Convention Under The Sub-Regional Commission On Fisheries On Cooperation In The Exercise Of The Rights Of Maritime Pursuit

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Convention Under The Sub-Regional Commission On Fisheries On Cooperation In The Exercise Of The Rights Of Maritime Pursuit (French Title and Text: Convention Sur La Cooperation Sous-Regionale Dans L'exercice Du Droit De Poursuite Maritime)

Source: http://www.intfish.net/treaties/foreign/1/srcf-pursuit-fr.htm

PREAMBULE

Les gouvernements de :

. la République du Cap-vert ;

. la République de Gambie ;

. la République de Guinée ;

. la République de Guinée-Bissau ;

. la République islamique de Mauritanie ;

. la République du Sénégal.

Ci-après désignés les Parties :

ayant à l'esprit les dispositions pertinentes de la Convention des Nations-unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982.

Réaffirmant leur attachement aux objectifs de la Convention du 29 mars 1985 portant création de la Commission sous-régionale des pêches ;

Tenant compte de l'adoption, le 14 juillet 1993, d'une Convention sur les conditions d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques au large des côtes des Etats membres de la Commission sous-régionale des pêches ;

Conscients de la nécessité d'une union des efforts pour une protection et une surveillance efficaces des eaux maritimes relevant de leurs juridictions respectives ;

Convaincus que cette collaboration devra se faire, tout particulièrement, par une coordination effective des activités des structures chargées du suivi, de la protection et de la surveillance des pêches par terre, par mer et par air ;

Conscients que cette collaboration œuvre dans le sens de la réalisation des objectifs de la Commission sous-régionale des pêches, qui constitue le cadre naturel de la coopération halieutique entre les Etats de la sous-région ;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article premier.

Objet

La présente convention a pour objet :

de poser des règles et modalités pour le renforcement de la coopération entre les structures responsables de la surveillance des pêches des Etats parties ;

de définir les principes généraux régissant le droit de poursuite exercé par tout Etat Partie, à l'égard de tout navire opérant dans les eaux sous sa juridiction nationale et qui, après les sommations d'usage restées infructueuses, tente de se soustraire par la fuite au contrôle exercé par un aéronef ou un navire au service de cet Etat ;

de poser les principes fondamentaux relatifs à la coopération entre les Parties à l'occasion de l'exercice de ce droit de poursuite, y compris le règlement des effets résultant de l'exercice de ce droit.

Art. 2.

Définitions :

Aux fins de la présente Convention et de ses protocoles d'application, on entend par :

Etat poursuivant : l'Etat dont le navire ou l'aéronef poursuivant a le pavillon ;

Etat refuge : l'Etat dans les eaux sous juridiction duquel se réfugie le navire poursuivi.

Art. 3.

Principes relatifs à l'exercice du droit de poursuite

Tout navire en activité de pêche dans les eaux sous juridiction d'un des Etats Parties à la présente Convention peut être poursuivi et arraisonné par un navire ou aéronef de cet Etat, au-delà de sa frontière maritime, lorsque, après les sommations d'usage restées infructueuses, ledit navire tente de se soustraire au contrôle de l'Etat poursuivant.

La poursuite doit être exercée de façon ininterrompue :

sans limite au-delà de la mer territoriale ;

à l'intérieur de la mer territoriale, dans les limites convenues par protocole entre les Parties concernées.

Le navire et/ou l'aéronef poursuivants sont tenus de communiquer toutes les informations pertinentes aux autorités de l'Etat refuge, vers lequel se dirige le navire poursuivi.

Art. 4.

Poursuite de navires battant pavillon d'Etats membres de la Commission sous-régionale des pêches.

Lorsque le navire poursuivi bat le pavillon d'un Etat membre de la Commission sous-régionale des pêches, la coopération entre les autorités de l'Etat poursuivant et celles de l'Etat refuge sera faite conformément aux modalités définies dans les protocoles d'application qui auront été signés entre les Parties.

Toutes dispositions utiles seront prises pour que l'Etat Partie, membre de la Commission sous-régionale des pêches, dont le navire bat le pavillon soit dûment informé des procédures administratives et juridictionnelles engagées par l'Etat poursuivant.

Art. 5.

