Convention Zoosanitaire Between The Member States Of The Economic Community Of The Countries Of The Large Lakes

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Convention Zoosanitaire Entre Les Etats Membres Communiante Economique

Source: http://faolex.fao.org/docs/pdf/mul17161.pdf

DES PAYS DES GRANDS LACS LE GOUVERNMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, LE GOUVERMENENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, LE COUNSIEL EXECUTIF DE LA RÉPUBLIQUE DU ZAIRE,

Conformément â la Convention du 20 septembre 1976 portant création de la Communauté Économique des Pays des Grands Lacs, notamment en son article 2 (2e, 3e et 4e) ;

Vu l'Accord commercial et de coopération douanière signé le 10 septembre 1976 entre la République du Burundi, la République Rwandaise et la République du Zaïre ;

Désireux de consolider les liens économiques entre leurs trois États et leurs peuples par toutes les mesures de nature II favoriser leur développement et de promouvoir la coopération en uatière zoosanitaire ;

Convaincus que l'élevage doit être protégé de le manière la plus efficace contre tous les fléaux internes et externes à la Cowmunaüté susceptibles de lui causer des pertes ;

Persuadés que les actions â entreprendre dans ce 'out sur le plan zoosanitaire trouvent leur indispensable fondement dans des uoyens de lutte légaux, lesquels doivent favoriser les échanges internationaux des trois pays ;

Considérant que la lutte contreles maladies des animaux contribue â la prévention de celles transmissibles à l'homme.;

Considérant E ti'il importe à' cet effet de mettre â jour et d'harmoniser leurs légisteslations et réglementations en la matière ;

Sur proposition de l'Assemblée Générale de l'Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique de leur Communauté ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

TITRE I: DEFINITIONS ET OBJECTIFS.

Article ler.

Aux termes de la présente Convention, il faut entendre par:

1. "Maladies transmissibles": maladies qui sont considérées core importantes du point de vue socio-économique et/ou sanitaire pour les économies nationales et dont les effets pour le commerce international des aninaux et des produits animaux ne sont pas négligeables. La dénomination de ces maladies figure à la liste B du répertoire annexé a la présente Convention et fait corps avec celle-ci ;

2. "Maladies contagieuses": maladies qui ont un grand pouvoir de diffusion et une gravité particulière, susceptibles de s'étendre au-delà des frontières nationales, dont les conséquences socio-économiques et sanitaires peuvent être graves et dont l'incidence sur le commerce international des animaux et des produits animaux est importante. La dénomination de ces maladies figure â la liste A du répertoire annexé. a la présente Convention et fait corps. avec celle-ci ;

3. "Animal atteint d'une maladie contagieuse": tout animal qui présente, pendant la vie ou à l'autopsie, des symptômes ou des lésions tels que d'après les données actuelles de la science; il ne puisse subsister aucun doute sur l'existence de la maladie ;

4. "Animal suspect d'être atteint d'une maladie contagieuse": tout animal pré-sentant des symptômes ou des lésions qui en font soupçonner l'existence ;

5. "Animal suspect d'être contaminé': tout animal qui se sera trouvé dans les conditions de possibilité d'infection, éventuellement précisées par la voie réglementaire ;

6. "'Foyer d'infection": désigne l'exploitation, l'élevage et les locaux, y compris les bâtiments et dépendances y atténantes dans lesquels est apparue l'une des maladies des listes A et B de l'annexe à cette Convention ;

7. "Zone infectée": territoire dans lequel a été constatée une maladie contagieuse et dont l'étendue, qui doit être nettement délimitée, est fixée par l'autorité vétérinaire compte tenu de. l'environnement,des différents facteurs écologiques et géographiques ainsi que de tous les facteurs épizootiologiques et du:mode d'élevage ;

8. "Produits animaux": désignent los viandes, les produits Ce pèche, Les produits d'origine animale destins à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale, à l'usage pharmaceutique, industriel ou agricole ;

9. "Isolement": l'opération qui, pour une raison donnée, consiste soit à tenir les animaux enfermés dans un local (séquestration), soit à les tenir rassemblés dans un pâturage approprié (cantonnement) ;

