

b. examine et approuve le rapport administratif et financier du Secrétaire exécutif;

c. examine et approuve les rapports des Animateurs régionaux;

d. examine le rapport du Vérificateur externe des comptes;

e. élit le Secrétaire exécutif;

f. désigne la Cour des comptes, ou l'organe équivalent, d'un Etat Membre comme Vérificateur externe des comptes;

g. nomme les Animateurs régionaux sur proposition des Groupes d'animation régionale concernés;

h. détermine les stratégies et politiques du RADHORT, approuve son programme de travail et son budget;

i. examine le montant du Fonds RADHORT et recommande, si nécessaire, des mesures pour son augmentation;

j. examine, oriente et coordonne les activités des organes du RADHORT;

k. crée, si elle le juge nécessaire, tout organe subsidiaire utile à la réalisation de l'objectif et à la poursuite des fonctions du RADHORT;

l. approuve les arrangements formels avec des Etats, organisations internationales et institutions;

m. édicte et adopte les règles intérieures gouvernant les activités du RADHORT et de sa structure, y compris son Règlement financier;

n. décide du Pays hôte pour la Réunion de coordination suivante;

o. assume toute autre fonction qui lui est assignée en vertu du présent Acte constitutif;

p. examine toute autre question se rapportant à l'objectif ou aux fonctions et aux activités du RADHORT.

ARTICLE 14

Le Président

1. Le Coordonnateur national du pays sélectionné comme hôte de la Réunion de coordination ordinaire assure la présidence à compter de la clôture de la Réunion de coordination précédente, et jusqu'à la clôture de la Réunion de coordination qui se déroule dans son pays.

2. Le Président reste rattaché à la structure nationale dont il relève administrativement, et jouit des moyens matériels et financiers propres à sa fonction nationale pour assurer la logistique d'accompagnement pour le fonctionnement de la présidence. Le Président bénéficie d'un budget de fonctionnement mais ne perçoit pas d'indemnité de fonction de la part du RADHORT.

3. Le Président convoque, coordonne l'organisation matérielle et préside les travaux de la Réunion de coordination qui se déroule dans son pays.

4. En concertation avec le Secrétaire exécutif et en accord avec les décisions de la Réunion de coordination, le Président facilite la mise en œuvre et le suivi des décisions de la Réunion de coordination, et a pour mandat plus particulier de maintenir et développer les relations du RADHORT avec les Etats Membres et non-membres, les donateurs, les organisations et institutions internationales, régionales et nationales.

ARTICLE 15

Le Secrétaire exécutif

1. Chaque Etat Membre peut proposer un candidat susceptible d'assumer les fonctions de Secrétaire exécutif, en même temps que l'institution qui doit l'abriter. L'Etat Membre s'engage à respecter les obligations de l'Accord de siège annexé au présent Acte constitutif, et à fournir les informations suivantes:

a. formations et expériences professionnelles du candidat;

b. poste et salaire actuel du candidat proposé;

c. description détaillée des locaux et de l'environnement institutionnel et des ressources humaines proposés pour le Secrétariat exécutif.

2. Le mandat du Secrétaire exécutif est de trois ans, renouvelable pour des périodes de trois ans. Six mois avant la fin du mandat, le Président fait appel à tous les Etats Membres pour leur demander de présenter une candidature au poste de Secrétaire exécutif. Le Pays hôte peut renouveler son offre ou la modifier, y compris présenter un nouveau candidat pour le poste. A chaque échéance, la Réunion de coordination décide si le mandat du Secrétaire exécutif est renouvelé ou une autre candidature acceptée.

3. Le Secrétaire exécutif peut être licencié, avec trois mois de préavis sauf en cas de faute grave, par une décision prise à la majorité des deux tiers des Membres dans une Réunion de coordination et sur proposition et acceptation d'une solution alternative.

4. Le Secrétaire exécutif continue à percevoir son salaire de la part de son pays. En outre, lui est versée une indemnité de fonction d'un montant équivalent à 50% du salaire brut, fixé annuellement. Cette indemnité est prélevée sur les revenus du Fonds RADHORT et est exempte de taxes. Ledit salaire constitue le minimum que peut percevoir le Secrétaire exécutif, la Réunion de coordination pouvant établir et approuver un système d'encouragement aux fins de l'augmenter à partir d'autres sources. Le Secrétariat exécutif bénéficie aussi d'un budget de fonctionnement, en complément de la logistique d'accompagnement fournie par son pays.

5. Le Secrétaire exécutif a le mandat suivant:

a. assurer la coordination organisationnelle pour la mise en œuvre du programme de travail du RADHORT en collaboration étroite avec les Coordonnateurs nationaux et les Animateurs régionaux;

b. coordonner l'organisation matérielle et la gestion du Secrétariat exécutif;

c. faciliter l'échange d'informations, d'expérience et de matériel végétal;

d. préparer les budgets, gérer les biens matériels et assurer les services administratifs et financiers conformément aux procédures et contrôles arrêtés par la Réunion de coordination;

e. préparer le bilan financier annuel, à soumettre pour approbation au Vérificateur externe;

f. organiser les archives et la documentation du RADHORT;

g. coordonner la publication d'un Bulletin de liaison;

h. faciliter la mise en œuvre et le suivi des décisions de la Réunion de coordination annuelle, maintenir et développer les liaisons avec les organisations régionales, internationales et les bailleurs de fonds, en concertation avec le Président.

ARTICLE 16

Les Animateurs régionaux

1. Les Animateurs régionaux sont des experts scientifiques ou des spécialistes techniques nommés et mandatés pour une période de deux ans renouvelables par la Réunion de coordination sur base des propositions des Groupes d'animation régionale respectifs.

2. Une évaluation des performances est opérée annuellement par la Réunion de coordination.

3. L'Animateur régional reste attaché à sa structure nationale d'origine. Une disponibilité minimale doit être assurée afin qu'il puisse accomplir les tâches spécifiques à son mandat au sein du RADHORT. L'Animateur régional continue à percevoir le salaire de sa structure nationale; il bénéficie d'un budget de fonctionnement, mais ne perçoit pas d'indemnité de fonction du RADHORT.

4. Le mandat des Animateurs régionaux est d'assurer la coordination technique des programmes et actions prioritaires relatives à un domaine d'animation au sein du RADHORT, en collaboration avec le Secrétaire exécutif, sur la base des priorités du RADHORT définies en Réunion de coordination.

5. Les Animateurs régionaux remplissent leur mandat de coordination et de suivi thématiques par l'accomplissement des tâches suivantes:

a. établir la coordination technique des activités de leur domaine spécifique au niveau du RADHORT;

b. promouvoir l'échange d'informations et de matériel végétal au sein du groupe d'animation technique considéré;

c. assurer la coordination de la formulation du programme de travail, le suivi de l'exécution des opérations, l'analyse finale et la synthèse des résultats des activités;

d. participer aux Réunions de coordination annuelles: présenter les synthèses des acquis et proposer les programmes d'activités;

e. renforcer les contacts entre les scientifiques et spécialistes techniques des Etats Membres travaillant dans le domaine spécifique;

f. assurer, en collaboration avec le Président et le Secrétaire exécutif, les liaisons scientifiques et techniques extérieures;

g. capitaliser les technologies améliorées et potentielles relatives à leur domaine d'animation spécifique;

h. promouvoir la formation et le service-conseil technique spécialisé;

i. assurer la parution du Bulletin de liaison en tant que membre du Comité de rédaction;

j. éditer et diffuser des documents techniques relatifs à leur thème d'animation.

ARTICLE 17

Finances

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1. de l'article 21 du présent Acte constitutif, pour devenir Etat Membre, chaque Partie contractante verse une contribution d'un montant de cent mille (100.000) dollars EU au bénéfice du Fonds RADHORT. Des contributions de donateurs tiers sont recherchées pour au moins l'équivalent de la somme totale mise en commun par les Etats Membres. L'addition de toutes ces contributions représente le Fonds RADHORT, lequel ne peut pas être utilisé, sauf sous les conditions décrites aux paragraphes 2. et 4. de l'article 20 du présent Acte constitutif.

2. Un accord particulier conclu entre les Etats Membres, les donateurs et le gestionnaire du Fonds RADHORT établit le mode de gestion du Fonds, le mode de versement des intérêts et l'établissement de rapports financiers pour l'information périodique des parties à cet accord. La Réunion de coordination s'efforce d'obtenir une augmentation du Fonds RADHORT en cas de justification et de besoin.

