Convention regarding the Determination of Conditions of Access to and Exploitation of Fisheries Resources off the Coasts of the Sub-Regional Fisheries Commission Member States

Filename: 1993-AccessConditionsExploitationSub-RegionalFisheriesCommission.FR.txt

Convention regarding the Determination of Conditions of Access to and Exploitation of Fisheries Resources off the Coasts of the Sub-Regional Fisheries Commission Member States (French title and text: Convention Relative A La Détermination Des Conditions D'accès Et d'Exploitation Des Ressources Halieutiques Au Large Des Cotes Des Etats Membres De La Commission Sous-régionale Des Pêches)

Source: http://faolex.fao.org/docs/pdf/mul16645.pdf, downloaded 20070610

Le Gouvernement de la République du Cap-Vert, Gouvernement de la République de Gambie, le Gouvernement de la République de Guinée, le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, le Gouvernement de le République du Sénégal,

Conscients de la nécessaire collaboration de leurs efforts pour une exploitation rationnelle et harmonieuse des ressources halieutiques de la sous-région;

Soucieux de promouvoir une coopération plus étroite entre leurs peuples respectifs dans le cadre de l'exploitation de ressources maritimes au large de leurs côtes;

Convaincus de la nécessité pour leurs pays respectifs de tirer un réel profit de l'exploitation de leurs ressources halieutiques:

Ont convenu de ce suit:

Article 1

L'accès aux ressources halieutiques des Etats de la Commission sous-régionale des pêches est. déterminé par les dispositions contenues dans la présente Convention.

Article 2

Tout État membre de la Commission sous-régionale des pênche peut, contournement au droit international autoriser l'accès des navires battant pavillon d'un autre État au reliquant se la ressource disponible dans sa zone économique exclusive par le brins d'accords ou autres arrangements,

La durée de l'accès ne saurait excéder deux ans sauf cas exceptionnel et après avis favorable des institutions de recherche de l'Etat membre.

En tout état de cause, ces accords doivent contenir des clauses d'adaptation a l'effort de penche autorise par las disponibilisalite de la ressource.

Article 3

La demande de licence est formulée par une personne physique ou morale conforment aux dispositions de l'accord ou autre arrangement et doit comporter les informations requises par le formulaire figurant dans l'annexe I de la présente Convention.

Eu autre, tout Etat membre de la Commission sous-régionale peut exiger d'autres renseignements qu'il juge utiles.

Article 4

La durée de validité des licences délivrées peut varier selon les Etats comptes tenu de la spécificité de leurs politiques de pêche ou de leurs pêcheries.

Toutefois, par souce d'une meilleure connaissance des prélèvements opères dans les eaux de la sous-région et d'un approvisionnement régulier des populations en produits halieutiques, toute activité de navires-usines, de navires collecteurs ou de ramassage, doit être strictement règlementée.

En tout état de cause cette réglementation devra tenir compte des impératifs d'une gestion rationnelle de la ressource halieutique.

Une définition des termes de navires usines, varires collecteurs et navires de ramassage sera faite d'un commun accord par les Etats membres.

Article 5

La dimension minimale des mailles étirées des filets et chaluts des navires industriels autorises dans les eaux sous juridiction des Etats membres de las Commission sous-régionale est précisée dans l'annexe il de la présente Convention.

Article 6

La délivrance de la licence de pêche a un navire pêchant dans le cadre d'un accord ou de tout autre arrangement intervient après vérification du respect par l'unité concernée de la réglementation sur l'immatriculation et le marquage de navires, notamment, en vigueur dans ledit Etat.

La licence ne sera pas accordée tant que les conditions exigées par ladite réglementation ne seront pas satisfaites par le navire requérant.

Article 7

Tout navire dument autorisé, pêchant dans les eaux de la sous - région doit communiquer par la radio au service de l'Etat côtier qui lui a actroyé le droit de pêche, son entrée et sa sortie de la zone économique exclusive.

Avant toute action de pêche, tout navire, doit communiquer son plan indicatif de pêche et sa zone d'évolution: il doit par ailleurs indiquer, ou moins deux (2) fois par semaine, sa position ainse que la quantile et la composition de sa capture.

Article 8

L'exercice effectif de la pêche après obtention de la licence est subordonne a l'embarquement d'un observateur désigne par l'Etat qui délivré l'autorisation de pêche. Che.

Ledit observateur a rang d'officier a bord du navire sur lequel il est embarque et doit pouvoir entrer en contact avec son administration d'origine chaque fois que de besoin.

Article 9

Dans la cadre de la conclusion d'accord de pêche eu neutres arrangements carte un Etat membre de la Commission retiendra de préférence, paré les contreparties, le débarquement d'une certaine quantile de produits halieutiques dans un des ports ledit Etat membre.

Article 10

Tout navire de pêche détendeur d'une licence opérant dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre est tenu de fournir des déclarations de captures conformément a la réglementation en vigueur dans ledit Etat.

Article 11

Les navires étrangers a la sous-région, autorises a y pêcher sont teneur de prendre a leur bord des inscrits maritimes ressortissant de l'Etat ayant octroyé l'autorisation de pêche.

Le nombre de marins nationaux a embarqué cers détermine d'un commun accord entre l'Etat dent le navire bat pavillon ou son représentant et l'Etat côtier.