10. "Quarantaine": mise en observation d'animaux introduits dans une région déterminée afin de s'assurer de leur état sanitaire. La quarantaine est applicable aux animaux importés; elle peut être appliquée aux animaux soumis a des déplacements à l'intérieur de la Communauté. La durée de la quarantaine est fixée par le fonctionnaire ou agent compétent, l'autorité vétérinaire entendue ;

11. "Organe zoosanitaire supérieur": l'organe auquel les textes législatifs ou réglementaires au niveau le plus élevé, dans chacun des trois Etats, attribuent la compétence d'élaborer et de faire appliquer des dispositions et mesures zoosanitaires visées à l'article 2 ci-dessous ;

12. "Autorité compétente": toute autorité déléguée par l'organe zoosanitaire supérieur ;

13. "Autorité vétérinaire": tout médecin vétérinaire ou tout autre agent qualifié désigna par l'autorité compétente pour exercer le contrôle zoosanitaire à une frontière et/ou au niveau d'une ou plusieurs entités administratives locales ;

14. "Fonctionnaire ou agent compétent": tout fonctionnaire ou agent désigné par l'autorité compétente pour agir au niveau d'une ou plusieurs entités administratives locales ;

15. "Institut": Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique de la CEPGL.

Article 2.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'utilité et l'urgence de la coopération communautaire en matièru de lutte contre l'introduction et la propagation des maladies des animaux.

Elles s'engagent, à cet effet, à prendre ou à modifier les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les mesures techniques nécessaires, en particulier dans le sens indiqué par la présente Convention et par les protocoles additionnels qui lui feront suite et à veiller chacune sur son territoire respectif à l'application des textes ainsi promulgués ou prescrits.

Article 3.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à consacrer dans leurs réglementations nationales le principe de la lutte obligatoire contre les maladies dont la nomenclature figure au Répertoire formant l'Annexe I de la présente Convention, et â n'apporter de modifications, suppressions ou ajouts à ce répertoire que de concert entre leurs Gouvernements et Conseil Exécutif respectifs.

TITRE II: INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES

Article 4.

Les Hautes Parties Contractantes confirment par les présentes [ED: ilegible] â l'Institut des fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec la lutte contre les maladies des animaux, notamment:

1. Des fonctions de collecte et de diffusion d'informations,- dont celles provenant des données fournies par les organes zoosahitaires supérieurs de chaque Etat membre - lesquelles se rapportent:'

a) l'apparition des maladies des animaux et l'état zoosanitaire dans les régions géographiques à partir desquelles des animaux ou produits animaux pénètrent dans l'un ou l'autre des pays de la Communauté ;

b) aux recommandations pour. la uise un dace et l'exécution, par les organes zoosanitaires supérieurs de chayue Etat membre, de programmes nationaux de rechercha et lutte zoosanitaires ;

c) a l'établissement d'un rapport biannuel concernant l'état de la mise en oeuvre des dispositions législatives réglementaires ainsi que des mesures techniques nécessaires a l'application de la présente Convention ;

d) â la publication semestrielle d'un bulletin zoosanitaire.

2. Des fonctions de préparation, de publication et de tenue jour des directives et recommandations relatives au= mesures zoosanitaires d'ordre général, au:: mesures spéciales a chaque maladie des animaux, aux mesures spéciales applicables à l'intérieur du territoire de la Communauté et aux frontières dudit territoire en matiere des [ED: illegible] transmissibles ou d'allure épizootique ou enzootique. Le contenu de ces directives 'et recommandations doit servir de base a chaque Etat membre a l'establisment des réglements portant application des lois relatives a la police zoosanitaire et aux quarantaines animales.

•. Des fonctions d'animation, dont elles qui consistent a susciter et orga

organiser chaque fois que le besoin s'en fait sentir, des actions concertées en

matiere de lutte zoosanitaire einse que celles visant a proposer des textes

législatifs et réglementaires requis pour faire face aux situations particulières d'urgence constatées dans un des Etats membres de la Communauté.