3. Le RADHORT dispose de trois sources de financement: les financements nationaux, le financement de base fourni par les revenus du Fonds RADHORT ainsi que par d'autres revenus spécifiques, et les financements spéciaux, tels que suit:

a. les financements nationaux sont représentés par la contribution des différents Etats Membres pour couvrir les salaires et la logistique d'accompagnement de leurs ressortissants qui jouent un rôle dans RADHORT en leur capacité de Coordonnateur national, d'Animateur national, d'Animateurs régionaux, de Secrétaire exécutif ou de Président;

b. le financement de base qui résulte des revenus du Fonds RADHORT, des subventions et dons non affectés, des produits de la vente des publications et abonnements ainsi que de toutes les autres ressources approuvées par la Réunion de coordination, sont utilisés pour les dépenses ordinaires de fonctionnement du RADHORT ainsi que pour la mise en œuvre des activités techniques approuvées, notamment:

i. le fonctionnement du Secrétariat exécutif, les frais de communication, de services financiers, d'entretien de l'équipement, de publication y compris le Bulletin de liaison et autres, à l'exclusion des salaires, sauf comme stipulé à l'alinéa ii ci-dessous;

ii. une indemnité de fonction uniquement pour le Secrétaire exécutif, comme prévu au paragraphe 4. de l'article 15 du présent Acte constitutif;

iii. les frais d'organisation de la Réunion de coordination, y compris les frais de participation des Coordonnateurs nationaux, du Secrétaire exécutif et des Animateurs régionaux;

iv. une contribution fixe pour les dépenses ordinaires relatives au fonctionnement des animations régionales thématiques;

v. une contribution fixe pour les dépenses de fonctionnement du Président, y compris les frais d'une mission par an afin de représenter le RADHORT au niveau d'une réunion scientifique/technique internationale;

vi. les activités techniques approuvées;

c. les financements spéciaux proviennent des Etats Membres ou des donateurs et sont gérés en tant que fonds fiduciaires. Ils génèrent des ressources affectées à toutes dépenses relatives aux actions de recherche et de développement horticole, y compris:

i. les contrats, programmes et projets spécifiques, y compris la programmation, l'exécution et l'évaluation;

ii. les programmes de formations individuelles et collectives, y compris les frais d'organisation des Ateliers techniques;

iii. les programmes de promotion de la coopération;

iv. l'augmentation du capital du Fonds RADHORT.

4. Le Règlement financier établit les modalités de gestion et de contrôle du financement de base et des financements spéciaux. Il établit aussi un système de rapports annuels que les Etats Membres soumettent pour information à la Réunion de coordination sur l'affectation et l'utilisation des financements nationaux.

5. La Réunion de coordination peut établir un Comité de finance comme organe d'approbation et de contrôle des dépenses financières.

6. Les Etats Membres sont responsables solidairement pour tout engagement financier du RADHORT.

7. Pour assurer aux activités menées au sein du RADHORT un niveau de qualité approprié, des évaluations scientifiques, administratives et financières des projets seront réalisées suivant les modalités définies par la Réunion de coordination et en accord avec les partenaires scientifiques et financiers.

8. La vérification externe des finances du RADHORT est assurée par la Cour des comptes, ou l'organe équivalant, d'un Etat Membre.

ARTICLE 18

Amendements

1. Après consultation des Ministres concernés, la Réunion de coordination peut amender le présent Acte constitutif à la majorité des deux tiers des Etats Membres.

2. Des propositions d'amendement au présent Acte constitutif peuvent être présentées par tout Etat Membre dans une communication adressée au Dépositaire. Ce dernier transmet immédiatement cette proposition à tous les Etats Membres. Aucune proposition d'amendement du présent Acte constitutif ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la Réunion de coordination si elle n'a pas été notifiée par le Dépositaire aux Etats Membres, quarante-cinq jours au moins avant l'ouverture de la session de la Réunion de coordination.

3. Tout amendement prend effet, pour tous les Etats Membres, à la date retenue par la Réunion de coordination au moment de son adoption.

ARTICLE 19

Règlement des différends

Tout différend survenant entre les Etats Membres, relatif à l'interprétation ou l'application du présent Acte constitutif, est résolu par les voies diplomatiques habituelles de règlement pacifique des différends entre Etats. A défaut d'accord, les Etats Membres nomment une commission d'arbitrage ad hoc suivant les règles habituelles, ou saisissent la Commission de conciliation et d'arbitrage de la Conférence des Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La Réunion de coordination établit des règles à cet égard.

ARTICLE 20

Retrait et cessation

1. A tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour de son adhésion, tout Etat Membre peut se retirer du RADHORT en adressant au Dépositaire l'exemplaire original ainsi qu'une copie de sa notification de retrait. Ce retrait prend effet un an après la date de réception de la notification écrite. L'Etat Membre qui souhaite se retirer reste responsable pour ses obligations vis-à-vis du RADHORT et doit s'en acquitter avant que la notification de retrait ne prenne effet. La contribution de l'Etat Membre reste acquise au Fonds RADHORT.

2. La dénonciation de l'Acte constitutif et la liquidation du RADHORT peuvent être décidées à la majorité des trois-quarts des Etats Membres, par la Réunion de coordination, après consultations des ministres concernés. Dans ce cas, le Président informe sans délais le Dépositaire de la décision prise.

