Additional Protocol No 4 To The Revised Convention On The Navigation Of The Rhine (Ce protocole a cessé d’être en vigueur le 31.12.1999 en vertu de son article II. (mesures d'assainissement structurel))

Filename: 1989-Protocol4-1963-RevisedNavigationRhine.FR.txt

Protocole Additionnel No 4 A La Convention Revisee Pour La Navigation Du Rhin

Source: Unofficial

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA CONFEDERATION SUISSE,

Considérant,

-que le marché de la navigation rhénane et de la navigation intérieure sur les voies navigables reliées au Rhin est frappé d'une grave crise économique à laquelle il ne peut être remédié sans des mesures obligatoires d'assainissement structurel,

-qu'à cet effet il importe d'entreprendre des actions de déchirage coordonnées sur le plan international et financées par des fonds alimentés par la profession de la navigation intérieure, assorties de conditions relatives à la mise en service de cale supplémentaire,

-que ces mesures d'assainissement structurel qui sont justifiées par l'urgence économique et les perturbations graves affectant le marché de la navigation intérieure, doivent revêtir un caractère exceptionnel et temporaire,

-que pour être efficaces ainsi que pour éviter des disparités de régime et des distorsions de concurrence, celles-ci doivent être introduites d'une manière uniforme dans tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

1. La navigation rhénane peut être soumise à des mesures temporaires d'assainissement structurel, nonobstant les principes généraux contenus dans la Convention Révisée pour la Navigation du Rhin.

2. Ces mesures pourront comporter:

a) une action de déchirage au moyen de fonds de déchirage alimentés par des cotisations obligatoires des propriétaires de bateaux;

b) l'établissement de conditions relatives à la mise en service de cale supplémentaire, telles que l'obligation pour les propriétaires mettant en service de la cale supplémentaire de déchirer simultanément un volume équivalent de cale ou de verser une contribution spéciale au fonds de déchirage.

3. Pour que les mesures visées aux alinéas précédents ainsi que leurs modifications ultérieures soient applicables d'une façon uniforme dans tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique, la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin est habilitée à prendre une résolution en conformité avec les règles adoptées en la matière par la Communauté Economique Européenne.

Les Etats riverains du Rhin et la Belgique auront, en ce qui concerne l'application de ces mesures, des droits et obligations égaux.

ARTICLE II

Le présent Protocole additionnel restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

ARTICLE III

Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification.

Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être conservés dans ses archives.

Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général qui remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt.

ARTICLE IV

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du sixième instrument de ratification au Secrétariat de la Commission Centrale.

Le Secrétaire Général en informera les autres Etats signataires.

ARTICLE V

Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais; en cas de divergences, le texte français fait foi; il sera déposé dans les archives de la Commission Centrale.

Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats Contractants.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Strasbourg, le 25 avril 1989

Pour la République fédérale d'Allemagne: (s.) Wilhelm HÖYNCK

Pour le Royaume de Belgique: (s.) C. BAUWENS

Pour la République française: (s.) J. P. PUISSOCHET

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: (s.) Colin McLEAN

Pour le Royaume des Pays-Bas: (s.) A. BOS

Pour la Confédération Suisse: (s.) R. STETTLER 3

Déclaration des Etats Contractants à l'occasion de la signature du Protocole additionnel n° 4

Compte tenu de l'urgence de l'assainissement structurel du marché de la navigation intérieure, les Etats Contractants consentent à ce que le Protocole additionnel n° 4 soit appliqué provisoirement à partir du 1er mai 1989, avant que tous les instruments de ratification aient été déposés, étant entendu que l'entrée en vigueur définitive sera subordonnée à l'accomplissement des procédures constitutionnelles propres à chacun des Etats Contractants.

Les mesures prises en application de ce Protocole ne pourront produire effet avant l'entrée en vigueur des règles de la Communauté Economique Européenne visées à l'article 1.

Fait à Strasbourg, le 25 avril 1989

Pour la République fédérale d'Allemagne: (s.) Wilhelm HÖYNCK

Pour le Royaume de Belgique: (s.) C. BAUWENS

Pour la République française: (s.) J. P. PUISSOCHET

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: (s.) Colin McLEAN

Pour le Royaume des Pays-Bas: (s.) A. BOS

Pour la Confédération Suisse: (s.) R. STETTLER