Article 12

Les accords de pêche ou autres arrangements conclus en application de l'article 2 de la présente Convention.

1) L'application de droit interne en cas d'infraction primaire notamment en matière de :

fausse déclaration (article 3)

pêche sans autorisation (article 4)

dimension minimale des mailles (article 5)

immatriculation et marquage des navires (article 6)

communication des entrées et sorties des navires de la zone économique exclusive , du plan indicatif de pêche,

de la zone d'évolution et de la position ( article 7 )

embarquement d'un observateur (article 8)

déclaration de captures (article 10)

embarquement de marins nationaux (article 11)

2) Le retrait de la licence de pêche, sans préjudice des sanctions prévues par le droit interne de l'Etat concerné en cas de récidive en matière de:

pèche en zone interdite

dimension minimale des mailles

construction de mailles

capture et détention d'espèce (s) prohibées (s)

déclaration sur les caractéristiques physiques du navires, sur le type de pêche ou sur l'espèce cible.

Article 13

Lorsque, pour une on plusieurs des infractions visées au paragraphes 2 de l'article 12 ci-dessus, il y a récidive dans au moins deux Etats membres durant la péliade de validité des licences délivrées par lesdits États, le navire incriminé doit être interdit de pêche dans l'ensemble des eaux sous juridiction des Etats membres.

Cette interdiction est notifiée aux différents Etats membres par le Président en exercice de la Conférence des Ministres. sur proposition dument justifiée du Secrétaire permanent de la notification à l'amateur est faite par les autorités de l'Etat ou la récidive été constaté.

Article 14

La présente Convention pourra être révisée par la Conférence des Ministres de la Commission sous-régionale e de pêches à la suite de la demande d'un Etat membre.

Toute demande de révision doit; être adressée au Président de la Conférence des Ministres.

Article 15

La présente Convention peut être dénoncée par tout Etat membre Elle cesse de lui être appliquée six (6) mois après la date de notification de cette dénonciation au président de la Conférence des Ministres qui in forme lei Etats parties de la décision prise par l'Etats parties de la décision prise par l'Etat concerné.

Article 16

Tout différend portant sur l'interprétation et l'application des dispositions de la présente .Convention est portée devant la Conférence des Ministres.

Les différends sont réglés a l'aimable par voie de conciliation dé médiation ou d'arbitrage.

Article 17

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission sous-régionale des Pêches jusqu'au 1d juillet 1994 au Ministère des Affaires Étrangères de la République du Cap-Vert.

Article l8

La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt du troisième (3ème) instrument de ratification.

Article 19

Fait à Praia, République du Cap-Vert le 14 de Juillet 1993, en langues anglaise, arabe, française et portuguese, le quatre (4) textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République du Cap-Vert, Maria Helena Semedo. - Pour le gouvernement. de la publique de la Gambie, Sajo Touray.

Pour le gouvernement rie la République de Gainée, Ibrahima Sory Sow. - Pour le governement de la Republique de Guinée-Bissau, Eduardo Fernandes.

Pour le governement rie ta République Islamique de Mauritanie, Abdallahi Ould Abdi. - Pour le governement de la Republique du Sénégal, Abdouahmane Sow

ANNEX I

COMISSION SOUS-RÉGIONALE DES PECHES SECRETARIAT PERMANENT

1 Rue doris - DAKAR

SENEGAL

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DES NAVIRES DE PECHES

[Editor's Note: Table Following]

Partie reservée à l'administration [TAB] Observations

Origine

Date d'etablissement

ANNEX II

Dimensions minimales des mailles des filets et chaluts des navires industriels autorisée.

La dimension minimale des mailles des filets et. chaluts des navires autorisés, visée à l'article 5 de la Convention est fixée, comme suit:

navires industriels avant pour cible les espèces démersales cotières:

x option poissons [TAB] 70 mm

x option crevettes [TAB] 50 mm

navires industriels ayant pour cible les especes demersales prodondes

x option poissons et céphalopodes [TAB] 70 mm

option Crevettes [TAB] 40 mm

navires oratiouant le chalutage pélagique [TAB] 40 mm

Verde-30 de dezembro de 1996 21

[Editor's Note: For actual form refer to original document]

'N" et date d'enregistrement,

N Registre de Commerce

Prénoms et Nom du responsable

Date et Lieu de Naissance

Profession

Adresse

N'ombre d'employés

Permanents

Temporaires

Nom et adresse 6xresponsable

II-Navire

Nom du propriétaire

Type de Navire

No

D'Immatriculation

Nouveau Nom

Date et Lieu de Construction

Nationalité d'origine

Nationalité actuelle

Date de prise de pavillon

Longueur UI

Largeur BT

Tirant d'eau

Marque du moteur principal

Type

Puissance en CV

No du moteur

Hélice a: Pas fixe [TAB] Pas varieble [TAB] Tuyère

Vitesse de transit

Indicatif d'appel

Fréquence d'appel

Moyens de détection, de ravigation et de transmission:

Radar [TAB] Sonar [TAB] Sondeur Corde de des Nez Sand

VHE [TAB] BLU [TAB] Navig. Santeliite [TAB] autres