3. La Réunion de coordination définit au même moment les modalités de liquidation et désigne un liquidateur pour réaliser l'actif et éponger le passif.

4. Après la liquidation du RADHORT, une fois acquittées toutes les obligations du RADHORT, et après que le solde inutilisé des fonds donnés ait été reversé aux donateurs respectifs, tous les actifs y compris le Fonds RADHORT sont répartis entre les Etats Membres au moment de sa liquidation. Dans le cas où les actifs du RADHORT, non compris le solde inutilisé des fonds versés qui est restitué aux donateurs, ne suffiraient pas à honorer toutes ses obligations, tous les Etats Membres seraient responsables solidairement du règlement des montants restant à honorer.

ARTICLE 21

Acceptation et entrée en vigueur

1. Les Etats mentionnés au paragraphe 1. de l'article 6 du présent Acte constitutif, deviennent Etats Membres par dépôt d'un instrument d'acceptation, accompagné ou suivi du versement de leur contribution au Fonds RADHORT.

2. Si un Etat ayant accepté l'Acte constitutif ne verse pas sa contribution statutaire, il est considéré comme simple Membre associé. Les Membres associés n'ont pas droit de vote et ne peuvent participer aux prises de décision. Ils ont pour obligation d'informer le Secrétariat exécutif sur les activités de leur secteur horticole. Leurs représentants peuvent assister à leurs frais et en tant qu'observateurs aux réunions et ateliers techniques du RADHORT. Ils doivent respecter les dispositions de l'article 5 du présent Acte constitutif.

3. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Dépositaire du présent Acte constitutif comme spécifié à l'article 22 ci-après.

4. Le présent Acte constitutif entre en vigueur dès que la moitié, au moins, des Etats mentionnés au paragraphe 1. de l'article 6 l'acceptent et versent leur contribution au Fonds RADHORT. Par la suite, l'Acte constitutif entre en vigueur pour les Etats mentionnés audit paragraphe 1. sur dépôt d'un instrument d'acceptation et versement de la contribution, à la date du dépôt dudit instrument d'acceptation, accompagné du versement de la contribution au Fonds.

5. Tout Etat admis par la Réunion de coordination, conformément aux dispositions du paragraphe 2. de l'article 6 du présent Acte constitutif, devient partie audit Acte à la date du dépôt de son instrument d'acceptation, accompagné du versement de la contribution au Fonds RADHORT.

ARTICLE 22

Dépositaire

1. Le Dépositaire du présent Acte constitutif est le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

2. Le Dépositaire:

a. adresse des copies certifiées conformes du présent Acte constitutif aux gouvernements des Etats auxquels il est fait référence aux paragraphes 1. et 5. de l'article 21 ci-dessus, et à tout autre gouvernement qui en fait la demande;

b. fait enregistrer le présent Acte constitutif dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies; et

c. informe les Etats auxquels il est fait référence aux paragraphes 1. et 5. de l'article 21 ci-dessus:

i. du dépôt des instruments d'acceptation, en application des dispositions de l'article 21 ci-dessus;

ii. de la date à laquelle le présent Acte constitutif entre en vigueur en vertu des dispositions du paragraphe 4. de l'article 21 ci-dessus;

iii. de tout amendement proposé au présent Acte constitutif, ainsi que de tout amendement adopté en vertu des dispositions de l'article 18. du présent Acte constitutif;

iv. de toute décision de retrait du RADHORT notifiée en vertu des dispositions du paragraphe 1. de l'article 20 du présent Acte constitutif; et

v. de toute notification signifiée en vertu des dispositions du paragraphe 2. de l'article 20 du présent Acte constitutif.

3. Le texte original du présent Acte constitutif est déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome.

ARTICLE 23

Langue du RADHORT

Le français est langue officielle et langue de travail du RADHORT. La Réunion de coordination peut décider d'y ajouter d'autres langues.

ARTICLE 24

Annexe

L'Accord de siège qui figure en Annexe fait partie intégrante de l'Acte constitutif.

ANNEXE A L'ACTE CONSTITUTIF

ACCORD DE SIEGE

Reconnaissance du Réseau africain pour le développement de l'horticulture (RADHORT) et octroi de privilèges, immunités et facilités par le Pays hôte

SECTION 1

Introduction

Le présent Accord définit les droits et obligations supplémentaires du Pays hôte dont il est question à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 15 du présent Acte constitutif. Elle s'applique à chaque Etat hôte du Secrétariat exécutif aussi longtemps que celui-ci reste le Pays hôte.