Poursuite de navires battant pavillon d'Etats non-membres de la Commission sous-régionale des Pêches.

Lorsque le navire poursuivi bat le pavillon d'un Etat non-membre de la Commission sous-régionale des pêches et lorsque, selon les informations disponibles, il n'est pas titulaire de licence pour opérer dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre de la Commission sous-régionale des pêches, la collaboration entre les autorités de l'Etat poursuivant et celles de l'Etat refuge aura pour objectif l'arraisonnement du navire poursuivi.

Lorsque le navire bat le pavillon d'un Etat non-membre de la Commission sous-régionale des pêches et lorsque, selon les informations disponibles, il exerce ses activités dans le cadre d'un accord de pêche, la collaboration entre les autorités de l'Etat poursuivant et celles de l'Etat refuge visera les objectifs définis par les protocoles mentionnés aux articles 9 et 10.

Art. 6.

Répartition et couverture des charges résultant de l'exercice du droit de poursuite

Les protocoles d'application pourront définir les critères et modalités pour la répartition des charges occasionnées par l'exercice du droit de poursuite dans le cadre de la présente convention et pour leur couverture, totale ou partielle, à travers les pénalités prononcées à l'égard des navires poursuivis.

Art. 7.

Révision

Toute Partie pourra soumettre aux autres Parties, par l'entremise du dépositaire et du Président en exercice de la Commission sous régionale des pêches, des propositions d'amendement à la présente convention.

Les amendements seront soumis à la Conférence des Ministres et seront approuvés à l'unanimité des représentants des Parties à la Convention. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure fixée à l'article 13.

Art. 8.

Dénonciation

La présente Convention peut être dénoncée par tout Etat Partie par notification au dépositaire qui en informe immédiatement les autres Parties. La Convention cesse d'être en vigueur à l'égard de cet Etat, six mois après la date de notification de la dénonciation au dépositaire.

Art. 9.

Modalités de mise en œuvre de la Convention

La présente Convention sera mise en œuvre par des protocoles d'application bilatéraux ou multilatéraux entre les Parties. Des mesures d'exécution s'appliqueront, selon ces protocoles spécifiques, aux navires exerçant des activités de pêche dans les eaux sous juridiction des Parties.

Art. 10.

Négociation des protocoles d'application

La Commission sous-régionale des pêches sera informée, par l'intermédiaire de son secrétariat permanent, des négociations engagées entres les Parties pour la mise en œuvre de la présente Convention et recevra notification des protocoles bilatéraux ou multilatéraux qui auront été conclus.

Art. 11.

Règlement des différends

Tout différend portant sur l'interprétation et l'application des dispositions de la présente Convention sera porté devant la Conférence des Ministres de la Commission sous-régionale des pêches, à moins que les Parties concernées n'aient convenu d'un autre mode de règlement.

Art. 12.

Dépositaire

Le Ministère chargé des Relations extérieures de l'Etat abritant le siège de la Commission sous-régionale des pêches est le dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire :

adressera des copies certifiées conformes de la présente Convention aux Etats mentionnés dans le préambule ;

transmettra toute proposition d'amendement de la présente Convention aux Président en exercice de la Commission sous-régionale des pêches, conformément à l'article 7 ;

informera les Etats visés dans le préambule ;

de la signature de la présente Convention et du dépôt des instruments de ratification conformément aux dispositions de l'article 13 ;

de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur en vertu de l'article 13 ;

de tout amendement proposé à la présente Convention, ainsi que tout amendement adopté en vertu de l'article 7.

Art. 13.

Signature, ratification et entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats visés au préambule de la présente Convention, auprès du Gouvernement de l'Etat dépositaire jusqu'au 31 décembre 1993. Les Etats qui on signé la Convention peuvent y devenir Parties en déposant un instrument de ratification, conformément à leurs procédures respectives.

La présente Convention entre en vigueur, pour tous les Etats qui l'ont ratifiée, à dater du jour où des instruments de ratification ont été déposés par les Gouvernements d'au moins quatre des Etats Parties à la Convention.

La présente Convention a été établie en anglais, arabe, français et portugais, les quatre versions faisant également foi.

Fait à Conakry, République de Guinée, le 1er septembre 1993.