Additional Protocol No 5 To The Revised Convention On The Navigation Of The Rhine (prolongation au 29 avril 2003 des mesures d'assainissement structurel)

Filename: 1999-Protocol5-1963-RevisedNavigationRhine.FR.txt

Protocole Additionnel No 5 A La Convention Revisee Pour La Navigation Du Rhin

Source: Unofficial

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA CONFEDERATION SUISSE,

Considérant,

-que le Protocole additionnel n° 4 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin autorisant l'introduction temporaire sur le Rhin de mesures d'assainissement structurel expire le 31 décembre 1999,

-qu'en réponse à une crise économique grave dans la navigation rhénane et intérieure, des mesures temporaires d'assainissement structurel ont été introduites entre 1989 et 1999,

-qu'il est apparu nécessaire, pour ne pas compromettre l'effet de ces mesures, de prolonger pendant une période limitée les conditions relatives à la mise en service de cales supplémentaires,

-que pour être efficaces ainsi que pour éviter des disparités de régime et des distorsions de concurrence, ces conditions doivent continuer à s'appliquer de manière uniforme dans tous les Etats Contractants,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Nonobstant les principes généraux contenus dans la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, la navigation rhénane peut, jusqu'au 29 avril 2003, être soumise à des conditions relatives à la mise en service de cale supplémentaire, telles que l'obligation pour les propriétaires mettant en service de la cale supplémentaire de déchirer simultanément un volume équivalent de cale ou de verser une contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure.

ARTICLE II

Pour que la disposition visée à l'article I ainsi que ses modifications ultérieures soient applicables d'une façon uniforme dans tous les Etats Contractants, la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin est habilitée à prendre des résolutions en ce sens.

Les Etats Contractants ont, en ce qui concerne l'application de cette disposition, des droits et obligations égaux.

ARTICLE III

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.

La ratification, l'acceptation ou l'approbation s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de la Commission Centrale. Celui-ci dresse un procès-verbal de dépôt et remet à chaque Etat signataire une copie certifiée conforme de chacun des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ainsi que du procès-verbal de dépôt.

ARTICLE IV

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation au Secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire général en informera les Etats Contractants.

ARTICLE V

Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais; en cas de divergences, le texte français fait foi; il sera déposé dans les archives de la Commission Centrale.

Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats Contractants.

EN FOI DE QUOI, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1999

Pour la République fédérale d'Allemagne: (s.) Gerhard FULDA

Pour le Royaume de Belgique: (s.) Raymonde FOUCART Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour la République française: (s.) Ronny ABRAHAM

Pour le Royaume des Pays-Bas: (s.) Adriaan BOS

Pour la Confédération Suisse: (s.) Kurt HÖCHNER

DECLARATION des Etats signataires à l'occasion de la signature du Protocole additionnel n° 5

Compte tenu de l'urgence de la disposition à prendre, les Etats signataires consentent à ce que le Protocole additionnel n° 5 soit appliqué à partir du 1 er janvier 2000 avant que tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation aient été déposés, étant entendu que l'entrée en vigueur définitive sera subordonnée à l'accomplissement des procédures constitutionnelles propres à chacun des Etats Contractants.

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1999

Pour la République fédérale d'Allemagne: (s.) Gerhard FULDA

Pour le Royaume de Belgique: (s.) Raymonde FOUCART Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour la République française: (s.) Ronny ABRAHAM

Pour le Royaume des Pays-Bas: (s.) Adriaan BOS

Pour la Confédération Suisse: (s.) Kurt HÖCHNER