4. Des fonctions d'harmoniser la conception et l' exécution des programmes national nationaux de recherche et de lutte zoosanitaire et de coordonner les tâches assignées au:: divers laboratoires de production du vaccins dans le territoire de la Communauté.

5. fonctions d'appui aux programmes nationaux de rechercha cc de lutte zoosanitaire.

Article

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a établir ou à maintenir) dans le cadre institutionnel qui leur est propre a chacune, un organe zoosanitaire supérieur chargé de la lutte centre les maladies des aniuaux, de la surveillance et de l'alerte en matiere épidémiologique.

TITRE III: POUVOIRS DE REGLEMENTATION GENERALE DE L'ORGANE ZOOSANITAIRE SUPERIEUR DE CHAQUE ETAT MEMBRE

Article 6.

Chacune des hautes Parties Contractantes s'engage à faire-exercer par son propre organe zoosanitaire supérieur le pouvoir d'édicter, les mesures générales ci-après énumérées:

apporter à la nomenclature des maladies qui figure au répertoire formant L'Annexe I â la présente Convention, mais sous réserve des dispositions de l'article 3, toutes modifications, suppressions et ajouts .jugés nécessaires ;

désigner - ou déléguer le pouvoir de désigner - des autorités compétentes, des fonctionnaires ou agents compétents ou des autorités vétérinaires ;

fournir A tout médecin vétérinaire, fonctionnaire ou agent compétent d'une autorité compétente, d'une autorité vétérinaire ou de l'Institut, un document ou carte d'ident.ification certifiant sa qualité ;

déterminer les conditions d'agréation des médecins vétérinaires privés ou oeuvrant au sein des sociétés ;

obliger à n'opérer l circulation, le transfert et le transport des animaux

• que sous le couvert d'une feuille de route dont il arrête le modale en tenant-. .compte des usages et réglementations existant dans chaque Etat -membre en

.cette matière.

Article 7.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à faire exercer par son propre organe zoosanitaire supérieur le pouvoir -d'édicter -en matière de police sanitaire à l'intérieur du territoire formé par la Communauté les mesures générales ci-après énumérées:

a) déterminer si et dans quelle mesure il y, a lieu de faire appliquer aux frais

de l'Etat, dans les zones infectées, des mesures diagnostiques,. prophylactiques ou curatives

prescrire le marquage, le recensement, l'isolement, la mise en quarantaine, l'expropriation et le changement du lieu d'habitat des animaux se trouvant dans une région géographique menacée d'être envahie par une maladie contagieuse, ainsi que toutes mesures sanitaires préventives ;

ordonner, dans l'intérêt public l'abattage des animaux domestiques atteints ou suspects d'être atteints dus maladies du répertoire de l'Annexe lb à la présente Convention, qui resteraient rebelles au traitement indiqué ou qui conserveraient un caractère' envahissant

déterminer si, et dans quelles maure et selon quelles modalités et conditions l'Etat doit accorder une indemnité au propriétaire dont les animaux sont abattus en application de l'alinéa qui précède, conformement à la législation nationale ;

édicter les prescriptions qu'il estime nécessaires au sujet de la surveil-lance des abattoirs, marchés, foires et expositions, magasins de cuirs et de peaux, tanneries ou tous autres locaux de dépôt ou de manutention de produits ou sous-produits d'origine animale ;

déclarer enzootique, aux fins des mesures à prendre par l'autorité compétent toute maladie, inscrite à l'Annexe 1 de la présente Convention qui sévit à l'état permanent dans des régions géographiques déterminées.

Article 8.

Chacune des hautes Parties Contractantes s'engage à confier à son propre organe zoosanitaire supérieur le pouvoir d'édicter, en matière de police sanitaire à la frontière du territoire formé par la Communauté, les mesures générales ci-après énumérées

subordonner â une autorisation ,_réalable l'importation, l'exportation et le transit des animaux domestiques et prescrire )conformément à l'Annexe II de la présente Convention, la forme dans laquelle sera introduite la demande tendant à obtenir ladite autorisation ;

subordonner à un certificat d'origine et de sa: ED: Illegible] - Lion et le transit des animaux domestiques et ;déterminer, conformément à l'Annexe II à la présente Convention, les renseignements que ce certificat doit contenir et les autres conditions qu'il doit remplir ;

c) fixer, pour chaque espèce d'animaux, le montant de la taxe de visite sanitaire et de séjour en observation à la station de quarantaine, ainsi que la grille des honoraires dues pour les interventions chirurgicales ou médicamenteuses.

TITRE IV: POUVOIRS [ED:Illegible] REGLEMENTATION SPECIALE DE L'ORGANE ZOOSANITAIRE SUPÉRIEUR DE CHAOUE ETAT R2 EN

A

[ED:Illegible]

CAS DE [ED: Illegible]

Article 9.

Chacune des Hautos Partes Contractantes s'engage a confier à son propre organe zoosanitaire supérieur la pouvoir d'édicter en cas de maladies telles que citées dans le répertoire a l'Annexe Ib de la présente Convention). une ou plusieurs des mesures suivantes:

réglementer l'interdiction ou la restriction des déplacements des animaux dans le territoire national ainsi qu'à l'exportation ou a l'importation ;

ordonner, si cette mesure s'impose du point de vue sanitaire, l'abattage des animaux atteints de la maladie et/ou suspects d'être malades, et/ou contaminés et décider de la destination a donner aux viandes, peaux, issues et abats ou désigner le mode de leur destruction ;

ordonner la réalisation d'analyses, tests et épreuves, et notamment l'épreuve de la tuberculine, préalables a toute décision d'abattage des animaux suspects, et préciser les critères pour l'interprétation des résultats, méthodes et précautions à retenir ;

ordonner que l'abattage prévu au point b) ne puisse avoir lieu qua sur base d'une requête préalable, écrite et motivée, de l'autorité vétérinaire sauf cas d' urgence ;

fixer l'indemnité â payer pour les animaux fournis à l'autorité vétérinaire pour la fabrication du sérum et/ou des 'vaccins ;

édicter toute mesure complémentaire qu'il estime utile, notamment pour éteindre tout foyer d'infection.

TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 10.

Les Hautos Parties Contractantes conviennent, conformément à l'article 2 cité ci-dessus, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente Convention, et ce dans un délai maximum de deux ans à compter de son eat rée en vigueur.

Article 11.

La présente Convention peut être modifiée de commun accord è l'initiative de l'une des Hautes Parties Contractantes. Celle-ci en saisit par écrit, par la canal du Secrétariat Exécutif Permanent, l'Assemblée Generale de l'Institut, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date de sa prochaine session.

Le Secrétariat Exécutif Permanent est tenu, dans les trente jours de la réception de la proposition de modification, de le notifier aux autres Etats membres.

Article 12.

La présente Convention peut être dénoncée, sans préjudice des actions en cours d'exécution, par chacune des Hautos Parties Contractantes, quatre-vingt-dix jours après avoir notifié aux autres 'Parties cette décision, et ce conformé-ment â la procédure décrite â l'article précédent.

Article 13.

La présente Convention, .ignée en un seul exemplaire original en langue française, est déposée au Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté, qui en transmettra aux Etats membres des copies certifiées conformes.

Article 14.

La présente Convention entrera en vigueur après sa ratification par les trois Etats membres. Les instrumonts de ratification seront. déposés au Secrétariat Exécutif Permanent, qui en transmettra aux Etats membres des copies certifiées conformes.

Fait à EUXAVU, le 25 février 1990.

Pour le Gouvernement de laRépublique du Burundi,

S6/ - Cyprien MLOUIMPAMinistre des Relations

Extérieures et de la

Coopération.

Pour le Gouvernement de la République Rwandaise,

Sé/ - Dr. BIZL-MIGU Casimir Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

Pour le Conseil Exécutif de laRépublique du Zaire,

Sé/ - HGUZ a Karl-i-, i-BOND

Commissaire d'Etat aux Affaires

Etrangères.