SECTION 2

Privilèges, immunités et facilités accordés au RADHORT

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 et de l'article 7 du présent Acte constitutif le Pays hôte s'engage en particulier à accorder les privilèges, immunités et facilités ci-après au RADHORT et à ses biens, fonds et avoirs en quelque endroit qu'ils se trouvent dans ledit pays:

a. immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le RADHORT y a expressément renoncé dans un cas particulier;

b. immunité contre toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et autre forme d'ingérence;

c. droit de détenir des fonds ou des devises de toute nature, d'avoir des comptes en n'importe quelle monnaie, de transférer des fonds ou des devises étrangères à l'intérieur du Pays hôte ou à l'étranger et de convertir n'importe quelle monnaie étrangère en n'importe quelle autre ;

d. soustraction à la censure de toute la correspondance officielle et de toutes les autres communications officielles ;

e. exonération de tout impôt direct ou indirect sur les biens, les revenus et les transactions officielles du RADHORT, à l'exception des taxes ne constituant que la simple rémunération de services rendus;

f. exonération de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation sur les objets importés ou exportés par le RADHORT, y compris les véhicules automobiles, sur le mobilier et les équipements, ou sur les publications diffusées par le RADHORT, à des fins officielles;

g. exonération de tout droit de douane et taxes sur les legs et donations, y compris les donations de toutes choses que le RADHORT juge nécessaires à son établissement ou à l'accomplissement de ses objectifs.

2. Pour ses communications officielles, le RADHORT jouit d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé par le Pays hôte à toute autre organisation internationale ou à tout gouvernement, et notamment aux missions diplomatiques de ces derniers, en matière de priorités et de tarifs pour les services postaux, télégraphiques, téléphoniques et autres moyens de communication.

3. Tous les fonds ou biens transférés par le RADHORT à des fins éducatives ou scientifiques à une personne physique ou à une organisation sans but lucratif sont exempts du paiement d'impôts par ladite personne ou organisation.

SECTION 3

Les locaux du Secrétariat exécutif

1. Le Pays hôte met à la disposition du RADHORT, pour son usage exclusif, des locaux meublés appropriés pour l'installation du Secrétariat exécutif, y compris le raccordement aux facilités de communication telles que téléphone, fac-similé, courrier électronique, etc.

2. Le Pays hôte prend en charge les coûts d'entretien des meubles, d'équipement et des locaux ainsi que d'alimentation en électricité et en eau, consécutifs à l'usage desdits locaux.

3. Le Pays hôte fait exécuter à ses frais toutes réparations nécessaires aux locaux, à la demande du RADHORT.

SECTION 4

Salaire et autres conditions d'emploi du personnel

1. Le Pays hôte poursuit le versement du salaire et des avantages acquis du Secrétaire exécutif. Il libère le Secrétaire exécutif de toutes ses autres fonctions pour la durée de son mandat et le réintègre dans ses fonctions à la fin de ce mandat.

2. Ce salaire et autres payements sont sujets à l'impôt et aux taxes habituelles.

3. Le Pays hôte fournira annuellement au RADHORT une information précise sur le salaire brut versé au Secrétaire exécutif, sur base duquel sera calculée l'indemnité supplémentaire payée par le RADHORT : cette indemnité sera exemptée d'impôts.

4. Le Pays hôte met à la disposition du Secrétaire exécutif le personnel d'appui minimum pour le fonctionnement du Secrétariat exécutif, y compris une secrétaire, et paie leur salaire.

5. Les conditions d'emploi du Secrétaire exécutif et autres personnes mis à la disposition du Secrétariat exécutif sont dirigées par les lois et règles du Pays hôte.

SECTION 5

Application des lois du Pays hôte

1. Le RADHORT collabore avec les autorités compétentes du Pays hôte pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer l'observation des règlements de police et éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités accordés en vertu de l'article 5 du présent Acte constitutif ou de la présente annexe. Au cas où l'immunité conférée à une personne entraverait le cours de la justice et si cette immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du RADHORT, celle-ci sera levée par le RADHORT.

2. Le Pays hôte adoptera toutes les dispositions législatives nécessaires pour donner effet aux privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Acte constitutif, y compris le présent Accord.

SECTION 6

Amendements de l'Accord de siège

Le présent Accord peut être modifié dans les conditions prévues par l'article 18 de l'Acte constitutif.

SECTION 7

Règlement des différends

Tout différend entre le RADHORT et le gouvernement du Pays hôte au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, s'il n'est pas réglé à l'amiable, sera soumis à la Réunion de coordination, qui pourra décider d'appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 19 de l'Acte constitutif.

Adopté à Rome, le 14 avril 2000, en un seul exemplaire, en langue française.