Protocol on Methods of Coordination of Surveillance Operations to the Convention Under The Sub-Regional Commission On Fisheries On Cooperation In The Exercise Of The Rights Of Maritime Pursuit

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Protocol on Methods of Coordination of Surveillance Operations to the Convention Under The Sub-Regional Commission On Fisheries On Cooperation In The Exercise Of The Rights Of Maritime Pursuit

Source: http://www.intfish.net/treaties/foreign/1/srcf-surveillance-fr.htm, downloaded 20070703

la République islamique de Mauritanie;

la République du Sénégal;

ci-après désignés les Parties:

En application des dispositions pertinentes de la Convention sur la coopération sous-régionale dans l'exercice du droit de poursuite maritime, notamment celles de son article 9:

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article premier Opérations de surveillance

A) Des opérations combinées seront, autant que possible menées par les structures de surveillance des pêches des Etats parties au présent protocole.

A cet effet, les Etats parties définiront les modalités de ces opérations. Il reste entendu que, en tant que de besoin, les structures de surveillance des pêches d'un Etat Partie pourront faire appel, pour une opération ponctuelle dans les eaux de cet Etat, à celles d'un autre Etat Partie.

B)Les structures de surveillance des pêches des Etats Parties au présent protocole se concerteront, au niveau bilatéral ou multilatéral, en vue de définir toutes modalités pratiques nécessaires à une bonne coordination des opérations de surveillance conjointes.

C) Les opérations de surveillance conjointes viseront particulièrement les navires étrangers battant pavillon d'Etats non-membres de la Commission sous-régionale des pêches, opérant dans les eaux sous juridiction des Etats Parties, sans être titulaires de licence délivrée par l'un quelconque de ces Etats.

D) Les structures de surveillance des pêches s'informeront mutuellement sur toutes activités illicites des navires battant pavillon de l'un des Etats de la sous-région, dans leurs eaux sous juridiction respective, en vue d'adopter toutes mesures appropriées pour faire cesser ces activités illicites.

E) Les responsables des structures de surveillance des pêches s'échangeront régulièrement la liste de tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction de leurs Etats respectifs. La coordination de la diffusion de ces informations sera assurée par l'Etat qui aura été désigné pour abriter le registre sous-régional des navires de pêche.

Article 2 Communications

Les structures de surveillance des pêches établiront une liaison permanente par tout moyen de communication approprié, notamment par radio ou tac-similé. A cet effet, elles veilleront à l'acquisition d'équipements techniques obéissant, autant que possible, à des spécifications identiques.

Les communications par radio se feront selon le document confidentiel appelé " ordre technique des transmissions ".

Article 3 Formation

Afin d'harmoniser les méthodes de travail dans le cadre de la surveillance des pêches, les structures concernées procéderont, autant que possible, à des échanges de personnel dans le domaine de la formation, de l'instruction et de l'entraînement.

Article 4 Equipements de communications

Les Etats Parties au présent Protocole s'efforceront de se doter dans les meilleurs délais possibles, des équipements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 2.

Article 5 Procédures d'arraisonnement

Toute infraction de pêche commise par un navire dans les eaux sous juridiction d'un Etat Partie, sera constatée par un procès-verbal dont une copie sera remise au patron dudit navire. A cet effet, les Etats Parties harmoniseront le modèle de procès-verbal d'infraction.

Article 6 Facilités portuaires

Les bâtiments de surveillance et aéronefs d'un Etat Partie utiliseront, en tant que de besoin, les infrastructures portuaires et aéroportuaires appartenant à d'autres Etats Parties. Les demandes, à cet effet, seront effectuées à travers les marines nationales ou structures de surveillance des pêches.

Article 7 Collaboration avec les observateurs des Etats membres de la Commission sous-régionale des pêches

Les observateurs ayant la nationalité des Etats Parties, embarqués à bord des navires battant pavillon d'Etats non-membres de la Commission sous-régionale des pêches, collaboreront, autant que possible et en cas de besoin, avec les patrouilleurs de surveillance des Etats Parties au présent Protocole.

Article 8 Identification

Afin de faciliter l'identification des bâtiments de surveillance des pêches des Etats, notamment dans les cas de poursuite dans les eaux d'un autre Etat Partie, ces bâtiments de surveillance pourront arborer une flamme commune aux Etats membres de la Commission sous-régionale des pêches.

Article 9 Droit de poursuite

Le droit de poursuite sera appliqué conformément à la convention sur la coopération sous-régionale dans l'exercice du droit de poursuite et aux protocoles d'application conclus entre les Parties.

Article 10 Règlement des différends

Tout différend portant sur l'interprétation et l'application des dispositions du présent protocole sera réglé conformément aux dispositions de l'article 11 de la Convention sur la coopération sous-régionale sur l'exercice du droit de poursuite.

Article 11 Signature

Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats visés dans le préambule.

Une copie authentique du présent protocole sera communiquée au dépositaire de la Convention sur la coopération sous-régionale dans l'exercice du droit de poursuite et au Secrétariat permanent de la Commission sous-régionale des pêches.

Article 12 Dépositaire

Le Ministère chargé des relations extérieures de l'Etat abritant le siège de la Commission sous-régionale des pêches est le dépositaire du présent protocole. A cet effet, il:

- adressera des copies certifiées conformes du présent protocole aux Etats mentionnés dans le préambule;

- informera les Etats visés dans le préambule:

1. de la signature du présent protocole;

2. de la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur en vertu de l'article 13.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à l'égard des Etats-signataires Parties à la Convention sur la Coopération sous-régionale dans l'exercice du droit de poursuite.

Le présent protocole a été établi en anglais, arabe, français et portugais, les quatre versions faisant également foi.

Fait à Conakry, République de Guinée, le 1er septembre 1993.