ANNEXE I

I.a: Répertoire des maladies animales contre lesquelles la lutte doit être déclarée obligatoire dans les trois pays de la CEFGL aux termes de l'article 3 de la Convention zoosanitaire

LISTE A. maladies contagieuses

Cote conventionnelle OIE

A - 1 Fièvre aphteuse

(OIE) A - 010

A - 2:este bovine

(OIE) A - 040

A - 3 Péripneumonie conieuse bovine

(0I2) A - 060

B - 4 Maladies de Newcastle

(OIE) B - 313

A - 5 Dermatose nodulaire contagieuse

(OIE) A - 070

A - 6 Fièvre catarrhale du mouton

(OIE) A - 090

A - 7 Peste porcine africaine

(OIE) A - 120

A - 3 Rage

(OIE) B - 05C

A - 9 Charbons (A - 9 a Charbon bactérien

ou symptomatique)

(OIE) C - 614

(A - 9 b Charbon bactéridien

ou fievre charbonneuse)

(OIE) B - 051

A - 10 Rouget du porc

(OIE) C - 801

LISTE B. Autres maladies transmissibles ou d'allure épizootique ou enzootique

B - 1 Peste équine.

(OIE) A - 110

B - 2 Maladies transmises par les tiques

(B - 2a Cowdriose, D - 2b Anaplasmose

B - 2c Babésiose, - 2d Théileriose)

(CIE) B - 102

B - 3 Avortement épizootique (Brucellose

.bovine)

(OIE) B - 103

B - 4 Tuberculose bovine

(OIE) B - 105

- 5 Trypanosomose (équidés, bovidés)

(OIE) B - 113

B - 6 Gale

(OIE) B - 213

- 7 Maladies des volailles

B - 7b Choléra

(OIE) B - 305

B - 7c Variole aviaire

(OIE) B - 307

B -7d Typhose aviaire

(OIE) B - 308

B - 7e Bursite infectieuse (maladie de Gumboro)

(OIE) B - 309

B - 7f Maladie de:are.;

(OIE) B - 310

B - 7g Mycoplasœoses respiratoires aviaires

(OIE) B - 311

B - 7h Psittachose

(OIE) B - 312

B - 7i Pullorose

(OIE) B - 313

B - 7j Coryza contagicux

(OIE) - manque

B - 3 Echinococcose (Hydatidose)

(OIE) B - 053

B - J Leptospirose

(OIE) B - 056

B - 10 Paratuberculose

(OIE) B - 05:

B - 11 Cambylobactériose génitale bovine

(OIE) B - 104

B - 12 leucose bovine enzootique

(OIE) B - 108

B-13 IBR - IPV (à savoir: Phinotrachéice infectieuse

bovine-vulvovaginite

pustuleuse infectieuse - balanoposthite)

(OIE) B - 110

B - 14 a) Brucellose ovine

(OIE) B - 151

b) Brucellose caprine

(OIE) B - 152

B-15 Brucellose porcine

(OIE) B - 253

B - 16 Hyxomatose

(OIE) B - 351

B - 17 a) Acariose interne des abeilles

(OIE) B - 451

b) Loque américaine (ou "loque maligne")

(OIE) B - 452

c) Loque européenne (ou "laque bénigne")

(OIE) B - 453

c,) Hosémose des abeilles

(01E) B - 454

Cote conventionnelle dont [ED: Illegible] est recommandé sur le plan international, à l'égard de chaque maladie, selon le numéro-attribué à celle-ci par 1'0.I... (Office International des

~izoot ies) .

La lettre A, E, C renvoie à celle des trois l'es 0.1.3. (C maladies ou celle-ci est inscrite.

I.b: Repertoire des maladies animales contre lesquelles l'abattage les aniuaux atteints ou suspects d'être atteints doit être -léclaré obligatoire dans les trois pays de la CBPGL au.: termes de l'article 7c de la Convention zoosanitaire.

LISTE A: Maladies contagieuses Cote

conventionnelle 0I3*

A - 1 Peste bovine

(OIE) A - 040

A - 2 Peripneumonie contagieuse bovine

(OIE) A - 060

A - 3 Fievre catarrhale du mounton

(OIE) A - 090

A - 4 Maladie de Hevencle

OIE B - 313

A - -2estc porcine africaine

OIE B- 120

A - 5 ,:.a` c

(OIE) A - 058

A - 7 Charbons- (A - 7a symptomatiatique

c u bactérien)

(OIE) A - 614

(A - 7 . Charbon bactéridien ou

fièvre charbonneuse)

(OIE) B - 051

A - 3 ouget du porc

(OIE) C - 80 1

LISTE B. Autres maladies transmissibles ou d'allure epizootioue ou enzootique

B - 1 Peste équine

(OIE) A - 110

- 2 Avortement epizootique (brucellose bovine)

(OIE) B - 103

B - 3 Tuberculose bovine

(OIE) B - 105

B - 4 Lymphangite équine

(OIE) B Banque

B - 5 Horve

(OIE) B manque

B - 6 Gourme

(OIE) B manque

B - 7 Maladies des volailles

B - 7a Choléra

(OIE) B - 305

B - 7b Variole aviaire

(OIE) B - 307

B - 7c Eursite infectieuse (maladie de

Gumboro)

(OIE) B - 309

B - 7d Hycoplesmoses respiratoires aviaires

(OIE) B - 313

B - 7e Psittachoses

(OIE) B - 312

B - 7f Coryza contagieux

manque

B - 7g Tuberculose aviaire

manque

B-8 Echinococcose (fydatidose)

(OIE) B - 053

B-9 Leptospirose

(0IE) B - 056

B-10 Paratuberculose

(OIE) B - 05S'

B-1I 0anbylobactériose génitale bovine

(OIE) B - 104

B-12 Leucose bovine enzootique

(OIE) B - 108

B- 13 IPR -IPY (a savoir: Rhinotrachéite infectieuse

bovine -vulvovaginite

pustuleuse infectieuse -

balanonoposthite)

(OIE) B - 110

B - 14 a) Brucellose ovine

(OIE) B - 151

b) Brucellose caprine

(OIE) B - 152

B- 15 Brucellose porcine

(OIE) E - 253

B- 1S Hyxomatose

(0IE) E - 351

B - 17 a) Avariose interne des abeilles

(OIE) B - 451

b) Loque américaine (ou "loque maligne")

(OIE) B - 452

c) Loque européenne (ou "loque bénigne")

(OIE) B - 453

d) Nosémose des abeilles

(OIE) B - 454

B- 10 Echtyma contagieux:

(OIE) - manque

B - 19 Arthrite encéphalite caprine

(OIE) - manque

B - 20 Corynébactériose caprine

(OIE) - manque

B - 21 Tuberculose caprine ou ovine

(OIE) - manque

Cote conventionnelle dont 'lemploi est recomandé sur le plan international, à l'égard de chaquee maladie, selon le numéro attribué à celle-ci par l'O.I.E. (Office International des Epizooties).

La lettre A, E, C renvoie â celle des trois listes 0.1.2. de maladies où celle-ci est inscrite.

EXPORTATION, EXPORTATION ET TRANSIT DES ANIMAUX DOMESTIQUES

Exigences applicables à la demande d'autorisation et au certificat d'origine et_ de santé visés â l'article 8 alinéas A et b, de la Convention zoosanitaire.

I. La demande d'autorisation

La demande d'autorisâtion d'importation, d'exportation ou de transit d'animaux domestiques, visée l'article 8,- alinéri .e). de la Convention zoosanitaire, doit mentionner le noimbre, l'espèce, la race, 14 sexe, la catégorie zootechnique (élevage, boucherie, etc...), l'origine, le lieu de destination des animaux et leurs fins, la voie d'aceminement ainsi qua la date approximative de leur arrivée au poste d'entrée ou de sortie.

Toute personne qui .leseire importer des volailles ou des oiseaux de basse-cour doit demander l'autorisation à l'autorité détente, en indiquant le nombre, l'espèce (poules, canards, perroquets gris, perruches, dindons, oies; poussins d'un jour, etc...) l'origine, le lieu'de destination.

II. Le certificat d'origine et de santé

1. Le certificat d'origin et de santé prévu à l'article 8. alinéa b) de la Convention zoosanitaire doit répondre aux conditions générales et spéciales suivantes:

Conditions générales:

A l'arrivée au poste d'entrée ou de sortie, l'importateur, l'exportateur ou le transitaire est tenu c présenter à l'autorité vétérinaire du poste d'entrée, de quarantaine ou de sortie, un certificat délivré par un médecin vétérinaire affilié du pays d'origin, mentionnant les lieux d'Habitation et d'expédition des animaux domestiques, les noms, prénoms et résidences des exportateurs et destinataires, le nombre, l'espèce, le sexe et la catégorie zootechnique des animaux.

Le certificat vétérinaire officiel d'origine cc de santé doit accompagner les animaux ec rester épinglé au bordereau de transport, il doit certifier que les animaux sont sains et proviennent d'une region dans-laquelle n'a été constaté depuis soixante jours au moins aucun cas de maladie Contagieuse.

Il doit également mentionner que tous les animaux cu: sont e cempts de tiques au moment du départ et n'ont pas été exposés à des causes de contagion avant leur exportation.

Conditions spécieles certaines especices animales

Le certificat d'origins et de santé doit en outre mentionner:

a) pour les solipedes:

qu'ils ont été vaccinés contre la peste équine si cette affection existe à l'état enzootique ;

qu'ils ont été soumis au test cc malléination (liorve).

b) pour les bovidés_de reproduction ou laitiers:

1° qu'ils sont exempts de symnptomes évidents de IBR-IPV et ne proviennent pas d'une exploitation mise en quarantaine pour cette affection ;

2° qu'ils ont présenté une réaction négative à l'épreuve intradermique ou oculaire à la tuberculine:ratiquée depuis moins de deux mois ;

3° qu'ils n'ont pas réagi aux tests d'agglutination bruccllique auxquels ils ont été soumis depuis l:: vois précédent leur départ. Les animaux présentant une séro-agglutination positive du fait d'une vaccination récente pourront néanmoins étre importés ou exportés a la condition que le certificat mentionne la nature du vaccin employé, la date de cette vaccination, l'êge auquel les animaux ont. été vaccinés, le taux d'agglutination. Le certificat mentionne en outre que les animaux n'étaient pas infectés au moment de la vaccination.

pour les caprides et les ovides:

qu'ils sont indemnes d'arthrite - encéphalite caprine et de Visna - maedi

ovine rédigé sur base de tests sérologiques effectués depuis au moins 4G jours après le début des signes cliniques et 30 jours avant l'importation.

d) pour les canidés et les félïdés

qu'ils ont été vaccinés coutre la rage depuis plus d'un mois mais moins de douze mois avant leur départ avec un vaccin inactivé ou un vaccin Kelef ou depuis plus d'un mois mais moins de trente-six mois avant leur départ avec un vaccin avianisé (procédé Flury). Ledit certificat donnera en outre tous les renseignements permettant l'identification du vaccin qui devra avoir été officiellement contrôlé: numares du lot, durée de validité et nature du vaccin.

pour les leporides:

qu'ils sont indemnes de myxomatcc de gale et de pastcurellos et proviennent d'un élevage où ces maladies n' plus été constatées depuis six mois.

pour les volailles et les oiscaux basse-cour:

1° que les sujets importés sons indemnes de maladies contagieuses des volailles;

2° qu'ils proviennent d'une région ou ces maladies n'ont plus été constatées depuis au moins trois mois ou qu'ils ont été vaccinés contre ces maladies depuis au moins un mois et au plus six mois.

3° qu'ils proviennent d'une région géographique où n'existe aucun foyer de fièvre aphteuse, ni de peste bovine depuis soixante jours au moins.

4° qu'ils ont été vaccinés contre la maladie de Marek, le certificat précisant la date de la vaccination ainsi que la nature du vaccin utilisé, ou que les oiseaux n'ont pas été vaccinés contre la maladie de Marck et que les exploitations dont ils proviennent sont reconnues indemnes de cette maladie depuis au moins deux ans.

22222

qu'elles sont indemnés des maladies suivantes:

acariose interne, loque américaine, loque européenne, nosémose.