Additional Protocol No 6 To The Revised Convention On The Navigation Of The Rhine (augmentation à 25.000 euros du montant des amendes)

Filename: 1999-Protocol6-1963-RevisedNavigationRhine.FR.txt

Protocole Additionnel No 6 A La Convention Revisee Pour La Navigation Du Rhin

Source: Unofficial

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA CONFEDERATION SUISSE,

Considérant,

-que la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 telle qu'amendée par ses protocoles additionnels doit tenir compte de l'évolution du système répressif dans les différents Etats contractants de manière à permettre une répression plus adaptée aux impératifs de sécurité et plus conforme aux législations nationales en particulier des infractions aux dispositions édictées en commun et relatives notamment à la protection de l'environnement,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le texte de l'article 32 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, dans la version de son protocole additionnel n° 3 du 17 octobre 1979, est remplacé par le texte suivant:

« Les contraventions aux prescriptions de police en matière de navigation, établies pour le Rhin d'un commun accord par les gouvernements des Etats riverains, seront punies d'une amende d'un montant correspondant au maximum à 25.000 euros ou leur contrevaleur dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève l'administration qui prononce la sanction ou la juridiction saisie ».

ARTICLE II

Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification.

La ratification s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de la Commission Centrale. Celui-ci dresse un procès-verbal de dépôt et remet à chaque Etat signataire une copie certifiée conforme de chacun des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt.

ARTICLE III

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du cinquième instrument de ratification au secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire général en informera les Etats contractants.

ARTICLE IV

Le présent Protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, chaque texte faisant également foi, restera déposé dans les archives de la Commission Centrale.

Une copie certifiée conforme par le Secrétaire général en sera remise à chacun des Etats contractants.

EN FOI DE QUOI, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 1999

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Pour la Royaume de Belgique: Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles Capitale.

Pour la République Française:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour la Confédération Suisse: